Activités thérapeutiques de non-médecins (CP Brabant/N)
Activités thérapeutiques de non médecins
- Sous quelles conditions une personne titulaire d'un diplôme universitaire mais non médecin peut elle exercer des activités thérapeutiques ?
- Quelles mesures peut on conseiller d'une part au non médecin, d'autre part, au médecin ou à l'équipe dont il fait partie d'une manière ou d'une autre, afin de se conformer aux exigences déontologiques et légales ?
Réponse du Conseil national:
Le Conseil provincial du Brabant (N) interrogé à ce sujet soumet au Conseil national un projet de réponse à ces questions.
«Le Conseil national a pris connaissance en sa séance du 20 avril dernier de votre lettre du 26 mars 1985 sur la question de savoir si des psychologues peuvent exercer des activités thérapeutiques et le cas échéant, sous quelles conditions.
Le Conseil national a approuvé la note que vous aviez rédigée à ce sujet étant entendu cependant qu'il ne puisse être question que d'un contrat de collaboration entre un psychologue et un psychiatre».
Ci-dessous, le texte de la note rédigée par le Conseil provincial:
Un psychologue ne peut exercer l'art de guérir. Il ne peut donc pas traiter à lui seul une personne atteinte d'une maladie psychique. Il ne peut a fortiori non plus traiter une personne pour une maladie qui ne serait pas d'origine psychique ou une personne qui ne souffrirait d'aucune affection.
Un psyschologue pourrait donc ne traiter que des maladies d'origine psychique sur prescription et sous le contrôle d'un médecin.
Il semble inacceptable qu'un psychologue entreprenne seul un traitement psychothérapeutique, ce qui du reste, équivaudrait à un exercice illégal de la médecine.
Le travail au sein d'une équipe comportant au moins un médecin-psychiatre ne poserait aucun problème à condition que le médecin acquière au sein de l'équipe la compétence nécessaire pour pouvoir exercer un contrôle effectif.
Une disposition devrait être prévue en ce sens dans les statuts.
La collaboration privée d'un psychologue et d'un médecin psychiatre ne pose aucun problème non plus si le psychologue travaille sous la direction d'un psychiatre. Dans le cas d'une association entre un psychologue et un psychiatre, le contrat d'association doit être soumis au Conseil provincial de l'Ordre des médecins qui doit vérifier s'il satisfait aux règles de la déontologie médicale. Il doit apparaître dans le contrat que le médecin dispose au sein de l'association de la compétence nécessaire pour faire respecter la déontologie médicale au sein de l'association.
Les exigences posées à la collaboration ou association entre un psychologue et un médecin non psychiatre sont les mêmes que pour la collaboration avec un psychiatre, mais en outre, celle ci n'est autorisée que si le médecin possède les connaissances requises pour superviser un traitement psychothérapeutique. Il doit donc disposer de la compétence nécessaire pour traiter lui même des maladies psychiques.