Santé mentale - Décret du 3 avril 2009
En sa séance du 16 janvier 2010, le Conseil national a examiné le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions (Moniteur belge du 30 avril 2009, p. 34551).
Il formule les observations suivantes.
1- Le Conseil national s'interroge quant à l'étendue du contrôle du Gouvernement sur la démarche thérapeutique, tel qu'il ressort de l'article 4 du décret. Il souhaite connaître si et dans quelle mesure les choix thérapeutiques du médecin en seront affectés.
2- Le décret aurait dû prévoir que la direction thérapeutique et l'équipe peuvent s'opposer au contenu du projet thérapeutique pour des motifs éthiques et déontologiques, afin que la liberté thérapeutique rappelée à l'article 22, puisse véritablement s'exercer.
3- L'article 23, § 3, inverse les responsabilités des directeurs thérapeutique et administratif en ce qu'il prévoit qu'en collaboration avec la direction thérapeutique, le directeur administratif veille à la continuité et à la qualité des soins.
Le directeur thérapeutique doit être conforté dans ses responsabilités médicales ; il doit se voir attribuer la responsabilité de la bonne organisation et de la mise en place du projet de service de santé mentale et la responsabilité de la continuité et de la qualité des soins, tâches dans lesquelles il sera assisté du directeur administratif qui veillera à la coordination administrative et technique et à l'application du règlement du travail.
4- L'article 32 fixe la durée de conservation des dossiers individuels au minimum à dix ans après leur clôture, sans préjudice d'autres dispositions légales.
Le dossier médical hospitalier doit être conservé pendant trente ans (art. 1er, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre). L'article 46 du code de déontologie médicale fixe le même délai de trente ans pour la conservation du dossier médical.
Le Conseil national estime inapproprié le délai de conservation de dix ans du dossier du service de santé mentale, à tout le moins en ce qui concerne son volet médical.
Par ailleurs, si comme le prévoit cet article, la responsabilité de la conservation du dossier peut incomber au directeur administratif, il doit apparaître clairement qu'il n'a pas accès au contenu médical du dossier.
5- La participation de droit du directeur thérapeutique au conseil d'avis aurait dû être prévue, comme il est prévu (art. 40) que le directeur administratif est convié aux assemblées du conseil d'avis, s'il n'est pas désigné comme représentant du pouvoir organisateur.
6- Le texte ne prévoit rien concernant le respect du secret médical dans le cadre du contrôle a posteriori (art. 75). Des garanties devraient être prévues à cette fin.
7- Le décret ne précise pas les services désignés par le Gouvernement pour juger de l'évaluation qualitative (art. 75), ni ne fixe la composition des centres de référence. Le décret (art. 24) attribuant exclusivement la direction thérapeutique du service de santé mentale à un médecin dudit service, le Conseil national considère que l'évaluation qualitative de son activité doit également être le fait d'un médecin.
8- Enfin, le Conseil national considère que la création d'un Conseil médical dans le cadre des services de santé mentale serait utile.
Le Conseil national estime que des améliorations substantielles pourraient être apportées au décret. Il apprécierait également qu'il soit tenu compte des observations qui précèdent lors de la rédaction des arrêtés d'application. Il se tient à votre disposition pour tout échange de vues que vous jugeriez utile à cet égard.