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Déontologie

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Secret professionnel22/08/1998 Code de document: a082013
Bracelets électroniques - Malades psychiatriques

Bracelets éléctroniques – Malades psychiatriques

Le Comité d'éthique médicale qui avait demandé l'avis du Conseil national au sujet de la télésurveillance de malades mentaux fait savoir que l'avis émis par le Conseil national le 25 avril 1998 (Bulletin du Conseil national, n° 81, p. 11-12) ne répond qu'en partie à la question posée.
Le comité demande à présent d'être éclairé plus précisément sur les précautions juridiques et éthiques qu'impliquerait l'utilisation de bracelets électroniques signalant la non-présence du patient hospitalisé dans une unité spécifique ou avertissant du franchissement des murs de l'institution.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 22 août 1998, la Conseil national de l'Ordre des médecins a poursuivi l'examen de vos lettres des 25 avril 1998 et 17 mai 1998, concernant la télésurveillance de malades mentaux hospitalisés.

L'utilisation de bracelets électroniques chez des patients psychiatriques hospitalisés est un problème délicat et nouveau, qui n'est guère évoqué dans la littérature internationale.

Dans la réflexion éthique sur ce problème, il convient de garder à l'esprit qu'un hôpital psychiatrique est avant tout un lieu où des malades sont admis pour y être traités.

Il est un fait que l'esprit qui prévaut ainsi que l'environnement au sein d'un hôpital psychiatrique sont d'une part des éléments importants dans le processus du traitement et d'autre part des facteurs qui influencent considérablement l'image de l'hôpital psychiatrique, ayant des répercussions, entre autres, sur l'accessibilité à l'hôpital psychiatrique et le degré de réticence des patients lorsqu'une admission est suggérée. Il est donc fondamental de procéder à une évaluation préalable de l'effet qu'exercera l'usage de bracelets électroniques sur l'environnement et la culture au sein de l'hôpital psychiatrique et sur son influence connexe pour l'image de l'hôpital psychiatrique.

En outre, on ne peut nier que l'hôpital psychiatrique accueille des patients qui nécessitent non seulement un traitement mais aussi une surveillance accrue parce que leur état met gravement en péril leur santé et leur sécurité ou constitue une menace pour la vie et l'intégrité d'autrui. Ces patients peuvent être admis de leur plein gré ou en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Les nouvelles possibilités offertes par l'usage de bracelets électroniques ne peuvent être ignorées. Il permet d'accroître et de faciliter la surveillance, d'assouplir les mesures de limitation à la liberté de mouvement et de mieux contrôler le respect des accords qui ont été pris.

Sur la base de ce qui précède, le Conseil national émet l'avis suivant :

Avant toute mise en oeuvre de l'usage de bracelets électroniques, le conseil d'administration, la direction et les médecins doivent se déclarer d'accord sur le principe de leur utilisation, sur les modalités d'exécution et les garanties de prévention des abus. Une évaluation de l'effet sur l'esprit, l'environnement et l'image de l'hôpital psychiatrique doit avoir lieu au terme d'une période déterminée à l'avance. Dans cette évaluation, il sera tenu compte, entre autres, de l'opinion de l'équipe traitante et de l'appréciation de l'application de la technique par les patients, l'entourage et les référants.

Dans les modalités d'exécution et les garanties de prévention des abus, il convient de prévoir au moins les points suivants :

  • Le médecin traitant est seul habilité à décider du port d'un bracelet électronique. Il est tenu d'évaluer régulièrement la nécessité du port du bracelet et enregistre de manière ordonnée les indications et le consentement du patient.
  • Il est essentiel que le patient se déclare d'accord avec le port du bracelet. Lorsque l'état mental du patient est d'une nature telle qu'il ne peut faire connaître son opinion, il y a lieu d'obtenir l'autorisation de ses représentants légaux ou de fait.
  • Le médecin ne peut décider du port d'un bracelet électronique, contre la volonté du patient, sauf si le patient fait l'objet d'une admission forcée et s'il estime qu'il existe une probabilité réelle de fugue et un risque de mettre en danger de la vie du patient ou de tiers. Dans ce cas, le médecin doit vérifier quotidiennement si le port du bracelet est toujours nécessaire.

Le Conseil national est conscient du caractère expérimental de cette technique, laquelle ne peut être testée que dans le respect des conditions précitées. Cet avis ne peut être interprété comme étant une promotion de la technique et certainement pas comme constituant une obligation déontologique pour un hôpital psychiatrique.

Enfin, le Conseil national précise qu'il n'est pas compétent pour émettre une quelconque appréciation juridique à propos de l'utilisation de bracelets électroniques dans les hôpitaux psychiatriques.

Honoraires dans les établissements hospitaliers20/06/1998 Code de document: a082005
Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux - Statut du médecin-chef de service

Un Conseil provincial, confronté à un litige opposant deux médecins psychiatres d'un même service hospitalier, demande l'avis du Conseil national au sujet des questions suivantes :

  1. Quel est le lien de subordination entre un psychiatre soignant un malade mental et le médecin-chef de service désigné par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ?
    Quel est le statut de ce médecin-chef de service par rapport aux autres médecins du service ?
  2. Le médecin-chef de service a-t-il la responsabilité juridique de tous les patients du service et devient-il de ce fait le médecin traitant de tous les patients ? Le patient protégé a-t-il encore le libre choix de son médecin traitant ?
  3. Les forfaits attribués au médecin-chef de service lui appartiennent-ils ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 20 juin 1998, votre demande d'avis du 27 avril 1998 concernant le rapport "médecin-chef de service" au sens de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux, du 26 juin 1990, et un "médecin de ce service" dont question dans la même loi.

La réponse aux questions posées doit être déduite des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Les compétences des deux médecins ont été fixées par le législateur et peuvent être résumées comme suit.

Le médecin-chef de service - dans votre lettre "le médecin-protecteur"- a, brièvement résumées, les compétences suivantes: il peut mettre fin à tout moment à une admission forcée; il établit les rapports médicaux circonstanciés dans lesquels il donne les raisons du maintien d'un séjour forcé; durant le maintien (c'est-à-dire après quarante jours de mise en observation). Il peut décider, en concertation avec son confrère-chef de service d'une autre institution, du transfert vers cette institution; il peut imposer au patient des conditions de postcure ou décider de la réadmission si les conditions de la postcure ne sont pas respectées; il tient le registre des mesures d'isolement; à chaque fois qu'il en est prié par celui-ci, il fait rapport au juge de paix de l'état du patient en admission forcée, et informe de ses décisions le patient, une série d'instances et de personnes suivant les dispositions de la loi.

Le médecin du service est le médecin traitant chargé, entre autres, de la surveillance, du degré de limitation de la liberté, de l'information de l'avocat et du médecin choisi par le malade, et bien entendu, du traitement. Il peut décider de manière autonome d'un séjour en dehors de l'institution, par exemple durant le week-end, et il peut décider d'une hospitalisation partielle (par exemple uniquement la nuit). Tout cela relève de sa responsabilité et il n'est tenu d'obtenir l'autorisation du médecin-chef de service pour aucune de ces décisions.

Il suit de ce qui précède que la loi définit clairement les fonctions respectives des deux médecins. Une incompatibilité des deux fonctions n'a pas été prévue par le législateur. La loi ne permet pas d'inférer un lien de subordination entre les deux fonctions, car elle ne prévoit nullement que l'un doive rendre compte de ses décisions à l'autre. Evidemment, une coopération entre les deux fonctions est nécessaire pour que le système établi par la loi puisse fonctionner. Par exemple, le rapport de la Commission du Sénat précise que le médecin-chef de service a le droit d'obtenir des informations auprès de l'équipe multidisciplinaire en fonction des décisions qu'il doit prendre.

Les modalités de la coopération entre ces médecins sont un élément du règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale, étant une matière dans laquelle le conseil médical doit donner un avis au gestionnaire (article 125, 2°, de la coordination officieuse de la loi sur les hôpitaux du 21 décembre 1994).

En outre, un contrat doit être passé entre le gestionnaire et le médecin-chef de service, et ce, conformément aux dispositions du Titre IV de la loi sur les hôpitaux (article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990).

A cet égard, il est douteux que la rémunération du médecin-chef de service puisse être assimilée à des honoraires médicaux. En revanche, il est certain que cette rémunération doit être payée intégralement par le gestionnaire au médecin-chef de service, même si ce dernier peut, dans son contrat avec le gestionnaire, modifier l'affectation finale de cette rémunération.

Après examen du dossier, le Conseil national est d'avis que le problème doit être résolu par l'hôpital concerné en complétant le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale et en organisant un contrat entre le gestionnaire et le médecin-chef de service, et ce, conformément à la loi sur les hôpitaux. Les deux documents et contrats seront soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre de la province dans laquelle l'hôpital est situé.

Le Conseil provincial sur la base de l'ensemble des documents visés sera en mesure d'exercer sa compétence dans le conflit qui oppose ces médecins

Secret professionnel25/04/1998 Code de document: a081010
Disparition inquiétante d'un patient dans un centre psychiatrique - Enquête de la gendarmerie

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur une note d'un centre psychiatrique concernant la disparition inquiétante de patients et l'enquête effectuée en conséquence dans le centre par la gendarmerie.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 25 avril 1998, la note relative à des disparitions inquiétantes, émanant du Centre de psychiatrie et psychothérapie X., ainsi que votre lettre du 24 février 1998 dans laquelle le Conseil provincial se déclare en principe d'accord avec le code de conduite élaboré.

Il convient de noter au préalable que le Conseil national part du point de vue suivant lequel la note concerne uniquement la disparition inquiétante d'un patient qui quitte l'hôpital psychiatrique de sa propre initiative, sans discussion ni avis quelconque, et la visite de la gendarmerie à cet hôpital.

Il s'impose de souligner tout d'abord qu'il appartient au médecin traitant de juger du caractère inquiétant ou non d'une disparition et de la nécessité de le signaler à la gendarmerie. "Inquiétant" veut dire qu'à l'estime du médecin, le patient est dans un état mettant sérieusement en danger sa santé et sa sécurité et/ou constituant une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

Ensuite, il est évident que le médecin peut difficilement signaler une disparition inquiétante et par après ne pas collaborer à une enquête qu'il a lui-même demandée. Toutes les données susceptibles de contribuer à retrouver le patient en temps opportun doivent par conséquent être fournies et il incombe au médecin d'examiner en concertation avec les enquêteurs quelles sont les données qui peuvent ou ne pas être utiles. A cet égard, le médecin sera surtout circonspect dans les données concernant des tiers afin qu'ils ne soient pas contactés inutilement par la gendarmerie.

Lorsque - sauf en cas d'exécution d'un mandat de perquisition - la gendarmerie a reçu mission, sur ordre hiérarchique, de visiter la chambre d'un patient disparu, il va de soi que cette visite ne peut s'effectuer qu'en présence de l'infirmier en chef ou de son remplaçant. Il doit être convenu d'avance des données à rechercher en vue de retrouver la trace de la personne disparue. La visite de la chambre doit se limiter à cela.

Si la gendarmerie veut interroger d'autres patients, il appartient au médecin traitant de ces patients d'apprécier dans quelle mesure cette audition est acceptable sur le plan médical et le cas échéant, à quelles conditions un interrogatoire peut avoir lieu.

Le Conseil national est d'avis que le code de conduite proposé doit être retravaillé en fonction de ces remarques.

Secret professionnel25/04/1998 Code de document: a081007
Télésurveillance de malades mentaux

Un Comité d'éthique médicale s'est penché sur la question de la télésurveillance de malades mentaux, en particulier hospitalisés sous le régime de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux. Le Comité d'éthique ne disposant pas de documents qui pourraient l'aider à se forger un avis éclairé, demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 25 avril 1998, votre lettre du 9 décembre 1997 concernant la question de la télésurveillance de malades mentaux hospitalisés.

Le Conseil national estime que l'avis émis, le 14 septembre 1991, à la demande du Conseil provincial du Hainaut, est toujours valable. Cet avis a été publié à la page 45 du Bulletin n° 54 du Conseil national.

L'utilisation de caméras ne peut réduire la fréquence des contacts personnels des membres de l'équipe soignante avec les patients, ce qui revêt une importance d'autant plus grande lorsque ces derniers sont placés en chambre d'isolement.

Avis du Conseil provincial du Hainaut, approuvé par le Conseil national le 14 septembre 1991 :

Nous pensons que ce moyen d'observation peut être utilisé pour pareille indication dont on connaît par ailleurs les risques en phase aiguë. N'est il pas du même principe que la surveillance de patients en unité de soins intensifs ?

Encore faut il s'assurer que l'observation soit réellement permanente grâce à la présence de l'infirmière ou du médecin responsable observant l'écran.

Il nous paraît néanmoins indispensable d'informer le patient et sa famille de l'utilisation de cette fenêtre d'observation.

Par contre, la surveillance de l'écran par du personnel administratif comme celui d'un standard téléphonique est déontologiquement inacceptable eu égard au respect du secret professionnel d'une part et à la compétence requise d'autre part.

Enfin, I'enregistrement filmé de cette observation doit être évité afin de protéger le patient de toute violation du secret professionnel.

Secret professionnel16/12/1995 Code de document: a071008
Secret professionnel - Centres d'activités pour des malades psychiatriques

Un Conseil provincial soumet à l'avis du Conseil national les conditions d'octroi imposées par un Gouvernement provincial, pour le subventionnement de Centres d'activités de jour destinés à des patients psychiatriques chroniques stabilisés.
Certaines des données demandées par ce Gouvernement provincial paraissent, à ce Conseil provincial, en contradiction avec le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 décembre 1995, le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis l'avis demandé par le Conseil provincial de X. à propos d'un amendement au règlement concernant l'octroi de subsides à des institutions privées assurant les soins et le traitement de personnes handicapées. Cet amendement vise l'octroi de subsides, par le Gouvernement provincial de X., à des Centres d'activités de jour pour patients psychiatriques chroniques stabilisés.

Parmi les conditions d'octroi, le Conseil national lit que, pour obtenir un subside, les Centres d'activités de jour doivent introduire des données nominatives concernant leurs patients.

A moins qu'une base légale puisse être invoquée, la communication, à des tiers, de données nominatives concernant des patients est toujours considérée comme étant une violation du secret professionnel.

En outre, il convient de remarquer que la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en particulier l'article 7 de cette loi, subordonne le traitement de données médicales à caractère personnel à des conditions strictes. Les conditions prévues pour l'octroi d'un subside ne tiennent pas suffisamment compte du droit au respect de la vie privée du patient.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime que, dans le cadre de l'examen de demandes de subsides destinés à des Centres d'activités de jour pour patients psychiatriques chroniques stabilisés, des données médicales à caractère personnel ne peuvent être transmises que sous forme anonyme.

Psychiatrie18/01/1992 Code de document: a056001
Institutions hospitalières : accès et expulsion

Le président du Conseil médical d'une institution psychiatrique pose trois questions à son Conseil provincial:
1. dans quelle mesure un établissement hospitalier (entendez, le plus souvent, le gestionnaire) peut‑il refuser l'accès de son établissement à un patient;
2. dans quelle mesure un patient peut‑il être expulsé d'un établissement hospitalier;
3. dans quelle mesure, "en cas de sortie d'un patient sous décharge signée par le patient", I'établissement et le médecin sont‑ils dégagés de leurs responsabilités et obligations ?
Le Conseil provincial soumet ces questions au Conseil national et lui communique les conclusions d'une commission chargée d'étudier ce problème, conclusions qu'il approuve et voudrait publier.

Ayant pris connaissance des documents du Conseil provincial et d'une note de son service d'études, le Conseil examine le problème.
Il convient de faire la distinction entre les patients admis volontairement dans une institution de soins et ceux qui sont admis sous la contrainte.
Les questions posées au Conseil provincial n'ont rien à voir avec la loi sur la collocation; elles concernent l'acceptation ou le refus d'accès et de sortie d'un établissement hospitalier.
Le Conseil approuve le projet de réponse du Conseil provincial et propose d'y joindre, à titre documentaire, la note du service d'études.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a fait étudier la question par son service d'études qui a rédigé la note dont copie ci-jointe.
Il approuve l'avis qui a été émis par votre Commission le 25 septembre 1991.

Voir rubrique "Avis des Conseils provinciaux", p. 40.

Note du service d'études:

(...)

La discussion des problèmes soumis au Conseil provincial par la Clinique psychiatrique nécessite que l'on fasse la distinction entre les patients admis volontairement et les patients admis sous la contrainte.

En ce qui concerne l'admission forcée dans un service psychiatrique, celle‑ci relève depuis le 27 juillet 1991 de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux (1) et de ses arrêtés d'exécution (2).

L'admission volontaire dans un service psychiatrique n'entre pas dans le champ d'application de cette législation.

1. Admission forcée dans un service psychiatrique (3)

La loi relative à la protection de la personne des malades mentaux ‑ aussi dénommée loi sur la personne des malades mentaux ‑ prévoit deux types de mesures de protection: "le traitement en milieu hospitalier" et "les soins en milieu familial".

Le traitement en milieu hospitalier se déroule en deux phases: la mise en observation et le maintien de l'hospitalisation. Pour chacune de ces phases, la Loi sur la personne des malades mentaux contient des dispositions réglant le début, la durée et la fin de la mesure de protection.

a. Mise en observation

1. Début: lorsque le juge de paix fait droit à une demande de mise en observation ou lorsque, en cas d'urgence, le procureur du Roi décide de la mise en observation, ils désignent le service psychiatrique dans lequel le malade sera admis (4). Le malade ne choisit pas le service auquel il est adressé. De son côté, le service psychiatrique n'est pas libre de décider s'il admettra ou non le patient puisque le service est désigné par le juge de paix ou par le procureur du Roi. Le fait d'être désignée oblige l'institution à admettre le patient en observation (5). En outre, l'AR du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux dispose que "Le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement (6) de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport ou son transfert et de procéder à son admission."

2. Durée et fin de la période de mise en observation: la mise en observation ne peut dépasser 40 jours (art.11 Loi sur la personne des malades mentaux). Elle peut toutefois prendre fin avant l'expiration de ce délai lorsqu'en décide ainsi:

  • un jugement du juge de paix qui a décidé de la mise en observation. Dans ce cas, l'avis du médecin‑chef de service doit toujours être demandé;
  • une décision du procureur du Roi par laquelle il se désiste de sa demande (de mise en observation);
  • une décision du médecin‑chef de service qui constate dans un rapport motivé que l'état du malade ne justifie plus cette mesure.

A cet égard, le directeur de l'établissement ne décide de rien. Il doit seulement être averti de la décision du médecin‑chef de service, et à son tour avertir le magistrat qui a pris la décision, le juge de paix saisi, le procureur du Roi ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation (art.12 Loi sur la personne des malades mentaux).

Lorsqu'un jugement du juge de paix met fin à la mesure de mise en observation, le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement d'en informer immédiatement le malade et de lui faire savoir qu'il peut quitter l'établissement (art.2, §2 AR portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux).

Ces jugements et décisions ne sont pas susceptibles de recours, à l'exception des jugements ayant déclaré la requête mal fondée.

3. Modalités: le malade est mis en observation dans le service psychiatrique désigné à cet effet. Ceci n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin de ce service (on entend ici la "responsabilité" au sens juridique du terme) (7) des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement (art.11, al.2 Loi sur la personne des malades mentaux). D'aucuns estiment que le médecin pourrait faire transférer le malade dans un autre service de l'établissement, et même, selon certains, l'adresser temporairement à un autre établissement tandis que l'établissement initialement désigné en vue de la mise en observation demeurerait entièrement responsable. D'autres doutent cependant que l'article 11 de la loi sur la personne des malades mentaux ait cette portée (8) .

b. Maintien de l'hospitalisation

1. Nécessité du maintien: au terme de la période d'observation, il peut être décidé du "maintien de l'hospitalisation". Cette mesure appartient au juge de paix qui a fait droit à la demande de mise en observation, lequel reçoit un rapport circonstancié du médecin‑chef de service attestant la nécessité du maintien de l'hospitalisation (art.13 Loi sur la personne des malades mentaux).

Le directeur de l'établissement doit envoyer ce rapport dans le délai requis d'au moins 15 jours avant l'expiration de la mise en observation. Si ce rapport ne parvient pas à temps, l'hospitalisation ne peut plus être maintenue.

2. Durée et fin du maintien: le juge de paix fixe la durée du maintien (maximum 2 ans ‑ art. 13, al.4 Loi sur la personne des malades mentaux). A l'expiration de la durée fixée par le juge de paix, le directeur de l'établissement laisse sortir le malade, sauf si le juge de paix décide que l'hospitalisation doit être maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans (art.14 Loi sur la personne des malades mentaux). Il peut être interjeté appel de ce jugement (art.30, §2 Loi sur la personne des malades mentaux).

Il peut aussi être mis fin à l'hospitalisation:

  • lorsque le médecin‑chef de service décide dans un rapport motivé qu'il n'est plus nécessaire de maintenir l'hospitalisation;
  • lorsque le médecin‑chef de service décide d'une post‑cure en dehors de l'établissement (cf. sous 3. au sujet de la post-cure);
    Le médecin‑chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. La décision de mettre fin au maintien de l'hospitalisation est exécutée immédiatement, ce qui implique que le directeur de l'établissement laisse sortir le malade (art.19 et 14 Loi sur la personne des malades mentaux).
    La personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à la décision du médecin‑chef de service par requête adressée au juge de paix compétent. Il n'est nulle part précisé de manière expresse si cette opposition est suspensive ou non;
  • si au terme d'une post‑cure de un an, le médecin‑chef de service décide qu'une réadmission n'est pas nécessaire.

3. Modalités: durant le maintien, le malade est surveillé et traité dans l'établissement qui a été désigné. Ceci n'exclut cependant pas que, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, (ici aussi on entend "responsabilité" dans le sens juridique du terme), des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement, ni qu'il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service (art.15 Loi sur la personne des malades mentaux).

Le médecin‑chef de service (et non le médecin traitant) peut, durant le maintien, décider à tout moment d'une post‑cure en dehors de l'établissement (pour une durée maximum de un an). Cette décision doit être prise avec le consentement du malade (9).

Enfin le malade peut, durant le maintien de l'hospitalisation, être transféré dans un autre service psychiatrique en vue d'un traitement plus approprié. La décision est prise par le médecin‑chef de service, en accord avec le médecin‑chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, y compris le malade (10), soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques. Le médecin‑chef de service informe de ses décisions le malade, le juge de paix, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. A son tour, le directeur de l'établissement porte la décision du médecin‑chef de service à la connaissance du réprésentant légal du malade, de son avocat, et le cas échéant, du médecin et de la personne de confiance choisie par le malade, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation.

Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation, peuvent faire opposition (par requête adressée au juge de paix compétent) à la décision du médecin‑chef de service ordonnant ou refusant le transfert. L'exécution de la décision de transfert est alors suspendue (art.18 Loi sur la personne des malades mentaux).

4. Révision de la mesure de maintien: le juge qui a décidé de maintenir l'hospitalisation peut, à tout moment, procéder à la révision de la mesure, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé. La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin. Lorsque la mesure de maintien est levée parce que soumise à révision, le malade doit être mis en liberté: ces jugements sont exécutoires par provision, nonobstant appel (art.22 et 30, §2 Loi sur la personne des malades mentaux).

c. Evasion d'un malade mental

Lorsqu'un malade mental, qui a fait l'objet d'une admission forcée dans un service psychiatrique de l'établissement, s'évade, le directeur de l'établissement fait les diligences nécessaires pour sa réintégration dans l'établissement. Il donne immédiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu, de la réintégration, à la personne qui a demandé la mise en observation, au procureur du Roi et au juge de paix (11).

2. Admission volontaire dans un service psychiatrique

Les mesures de mise en observation et de maintien de l'hospitalisation dans un service psychiatrique ne peuvent être prises "à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui" et ce uniquement à défaut de tout autre mesure ou moyen qui permettrait de traiter le malade mental suivant l'indication médicale de son état (art.2, al.1 Loi sur la personne des malades mentaux). En effet, le législateur considère que les mesures restrictives de liberté doivent demeurer l'exception, la liberté étant la règle (12).

Cette liberté implique que:

‑ une personne peut se faire volontairement admettre et traiter dans un service psychiatrique.
A cet égard, on peut se référer à l'art.71, §1, a. et c. de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (loi‑AMI).

Suivant cet article, les bénéficiaires des prestations‑AMI "s'adressent librement à tout établissement hospitalier, maison de repos et de soins ou service, agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et à toute personne autorisée légalement à exercer l'une des branches de l'art de guérir". Ceci ne veut pas dire pour autant qu'un patient puisse exiger d'être admis et traité (sur‑le‑champ). Il n'existe pas, à strictement parler, de droit général à un traitement en ce sens où tout un chacun pourrait prétendre à un traitement médical en toutes circonstances. Il faut, en effet, tenir compte des possibilités et moyens existants. Dans certains cas, le droit à un traitement se traduira par le droit d'être inscrit sur une liste d'attente (13) ou la possibilité d'être transféré dans un autre établissement.
Toutefois le droit à un traitement se crée lorsqu'un contrat est conclu avec un dispensateur de soins ou une institution de soins. Excepté dans des circonstances particulières, ce contrat ne peut être interrompu unilatéralement par le dispensateur de soins ou par l'institution de soins (14) (cf. Rapport CP, p.1). Suivant le Code de déontologie médicale (art.28), "Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède". On retrouve la même disposition à l'article 8, §1 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales, et aux commissions médicales, suivant lequel un médecin ne peut, sciemment et sans motif légitime, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. Par exemple, il y aurait lieu de tenir compte de cette prescription si l'on envisageait l'expulsion d'un patient psychiatrique ayant fait l'objet d'une admission volontaire.
En outre, il convient de noter que, suivant les normes générales d'agrément applicables à tous les hôpitaux et à tous les services hospitaliers, la direction du traitement des malades est strictement réservée aux médecins (15) (et donc non pas, par exemple, au gestionnaire). Par ailleurs, il appartient au médecin‑chef d'élaborer une procédure d'admission et de renvoi des patients (16).
‑ une personne qui s'est volontairement fait admettre dans un service psychiatrique, ne peut être maintenue dans ce service contre son gré.
Telle est également l'idée sur laquelle repose l'article 3 de la loi sur la personne des malades mentaux: "la personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment".
Cet article, que d'aucuns considèrent comme superflu parce que allant de soi (17), confirme à l'égard du patient psychiatrique qui s'est fait volontairement admettre, une possibilité d'autodétermination, la liberté de prendre une décision et de déterminer sa volonté (18). Il comporte une garantie vis‑à‑vis du patient qui s'est fait volontairement admettre: personne ne peut interdire de quitter l'institution à un patient qui s'est fait admettre de lui‑même(19). Cette règle souffre toutefois une réserve, notamment lorsqu'il s'avère qu'une personne, au départ admise volontairement, se trouve dans un état nécessitant une mise en observation. Dans ces conditions la procédure à suivre est celle de l'admission forcée (cf. art.4 Loi sur la personne des malades mentaux) (20).

Notes

(1) Loi du 26 juin 1990, modifiée par la loi du 18 juillet 1991.
(2) Arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
(3) On entend par "service psychiatrique", le service‑A (= service neuropsychiatrique d'observation et de traitement) d'un hôpital psychiatrique, le service‑A d'un hôpital général fonctionnant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le service‑T (= service neuropsychiatrique de traitement) (art.2 AR 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi sur la personne des malades mentaux).
(4) Art.8 §3 et 9, al.1 AR du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux.
(5) NYS, H., Geneeskunde. recht en medisch handelen, in A.P.R., Brussel, E. Story‑Scientia, 1991, p. 274, n° 619.
(6) On entend par "directeur de l'établissement", la personne chargée par le gestionnaire, suivant l'art.8, 2° de la loi coordonnée sur les hôpitaux, de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital (Documents du Sénat, Sénat, 1988‑89, n°7333/2, 58).
(7) Documents du Sénat, Sénat, 1988‑89, n°733/2, 73 et Documents de la Chambre, Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 12‑13.
(8) ibid.
(9) Lors de la discussion du projet de loi sur la personne des malades mentaux en Commission de la Justice, du Sénat, la question s'est posée de savoir s'il était judicieux de demander le consentement du malade. il a été répondu que ce consentement est essentiel à la post‑cure. Le refus de consentir indique que la post‑cure ne peut pas encore avoir lieu en raison d'une amélioration insuffisante de l'état du patient. Le consentement est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. La décision finale appartient au médecin‑chef de service. (Documents du Sénat, 1988‑ 89, n°733/2, 86).
(10) Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 13.
(11) Art.10 AR 18 juillet 1991 portant exécution de la loi sur la personne des malades mentaux.
(12) Documents du Sénat, 1988‑89, n°733/2, 9.
(13) Voir à ce sujet: LEENEN HJJ, Handboek Gezondheidsrecht, 1, Rechten van mensen in de gezondheidszorg, Alphen aan den Rijn, Samson, 2ème éd., 1988, 24‑25.
(14) LEENEN HJJ, op. cit., 25.
(15) Annexe à l'Arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, Ill. Normes d'organisation, 1° al.1.
(16) Arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, art.6, 1°.
(17) Documents du Sénat, 1988‑89, n°733/2, 17. Voir aussi: Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4, 8.
(18) LEENEN HJJ, op. cit., 250.
(19) Documents de la Chambre, 1989‑90, n°1098/4,8.
(20) Documents du Sénat, 1988‑89, n° 733/2, 18.
Psychiatrie17/02/1990 Code de document: a048010
report_problem Valeur historique.
Programmation hospitalière - Psychiatrie (Enquête)

Programmation hospitalière ‑ Pyschiatrie (Enquête)

Au cours de ses réunions d'octobre et de novembre 1989 (Bulletin n° 47), le Conseil a pris connaissance d'un formulaire destiné aux médecins de services psychiatriques, mis au point par le groupe de travail "Psychiatrie" de la Commission de la programmation hospitalière du Ministère de la Santé publique de la Communauté flamande.

Le Conseil national craignant que les réponses aux questions posées dans ce formulaire ne permettent l'identification du malade, a écrit au Ministre WECKX pour lui faire part de ses observations (Bulletin n° 47).

Le Ministre a répondu au Conseil en accompagnant sa lettre de nombreuses références aux avis publiés dans les bulletins du Conseil national. L'enquête a été établie en tenant compte de l'anonymat du patient et de la protection des données médicales et administratives conformément à l'avis de l'Ordre tel qu'il a été émis par le Conseil national le 16 mai 1987.

Après échange de vues, le Conseil répond au Ministre:

Nous avons bien reçu votre lettre du 11 janvier.

Nous pouvons nous déclarer d'accord avec votre réponse dans le principe.

Nous nous permettons de vous rappeler que l'anonymat de la personne reste une des conditions premières de toute enquête.

Pouvons‑nous aussi vous demander à l'avenir, de bien vouloir nous mettre en possession du formulaire d'enquête à l'avance afin que nous puissions faire connaître nos remarques éventuelles au préalable et ainsi favoriser un déroulement plus aisé des études en question.

Le Conseil répond au Conseil provincial qui avait soulevé cette question:

Après avoir examiné les documents auxquels renvoie le Ministre WECKX (dont copie de la lettre en annexe), le Conseil national estime ‑sans mettre en doute les intentions légitimes de l'enquête‑ que le risque d'une identification éventuelle est, en effet, minime, mais que celle‑ci ne peut dans certains cas être exclue.

Nous avons fait savoir au Ministre WECKX que dans toute enquête, I'anonymat doit être assuré de manière rigoureuse.

Psychiatrie10/12/1988 Code de document: a043027
report_problem Valeur historique.
Institut psychiatrique

Le Ministre de la Santé, responsable pour la Communauté française de l'agrément des hôpitaux, Monsieur Charles Picqué, amené à prendre diverses mesures suite aux rapports des médecins et juristes désignés pour émettre un avis sur le fonctionnement de l'unité "Le Détour" de l'lnstitut psychiatrique "La petite Maison" à Chastres, souhaite connaître la position du Conseil national auquel il transmet les rapports d'expertise précités.

Le Conseil national estime que cette affaire relève du conseil provincial compétent.

Réponse du Conseil national au Ministre:

J'ai l'honneur de vous faire savoir que rapport a été fait au Conseil national sur le problème que vous lui avez soumis par lettre du 16 novembre 1988.

En raison des éléments relevés par les expertises auxquelles vous avez fait procéder, le Conseil national transmet le dossier au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant pour qu'il puisse prendre les mesures déontologiques qui s'imposent.

Lettre au Conseil provincial du Brabant d'expression française:

Le Conseil national a été saisi d'une demande d'avis de Monsieur Charles Picqué, Ministre de la Communauté française, à propos de l'Unité "Le Détour" de l'Institut psychiatrique "La Petite Maison" à Chastres.

Rapport a été fait au Conseil national. En raison des éléments relevés par les expertises auxquelles le Ministre a fait procéder, le Conseil national a décidé de vous transmettre le dossier afin que votre conseil provincial puisse prendre les mesures déontologiques qui s'imposent.

Vous trouverez ci-joint la lettre du Ministre C. Picqué en date du 16 novembre 1988, le dossier complet et le rapport du vice‑président Deberdt.