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Radiographie14/10/2017 Code de document: a159003
Accès aux images radiographiques par les praticiens

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.

Le médecin spécialiste en radiodiagnostic qui exécute l'examen est responsable de la capture et de l'interprétation des images. Il est le seul à être dans les conditions idéales pour établir un diagnostic qu'il consigne dans un protocole détaillé comprenant une description des images.

Le protocole fait partie intégrante du dossier médical et doit donc être conservé.

Les images sur des documents photographiques argentiques encombrants et peu durables étaient jadis confiées à la garde du patient.

Actuellement, les images sont archivées électroniquement par les services de radiologie ou les institutions hospitalières. Il est possible de les conserver. Néanmoins, il s'agit de fichiers d'images beaucoup plus lourds que les fichiers de textes.

La ministre de la Santé publique, dans son discours du 19 novembre 2016 lors du symposium annuel de la Société Belge de Radiologie(1), a exprimé soutenir la mise à disposition au niveau national d'images et de rapports médicaux.

Les images devraient dorénavant être conservées au même titre que les autres éléments du dossier médical.

Leur conservation et leur mise à disposition posent des problèmes techniques et économiques que l'on peut espérer voir diminuer avec les progrès technologiques.

La transmission des images aux autres praticiens a plusieurs finalités outre le diagnostic :

1- l'orientation du traitement (p. ex. image radiologique d'une hanche pour poser une prothèse) ;
2- la continuité des soins (p. ex. évaluer la réponse d'une pneumonie à un traitement antibiotique) ;
3- la vérification du diagnostic en fonction de l'évolution clinique ;
4- l'évaluation de l'état du patient ou de la qualité des soins ; en expertise, on procède à l'étude dite « diachronique » qui est la révision de toutes les images pour apprécier l'évolution d'une pathologie ou d'un traumatisme, la qualité d'un traitement ou d'un diagnostic ou pour décider de l'imputabilité d'une lésion à un événement litigieux.

Les médecins concernés par ces fonctions ont droit à un accès à des images exploitables, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée et de droits du patient.
L'image doit donc être conservée dans une résolution suffisante pour permettre une interprétation correcte.

Les supports accessibles à ces praticiens sont soit des CD-ROM soit un accès Internet sécurisé par un numéro d'examen et un mot de passe, également remis au patient.

Les CD-ROM ne restituent pas la qualité des images initiales et ont une durée de vie limitée.

L'accès par Internet n'est pas toujours commode et de bonne qualité. En outre, les dossiers sont archivés, et deviennent inaccessibles par Internet, après un délai qui peut être court.

Dans un contexte où la consultation sur un support durable ou à distance des données médicales devient la norme, le Conseil national insiste sur le développement d'initiatives favorisant la lisibilité des images radiographiques à distance ou la transmission sur un support durable, la pérennité de leur accès et leur conservation au titre d'élément du dossier médical.

(1) http://www.deblock.belgium.be/fr/symposium-annuel-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-belge-de-radiologie

Mineurs d'âge14/10/2017 Code de document: a159004
Tests osseux de détermination d’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les tests osseux de détermination d'âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA).

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins fait suite à votre demande relative aux tests osseux de détermination d'âge auxquels sont soumis les mineurs étrangers non accompagnés en cas de doute concernant leur âge.

1°/ Le Conseil national de l'Ordre des médecins maintient l'avis qu'il a rendu en date du 20 février 2010, intitulé Tests de détermination d'âge des mineurs étrangers non accompagnés, Bulletin du Conseil national n° 129.

2°/ L'Ordre des médecins est une autorité de régulation professionnelle dont la vocation est de définir les règles déontologiques de la profession et de veiller à leur correcte mise en œuvre par ses membres.

Si les questions scientifiques et éthiques dans le domaine de la santé retiennent toute l'attention de l'Ordre, d'autres institutions sont légalement chargées de leur étude.

L'Académie royale de Médecine de Belgique et la Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België sont habilitées à émettre des avis scientifiques. Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique est l'organe de référence concernant les questions éthiques.

3°/ Le médecin chargé d'évaluer l'âge d'une personne doit avoir une compétence professionnelle suffisante dans le domaine soumis à son appréciation et garder son indépendance et sa pleine liberté professionnelle.
Une évaluation fine nécessite des compétences qui relèvent de spécialités médicales différentes : endocrinologie pédiatrique, radiologie pédiatrique, stomatologie, odontologie et pédopsychiatrie.

Il est nécessaire d'en faire la synthèse, ce qui pourrait être fait au mieux par ces spécialistes réunis en collège ou par un coordinateur qui pourrait être un médecin légiste.

L'évaluation à laquelle il est procédé doit être faite sur la base d'informations pertinentes, avec méticulosité et objectivité. Le respect de la dignité de la personne et de son droit à l'autodétermination est fondamental ; il doit faire l'objet d'une attention particulière face à un patient vulnérable.

Le contact physique avec le demandeur, dont son examen clinique, permet d'affiner l'estimation qui, à défaut, souffre d'une marge d'erreur plus importante qui doit être prise en compte.

Les conclusions du médecin doivent être prudentes et nuancées. Elles doivent préciser la nature des tests et examens cliniques effectués, les références utilisées, les personnes qui y ont procédé, les résultats obtenus, la marge d'erreur et les conclusions en termes d'évaluation de l'âge qui en ont résulté.

Le dossier constitué par le médecin doit être complet et précis. La personne concernée ou son représentant y ont accès. Le Conseil national rappelle à cet égard son avis du 20 février 2016, intitulé Accès au dossier médical des mineurs étrangers non accompagnés, Bulletin du Conseil national n° 152.

Archives médicales17/09/2016 Code de document: a154010
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voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique

Le Conseil national a examiné une question afin d'adapter son avis du 13 décembre 1986 concernant les coups anatomopathologiques..

Avis du conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national a examiné votre question, à savoir s'il découle de l'avis du 20 janvier 2001 (a092001) concernant le délai de conservation des clichés radiographiques et des tracés électro-encéphalographiques que le délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique peut être réduit de 30 ans à 20 ans de sorte que l'avis du 13 décembre 1986 (a036004) concernant les coupes anatomopathologiques soit de préférence adapté.

1. L'avis du 13 décembre 1986 (a036004) énonce que tant les coupes (lames avec morceaux de tissu colorés pour les examens microscopiques) que les blocs de paraffine (prélèvements enclavés dans la paraffine à partir desquels les coupes sont produites) doivent être conservés aussi longtemps que le protocole (rapport des constatations et du diagnostic anatomopathologiques) car celui-ci peut mener à des discussions. Par conséquent, tant le protocole et les coupes que les blocs de paraffine font partie du dossier médical pour lequel un délai de conservation légal d'au moins 30 ans est d'application(1) . Ce délai prend cours à compter du dernier contact avec le patient(2) .

2. L'avis du 20 janvier 2001 traite par contre la question relative à la durée de conservation obligatoire des documents médicaux par le médecin généraliste.

L'avis n'affirme pas que les clichés radiographiques ne seraient soumis qu'à un délai de conservation de 20 ans. L'avis énonce seulement que les documents médicaux doivent être conservés pendant une période de 30 ans par le médecin généraliste, par analogie avec le délai de conservation d'application pour le dossier médical (hospitalier).

Par ailleurs, l'avis impose une mesure de précaution déontologique supplémentaire en vertu de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription lors d'une action (personnelle) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi fixe que, pour les dommages causés à partir du 27 juillet 1998, un délai de prescription de 20 ans est d'application(3) . On en déduit que, outre l'obligation de conservation du dossier médical pour un terme de 30 ans, le médecin conserve également de préférence les documents ayant trait à un éventuel fait dommageable pendant 20 ans dès qu'une action en justice est intentée pour ce fait. Il s'agit dès lors d'une mesure de précaution qui s'ajoute au délai de conservation de 30 ans pour le dossier médical.

3. Par conséquent, le Conseil national estime que ni la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, ni l'avis du 20 janvier 2001 (a093001) n'imposent une modification de l'avis du 13 décembre 1986 (a036004). Le délai de conservation de 30 ans pour les coupes et les blocs de paraffine reste intégralement en vigueur.


1.Article 1, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
2.Article 46 du Code de déontologie médicale.
3.Article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.

Radiographie21/04/2012 Code de document: a138009
Utilisation médicale justifiée de l’échographie 3D
Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant certains centres médicaux qui proposent aux mères des échographies 3D de leur enfant.à naître.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 avril 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question concernant l'utilisation justifiée de l'échographie 3D.

Il n'appartient pas en premier lieu au Conseil national de définir où se situe la légitimité médicale d'une technique d'imagerie comme l'échographie 3D qui, par ailleurs, évolue rapidement. Cette mission a du reste déjà été confiée par l'autorité à des experts, mais leurs conclusions ne sont pour l'instant pas encore publiées.

Indépendamment de cela, il existe au sein du monde médical de l'imagerie un certain consensus pour considérer que l'échographie 3D peut apporter une plus-value en gynécologie lors du diagnostic de malformations utérines et de la localisation exacte d'un dispositif intra-utérin. Tel est également le cas en obstétrique lors de l'évaluation du visage, du palais, du squelette et du système nerveux central du fœtus et lors d'anomalies du tube neural, de même qu'en clinique de la fertilité lors de la mesure automatisée des follicules et enfin en uro-gynécologie lors de l'évaluation du plancher pelvien.

Le Conseil national attire l'attention sur l'article 36 du Code de déontologie médicale qui énonce :

« Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
a. Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.
b. Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement. »


Le risque n'est pas imaginaire que l'échographie 3D/4D supplante l' « habituelle » échographie bidimensionnelle « affective » ou « échographie plaisir ». Actuellement, l'Inami rembourse trois échographies pendant la grossesse. Des examens complémentaires doivent être motivés médicalement ou sont à charge de la patiente (qui souvent les demande ; beaucoup de femmes enceintes effectuent plus de trois échographies).

En de nombreux lieux cependant, des photo-reportages intra-utérins sont proposés par des non-médecins (photographes, ex-représentants de firmes distribuant des appareillages d'imagerie, des sages-femmes), naturellement explicitement hors contexte diagnostique et thérapeutique pour des raisons d'ordre médico-légal, et souvent à des prix lucratifs. Le Conseil national peut sans doute le déplorer, mais s'ils ne portent préjudice à personne, les gens sont, en règle, libres de faire ce qu'ils veulent.

Parmi les applications cliniques actuelles, l'échographie est réputée être relativement sans danger pour l'embryon et pour le fœtus, mais cela doit rester vrai si l'on se met à utiliser des énergies toujours davantage plus élevées, de plus en plus tôt et fréquemment, et ce également pour des finalités non médicales.

Consentement éclairé20/02/2010 Code de document: a129015
Tests de détermination d’âge des mineurs étrangers non accompagnés

Un conseil provincial interroge le Conseil national sur le test médical retenu par le Service des Tutelles, rattaché au Service public fédéral Justice, pour déterminer l'âge des mineurs étrangers non accompagnés.

Avis du Conseil national :

Concerne : votre courrier du 19 décembre 2008 relatif aux tests de détermination d'âge des mineurs étrangers non accompagnés.

En sa séance du 20 février 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a analysé les questions posées par le professeur X concernant le test de détermination d'âge pratiqué sur des mineurs étrangers non accompagnés.

Un test de détermination d'âge peut être fait dans des circonstances et à des fins différentes. En l'espèce, le contexte dans lequel s'inscrit la question du professeur X est le suivant.

La Belgique a mis en place un régime spécifique de représentation légale et d'assistance des mineurs étrangers non accompagnés (M.E.N.A.), la Tutelle (loi-programme du 24 décembre 2002 (I) (art. 479) - Titre XIII - Chapitre VI : Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés).
Le tuteur accompagne et représente le mineur durant son séjour en Belgique, dans ses démarches administratives (son statut de séjour, sa procédure d'asile), son accueil, son hébergement, sa scolarité, son droit à l'aide sociale d'un CPAS, aux allocations familiales,... Sa mission est de soutenir le mineur dans toutes ses démarches et de l'aider à formuler un projet d'avenir. Le mineur n'est plus seul et peut ainsi affronter, avec une personne de confiance, les différents obstacles administratifs (souvent difficiles et inadaptés à son âge et à son vécu) et de la vie quotidienne qu'il va rencontrer.

Cette loi s'inscrit dans le cadre de la Résolution du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, notamment en ses articles 2 et 3, relatifs à la non-discrimination et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

En matière de séjour, à côté de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la circulaire ministérielle du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés organise une procédure spécifique au M.E.N.A. visant à trouver une solution durable à tout M.E.N.A. se trouvant sur le territoire et veillant à ce que cette solution soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect de ses droits fondamentaux.

Le M.E.N.A. est toute personne qui paraît être âgée ou qui déclare être âgée de moins de 18 ans, et qui :
- n'est pas accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;
- est ressortissante d'un pays non membre de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) ;
et qui se trouve dans une des situations suivantes :
- soit, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié;
- soit, ne satisfait pas aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger (articles 1 et 5 de la loi-programme du 24 décembre 2002).

Le statut de M.E.N.A. dépend de la réalisation de ces conditions, dont la condition de minorité. La minorité peut être prouvée par toute voie mais en cas de doute, la loi prévoit le recours à un test médical, dans le but d'obtenir une preuve objective.

Le test médical qui a été retenu par le Service de tutelle, et qui est le même que celui pratiqué dans d'autres circonstances par le parquet, est communément appelé le triple test. Il consiste en la réalisation de trois radiographies: orthopantomogramme (image de la dentition), radiographie du poignet et radiographie de la clavicule.

La réalisation des trois examens pose la question éthique de l'utilisation de rayons X à des fins non médicales et plus précisément, à des fins médico-légales. Il pose également la question de l'utilisation de paramètres scientifiques à des fins juridiques.

Le Conseil national émet les considérations suivantes à ce propos.

Les rayons X constituent un rayonnement ionisant qui peut comporter un risque pour la santé. Dans le cas présent, ce risque est minime si les règles de bonne pratique sont respectées.

Une irradiation ne peut être pratiquée qu'avec prudence, surtout lorsque le sujet est jeune. Elle doit être la plus faible et la plus brève possible et être conforme aux directives de radioprotection. Elle ne doit pas être répétée inutilement.

L'interprétation d'une radiographie n'est pas une méthode infaillible pour déterminer l'âge d'une personne.

Cette interprétation requiert une expertise spécifique.

La technique de la détermination de l'âge osseux permet uniquement de déterminer l'âge du squelette ; la concordance avec l'âge civil du sujet est une appréciation diagnostique.

Différents facteurs (ethnique, génétique, endocrinien, socio-économique, nutritionnel, médical...) peuvent influencer la croissance d'un individu.
Les tables de maturation osseuse servant de références sont établies sur base d'une population déterminée, les plus utilisées reposent sur des populations blanches occidentales. Pour que la référence soit pertinente, le sujet auquel elles sont appliquées doit appartenir à la même population.

Les critères dentaires dépendent notamment des origines ethniques, du niveau socio-économique et nutritionnel de l'individu.

En outre, une difficulté réside dans la reproductibilité de l'interprétation des examens entre les différents experts.

L'estimation contient toujours un facteur d'imprécision, et ne peut dès lors aboutir qu'à fournir un intervalle de fiabilité. Le doute doit toujours profiter à la personne qui se déclare mineure.

L'exposition aux rayons ionisants n'est justifiée éthiquement que si elle offre plus d'avantages que d'inconvénients.

Le Service de tutelle doit mettre en balance l'intérêt de la détermination approximative de l'âge avec le risque, même très faible, que sa réalisation nuise à la santé de l'individu.

Le Conseil national considère, pour les raisons exprimées ci-avant, que les autres indices permettant de déterminer l'âge de l'individu ne doivent pas être négligés.

En tout état de cause, le test ne peut être réalisé sans le consentement de la personne, qui doit avoir reçu les informations nécessaires concernant la finalité du test, ses contre-indications et les risques inhérents.

Cette information doit être donnée dans un langage clair et compréhensible, le cas échéant par l'intermédiaire d'un interprète.

Le consentement doit être donné expressément.

L'assistance d'un tuteur ou d'une personne de référence est importante à ce stade de la procédure pour la personne concernée, bien que la loi-programme du 24 décembre 2002 prévoie que la désignation du tuteur intervient lorsque le statut de M.E.N.A. de la personne est établi, sauf extrême urgence.

L'examinateur doit disposer du temps nécessaire et des conditions propices à la réalisation d'un test de qualité.

L'examen doit être réalisé dans le respect de l'individu.

Enfin, le Conseil national ne voit pas d'objection à ce que le résultat du test, c'est-à-dire l'estimation de l‘âge de l'individu, soit transmis directement à l'autorité publique, tout autre élément révélé lors du test étant couvert par le secret professionnel.

cc. CP Brabant (F)

Commercialisation de la médecine30/05/2009 Code de document: a126018
Médecine préventive - Service “Total Body Scans” proposé par Royal Hospitals

Médecine préventive – Service “Total Body Scans” proposé par Royal Hospitals

On peut lire dans les médias que « Royal Hospitals » fait la promotion en Belgique de check-up par des « Total Body Scans » systématiques. Le sénateur L. Ide interroge son conseil provincial de l’Ordre des médecins à ce sujet.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 30 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre lettre du 10 février 2009 concernant les « Total Body Scans » préventifs, un service proposé également en Belgique par « Royal Hospitals », qui approche des hôpitaux et des médecins pour qu’ils apportent leur concours à la promotion de ce service.

L’organisation d’une prévention médicale est recommandable. Les pouvoirs publics ne disposant que de moyens financiers limités pour l’organisation de la prévention, cette partie des soins médicaux peut être prise en charge par des organisations non commerciales privées.

Toute forme de médecine préventive, fût-elle proposée par une initiative privée, doit satisfaire à un certain nombre d’exigences scientifiques.

Cela suppose qu’un examen de prévention doit être fondé sur des preuves scientifiques formelles et vérifiables (evidence based). Le résultat positif en termes de morbidité, de mortalité, d’espérance de vie et de qualité de vie doit être irréfutablement démontré. Un examen de prévention ne peut causer un dommage non proportionnel à l’effet utile visé. Et le patient (en l’occurrence le client) doit pouvoir opter, consciemment et en connaissance de cause, pour un examen de santé préventif qui ne suscite pas des espoirs ou des apaisements fallacieux.

On ne retrouve pas dans la littérature médicale reconnue la preuve scientifique formelle de la prévention au moyen de « Total Body Scans ».

  • Le résultat de cette forme de dépistage ne peut jamais garantir avec certitude l’absence d’une pathologie et suscite donc de fausses espérances.
  • La mise en œuvre d’une imagerie médicale aussi large sans indication déterminée préalable appelle bien des questions. Bon nombre de constatations aléatoires non spécifiques conduiront à des examens supplémentaires et onéreux inutiles, et à l’inquiétude chez le patient.
  • L’innocuité de la RMN à grande échelle et sur une base répétitive n’est pas encore entièrement documentée. Les risques liés aux rayons ionisants (cf. CT-scan) sont en revanche clairement établis. On observe une augmentation significative du risque de cancers causés par les CT-scans.
  • Le prix de revient d’un examen préventif de ce genre est sans commune mesure avec les tarifs d’assurance courants tels qu’appliqués dans notre pays pour ces examens. « Royal Hospitals » travaille avec ses propres moyens financiers et l’assurance maladie n’intervient pas dans le coût, ce qui conduit à des différences sociales inacceptables.

On peut ainsi considérer que la réalisation d’examens médicaux de prévention qui ne résulte pas d’initiatives des pouvoirs publics peut être utile si elle réunit les critères scientifiques et déontologiques requis.

Cela ne peut en aucun cas devenir une médecine commerciale racolant et trompant les « patients ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins estime que le projet « Total Body Scans » de « Royal Hospitals » ne répond pas à ces exigences et que les médecins ne peuvent pas y participer.

Cc.
Docteur Christian DELCOUR, président du Consilium Radiologicum Belgicum
Professeur K. VERSTRAETE

Radiographie09/05/2009 Code de document: a126013
Radiographie – Demande par un infirmier

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé sur la question de savoir dans quelle mesure un infirmier titulaire d’un titre professionnel particulier en « soins d’urgence » est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 18 avril et 9 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courriel du 19 février 2009 concernant la question de savoir dans quelle mesure un infirmier disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.

En vertu de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990(1) , les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence visé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006(2) , peuvent, pour les fonctions de soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés.

L’annexe IV de l’arrêté royal du 21 avril 2007 porte, à l’article 5, une liste de prestations techniques de soins infirmiers et d’actes médicaux confiés , réservés aux porteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. Les prestations sous B1 dans cette annexe comprennent l’accueil, l’évaluation, le triage et l’orientation des patients.

Le Conseil national estime que la demande de radiographies par des infirmiers disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence ne fait pas partie de ces prestations parce qu’une anamnèse et un examen clinique par un médecin sont d’un intérêt primordial pour juger des examens techniques pertinents à demander.


(1) Arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

(2) Arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.

Radiographie06/12/2008 Code de document: a123016
Présence du médecin radiologue lors de la réalisation de radiographies

Une infirmière soumet au Conseil national la lettre d’une équipe de techniciens en radiologie, dont certains sont infirmiers et d’autres pas. Ils se demandent sur qui repose la responsabilité des injections de produit de contraste qu’ils effectuent durant un examen radiologique sans la présence d’un radiologue.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 décembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de votre demande d’avis, par courriel du 2 mai 2008, concernant la présence physique du médecin radiologue lors de la réalisation de radiographies qui requièrent l’injection intraveineuse de produits de contraste.

L’article 1er, § 4bis, de l’arrêté royal du 25 juillet 1994, qui est une annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispose que, lors de la réalisation d’une radiographie :

  • l’infirmier(ère) agréé(e) pour la radiologie ou le(la) radiotechnicien(ne) effectue ses examens sous la surveillance et la responsabilité du médecin radiologue ;

  • la présence physique du médecin radiologue est requise, pour les actes thérapeutiques, pendant toute la durée du travail de ses auxiliaires qualifiés, et pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la plupart de ses auxiliaires, ce qui veut dire pendant les heures d’ouverture normales du service de radiologie (tant en privé qu’en radiologie hospitalière);

  • en dehors des heures d’ouverture normales du service RX de l’hôpital, la présence physique du radiologue n’est pas requise, pour autant que le remboursement forfaitaire maximal type 3 ne soit pas réclamé.

    Mais la continuité des soins doit être assurée en permanence par un médecin radiologue de garde joignable ou appelable pour un avis urgent au sujet des prestations techniques effectuées ;

  • en tout cas, toutes les prestations techniques effectuées doivent être protocolées dans les 24 heures.

L’injection intraveineuse de produits de contraste contenant de l’iode doit être effectuée sous surveillance médicale. C’est au médecin radiologue seul qu’il incombe de décider si l’examen demandé doit ou ne doit pas être effectué avec une injection de contraste. Lui seul juge de la technique d’examen la plus efficace.

Les principales complications sont l’extravasation de produit de contraste à hauteur de la ponction veineuse, mais surtout des problèmes d’allergie qui, dans des cas rares, peuvent même conduire à un choc anaphylactique létal. L’identification de ces complications est un diagnostic médical et ne peut dès lors être déléguée à un collaborateur non-médecin. Ceci requiert que le médecin appelé soit sur place. Mais il peut être fait appel à un confrère compétent non radiologue pour la surveillance du patient. Cela suppose toutefois des accords préalables clairs entre confrères.

Annexe : art. 17 et 17bis de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Radiographie16/02/2008 Code de document: a120002
Communication de protocoles et de documents d'imagerie médicale

Communication de protocoles et de documents d’imagerie médicale

Un conseil provincial transmet la lettre d’un avocat demandant un avis concernant les règles déontologiques relatives à la communication à un médecin généraliste traitant de protocoles et de documents d’imagerie médicale par un médecin spécialiste traitant d’un hôpital.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance de ce projet de réponse et a approuvé le texte moyennant quelques modifications et précisions.

Cette réponse peut être formulée comme suit :

« En réponse à votre question demandant s’il est déontologiquement obligatoire que le médecin spécialiste traitant communique au médecin généraliste traitant les documents d’imagerie médicale et protocoles du dossier médical des médecins spécialistes traitants de l’hôpital, le Conseil national est en mesure de vous indiquer qu’il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :

  1. l’obligation d’informer (toutes les informations utiles et nécessaires) en vue de la continuité des soins telle que définie à l’article 13 de l’arrêté royal n°78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et à l’article 41 du Code de déontologie médicale) ;
  2. le droit du patient de consulter son dossier et d’en obtenir copie (cf. loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) ;
  3. la possibilité de communiquer les documents d’imagerie médicale au patient (cf. article 42 du Code de déontologie médicale).

Il y a lieu de faire la distinction entre les documents d’imagerie médicale et le protocole.

1) En ce qui concerne l’imagerie, il existe, d’une part, l’avis du Conseil national du 20 janvier 2001 concernant le « Délai de conservation de clichés radiographiques et de tracés électro-encéphalographiques » où il est précisé qu’ils doivent être conservés au moins durant trente ans.

Le Conseil national dit aussi, dans son avis du 17 novembre 2007, que le médecin ayant rédigé le dossier médical doit en conserver l’original.

D’autre part, un certain nombre de médecins ont l’habitude de remettre les radiographies au patient. Celui-ci peut ensuite les remettre au médecin généraliste traitant.

2) En ce qui concerne les protocoles, il est évident que le médecin spécialiste a l’obligation déontologique de tenir le médecin généraliste traitant le plus complètement possible au courant de ses constatations (articles 142 et 143 du Code de déontologie médicale).

Les résultats d’examens radiologiques peuvent être communiqués au moyen d’une note dans le rapport du spécialiste ou en joignant une copie du protocole à ce rapport.

Si le médecin généraliste le juge utile, le spécialiste communique une copie de ce protocole et les documents d’imagerie médicale. Le problème soulevé ne se posera plus à partir du moment où tous les hôpitaux disposeront d’un accès électronique à ces documents pour le médecin généraliste.

En ce qui concerne les documents d’imagerie médicale et leur protocole demandés par le médecin traitant, il est clair que le spécialiste doit les communiquer à ce médecin ».

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