Communication de protocoles et de documents d'imagerie médicale
Communication de protocoles et de documents d’imagerie médicale
Un conseil provincial transmet la lettre d’un avocat demandant un avis concernant les règles déontologiques relatives à la communication à un médecin généraliste traitant de protocoles et de documents d’imagerie médicale par un médecin spécialiste traitant d’un hôpital.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national a pris connaissance de ce projet de réponse et a approuvé le texte moyennant quelques modifications et précisions.
Cette réponse peut être formulée comme suit :
« En réponse à votre question demandant s’il est déontologiquement obligatoire que le médecin spécialiste traitant communique au médecin généraliste traitant les documents d’imagerie médicale et protocoles du dossier médical des médecins spécialistes traitants de l’hôpital, le Conseil national est en mesure de vous indiquer qu’il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- l’obligation d’informer (toutes les informations utiles et nécessaires) en vue de la continuité des soins telle que définie à l’article 13 de l’arrêté royal n°78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et à l’article 41 du Code de déontologie médicale) ;
- le droit du patient de consulter son dossier et d’en obtenir copie (cf. loi relative aux droits du patient du 22 août 2002) ;
- la possibilité de communiquer les documents d’imagerie médicale au patient (cf. article 42 du Code de déontologie médicale).
Il y a lieu de faire la distinction entre les documents d’imagerie médicale et le protocole.
1) En ce qui concerne l’imagerie, il existe, d’une part, l’avis du Conseil national du 20 janvier 2001 concernant le « Délai de conservation de clichés radiographiques et de tracés électro-encéphalographiques » où il est précisé qu’ils doivent être conservés au moins durant trente ans.
Le Conseil national dit aussi, dans son avis du 17 novembre 2007, que le médecin ayant rédigé le dossier médical doit en conserver l’original.
D’autre part, un certain nombre de médecins ont l’habitude de remettre les radiographies au patient. Celui-ci peut ensuite les remettre au médecin généraliste traitant.
2) En ce qui concerne les protocoles, il est évident que le médecin spécialiste a l’obligation déontologique de tenir le médecin généraliste traitant le plus complètement possible au courant de ses constatations (articles 142 et 143 du Code de déontologie médicale).
Les résultats d’examens radiologiques peuvent être communiqués au moyen d’une note dans le rapport du spécialiste ou en joignant une copie du protocole à ce rapport.
Si le médecin généraliste le juge utile, le spécialiste communique une copie de ce protocole et les documents d’imagerie médicale. Le problème soulevé ne se posera plus à partir du moment où tous les hôpitaux disposeront d’un accès électronique à ces documents pour le médecin généraliste.
En ce qui concerne les documents d’imagerie médicale et leur protocole demandés par le médecin traitant, il est clair que le spécialiste doit les communiquer à ce médecin ».