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Déontologie

Résultats

Radiographie18/10/2003 Code de document: a103004
Responsabilité du radiologue - Economies en imagerie médicale - Rapport du médecin radiologue prescripteur

Un conseil provincial soumet les questions d'un médecin concernant l'influence du développement des techniques d'imagerie médicale sur la lisibilité des images produites, leur interprétation par le radiologue, la difficulté pour le clinicien d'en contrôler le contenu et le partage des responsabilités, en cas d'erreur médicale inhérente à un protocole erroné des clichés par le radiologue, entre celui-ci et un autre médecin matériellement incapable d'une lecture exhaustive des images réalisées, au lit du malade, en salle d'opération ou au cabinet de consultation.

Avis du Conseil national:

L’informatique, par le grand nombre d’images qu’elle permet d’enregistrer et par la réduction du nombre et de la taille des clichés argentiques qu’elle impose, voire la substitution de ces clichés par un C.D.-rom, ne permet plus d’étudier ces images en toutes circonstances.
Il convient cependant de remarquer que l’examen d’un patient par un radiologue ne se limite pas à la prise d‘images. Depuis longtemps ces derniers ajoutent des éléments dynamiques à leurs investigations afin de mieux circonscrire les pathologies présentées et en tiennent compte lors de la rédaction de leurs protocoles. Le radiologue assume l’entière responsabilité pour tout acte qu’il effectue.

Par ailleurs, le Conseil national constate que l’évolution de la technicité, bénéfique à la qualité des soins, est doublée d’obligations économiques structurelles qui conduisent à ce que l’information révélée par des examens d’imagerie médicale ne puisse pas toujours être partagée sur place par le médecin référent ou consulté, comme cela s’avère être actuellement le cas dans certaines institutions où les images révélées par des techniques d’investigation à la pointe du progrès, ne trouvent pas de possibilité de lecture en dehors du service de radiodiagnostic.

Le Conseil national estime que des mesures de lisibilité de clichés, portant sur leur taille, leur sélection ou leur adéquation à des techniques de lecture ubiquitaires s’imposent. Il recommande que la transmission des données au médecin prescripteur se fasse dans un esprit de collaboration et de complémentarité.

Archives médicales20/01/2001 Code de document: a092001
Délai de conservation de clichés radiographiques et de tracés électro-encéphalographiques

Dans le cadre de la réorganisation de son cabinet dans laquelle il exerce, un médecin généraliste demande de préciser pendant combien de temps doivent être conservés les clichés radiographiques des patients. Les protocoles sont classés dans le dossier médical.

Une question analogue est soumise concernant les électro-encéphalogrammes.
Le protocole est-il suffisant ou faut-il conserver le tracé EEC et en ce cas, pendant combien de temps?

Avis du Conseil national :

En réponse à votre lettre concernant le délai de conservation de clichés radiographiques [des tracés électro-encéphalographiques], le Conseil national vous informe que seul l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, prévoit en son article 1er, §3, un délai pour la conservation du dossier médical, à savoir trente ans au moins.

Pour le surplus, la nécessité pour le médecin de conserver des documents est généralement conditionnée par leur utilisation ultérieure utile ou nécessaire dans le cadre de la qualité et la continuité des soins, et toute destruction de pièces originales doit se faire avec prudence.

Par conséquent, si l'on peut se référer au délai légal précité pour la conservation de documents médicaux en dehors des hôpitaux, y compris pour les archives relatives à la radiologie [dont les tracés électro-encéphalographiques], il est également indiqué de tenir compte des délais maximaux de prescription de toutes les actions (personnelles) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle tels que fixés par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998.

Compte tenu des dispositions transitoires de la loi, les nouveaux délais de prescription sont les suivants :

  1. pour un dommage provoqué avant le 27 juillet 1988: trente ans après le fait dommageable;

  2. pour un dommage provoqué dans la période du 27 juillet 1988 jusqu'au 26 juillet 1998: jusqu'au 26 juillet 2018 compris à savoir vingt ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi;

  3. pour un dommage provoqué à partir du 27 juillet 1998: vingt après le fait dommageable.

A partir du moment où une action est intentée, il est préférable de conserver le dossier jusqu'à la décision judiciaire finale et définitive, en tenant compte le cas échéant des réserves admises.

Consentement éclairé21/10/2000 Code de document: a091003
Radiographie - Age osseux - Expertise

Radiographie - Age osseux – Expertise

Un conseil provincial communique copie au Conseil national de la correspondance échangée avec un radiologue au sujet d'un problème rencontré dans le cadre de l'activité de l'unité de radiologie d'urgences et de garde de son institution. Cette unité est régulièrement sollicitée par les services de police ou de gendarmerie pour l'appréciation de l'âge réel d'un suspect par le biais d'un bilan radiographique. Les questions suivantes sont soulevées:

1. les médecins sont-ils obligés d'effectuer un tel examen, sachant que les tables auxquelles ils doivent se référer pour déterminer l'âge osseux comportent un risque d'erreur (en plus ou en moins);

2. les médecins peuvent-ils refuser de donner suite à la requête à un moment où ils ont à s'occuper des vrais malades alors que l'examen est demandé en urgence parce que le procureur du Roi et éventuellement le juge d'instruction qu'il doit encore requérir, ne disposent que d'un délai de 24 heures pour engager la procédure à charge de la personne arrêtée ?

Avis du Conseil national :

En vertu de l’article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, le procureur du Roi est immédiatement averti d’une arrestation par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce dernier exécute les devoirs qui lui sont prescrits par le substitut de service.

C’est donc uniquement sur réquisitoire du procureur du Roi qu’un bilan radiologique tendant à déterminer l’âge d’un suspect peut être demandé.

Le policier agit en vertu d’un réquisitoire verbal émanant du procureur du Roi, mais le service hospitalier peut demander un réquisitoire écrit.

Sous réserve d’opposition de l’intéressé informé quant à l’objet de l’examen, le médecin ne peut refuser d’exécuter pareil réquisitoire.

L’approximation des tables utilisées ne peut justifier pareil refus, étant entendu que la marge d’erreur doit être signalée et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de l’âge réel.