keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

1

page

Page suivante
Garde médicale27/04/2019 Code de document: a165007
Réglementation en matière de temps de travail des médecins - Durée maximale
Le 27 avril 2019, le Conseil national a examiné la réglementation en matière de temps de travail des médecins

1°/ La loi du 12 décembre 2010 fixe la durée du travail des médecins, des candidats-médecins en formation et des étudiants stagiaires.

Cette loi s'applique aux médecins exerçant dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire, sauf quelques exceptions(1).

Elle concerne aussi les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation.

Cette loi prévoit que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue ouentrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent.

Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives (article 5, § 2, et 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Pour les candidats en formation, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont comptées comme temps de travail jusqu'à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail (article 5, § 4, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Le temps de travail additionnel à la durée hebdomadaire maximale du travail, notamment en vue d'assurer la garde, ne peut générer un dépassement de la durée maximale d'une prestation de travail (24heures) (article 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 2010 précitée).

Sur le plan déontologique, il est du devoir des médecins responsables de l'organisation des services et des rôles de garde et des maîtres de stage de veiller à ce que soient respectés la lettre mais aussi l'esprit de cette législation qui transpose la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003(2) et remplace sur ce point la loi Colla de 1999(3).

2°/ La majorité des médecins pratiquent comme indépendants.

Le Conseil national n'a pas fixé de règles univoques quant au temps de travail ou à la durée maximale d'une prestation, considérant que cette question relève de la responsabilité individuelle.

L'organisation du temps de travail doit satisfaire aux exigences de qualité des soins, de sécurité du patient et de bien-être du médecin lui-même, comme précisé dans le Code de déontologie médicale 2018 en son chapitre premier, Professionnalisme.



(1) à l'exception :

- des personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

- du personnel militaire;

- des personnes investies d'un poste de direction.

(2) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.

(3) Arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

Contrats08/04/2017 Code de document: a157004
Convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur.

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins à monsieur Guy Gielis :


A rappeler dans la réponse
N/Réf. : 108246/EF/EDB/fd/CNR 124 08


Monsieur,


En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courriel du 1er février 2017 ainsi que la convention de formation type entre le médecin généraliste en formation et le formateur, insérée en pièce jointe.


Le Conseil national de l'Ordre des médecins recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types, et ce en vue de la protection des médecins généralistes en formation. À cette fin, le Conseil national fait référence à l'avis du 19 mars 2016, intitulé « Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation ».


Le Conseil national reconnaît que des conditions particulières, par exemple la présence d'un nombre élevé de médecins généralistes dans une zone géographique déterminée, peuvent justifier l'insertion d'une clause de non-concurrence dans une convention de formation. Cette clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace et à la nature des activités. En cas de conflit, il appartient au juge d'apprécier ces aspects et de déclarer la clause nulle s'il la considère trop large. Le juge peut également modérer une telle clause de non-concurrence à condition qu'une clause de modération ait été expressément reprise dans la convention (1).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Conseil national,
E. FORRIER
Président suppléant

1. Cassation, 23 janvier 2015, AR C.13.0579.N.

Médecin généraliste19/03/2016 Code de document: a152007
Conventions de formation types pour les médecins généralistes en formation

Le Conseil national a examiné une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 mars 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 16 octobre 2015 dans laquelle vous demandez une description générique de la délimitation spatiale dans la clause de non-concurrence reprise dans les conventions de formation types pour les MGF.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, une clause de non-concurrence doit être explicitement limitée dans le temps et dans l'espace. Celle-ci doit être modérée, bien décrite et adaptée individuellement. La spécialisation du médecin ainsi que le lieu sont notamment pris en compte. Il n'est pas possible de fixer de façon générique cette limitation temporelle et spatiale. En outre, le Conseil national souligne qu'il ne relève pas de la compétence des conseils provinciaux d'apprécier la validité juridique de la clause de non-concurrence en ce qui concerne la limitation temporelle et spatiale. Le tribunal apprécie librement cette clause et peut la déclarer nulle s'il la considère trop vaste.

Sur le plan déontologique, le Conseil national fait référence à l'article 157 du Code de déontologie médicale énonçant : « Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, le médecin qui, alors qu'il était étudiant ou en cours de spécialisation, a fait un stage chez un confrère ne peut s'installer dans des circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère. » Il appartient au conseil provincial d'apprécier individuellement chaque cas.

Une appréciation générique est de nouveau impossible.

Lors de son appréciation et de la formulation de son avis, le conseil provincial doit être particulièrement attentif au déséquilibre au sein de la relation entre un médecin en formation et un médecin formateur. Le cas échéant, le conseil provincial intervient comme médiateur pour garantir les intérêts du médecin en formation.

Le Conseil national vous recommande de supprimer la clause de non-concurrence des conventions de formation types pour les MGF.

Les parties ont néanmoins la liberté de reprendre une telle disposition, en conformité avec les recommandations exprimées ci-dessus, dans une convention particulière qui doit être préalablement soumise au conseil provincial compétent.

Médecin-chef23/10/2010 Code de document: a131016
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

Le Conseil national est interrogé concernant l'application de l'avis du Conseil national du 19 décembre 2009, concernant l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle d'un maître de stage, au médecin-chef d'un hôpital psychiatrique.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 23 octobre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative à l'application de son avis du 19 décembre 2009 sur l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage (BCN n° 128), au médecin-chef d'un hôpital psychiatrique.

Le Conseil national vous communique que son avis du 19 décembre 2009 relatif au médecin-chef d'un hôpital est applicable s'il s'agit d'un hôpital psychiatrique.

Quel que soit l'hôpital dans lequel il exerce sa fonction, les tâches du médecin-chef sont identiques.

Comme souligné dans son avis du 5 juin 2010 (BCN n° 130), le but de l'avis émis est d'attirer l'attention sur les obligations légales et déontologiques du maître de stage dans l'optique de la formation adéquate du médecin spécialiste en formation qui lui est attribué. Cette mission d'enseignement est compromise lorsque le maître de stage doit aussi assumer la lourde charge de médecin-chef définie par la loi. Il va sans dire que le médecin spécialiste en formation ne peut pas être le suppléant de son maître de stage lorsque celui-ci assume la fonction de médecin-chef.

Médecin-chef05/06/2010 Code de document: a130020
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

Un conseil provincial fait remarquer que dans les petites structures hospitalières, l'incompatibilité entre la fonction de médecin-chef et celle de maître de stage, telle que soulignée dans l'avis du Conseil national du 19 décembre 2009, est difficilement praticable.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 juin 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de vos remarques concernant l'avis émis le 19 décembre 2009 « Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage » (BCN 128), concluant à l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Il est évident qu'un médecin, et donc tout autant un médecin-chef, n'exerçant pas une activité clinique dans l'hôpital ne peut pas légalement assurer la fonction de maître de stage.

Vous faites remarquer, à juste titre, que le problème du cumul des fonctions de médecin-chef et de maître de stage se pose principalement dans les petites structures hospitalières où le médecin-chef exerce en partie une activité clinique.

Le but de l'avis émis est d'attirer l'attention sur les obligations légales et déontologiques du maître de stage dans l'optique de la formation adéquate du médecin spécialiste en formation qui lui est attribué. Cette mission d'enseignement est compromise lorsque le maître de stage doit aussi assumer la lourde charge de médecin-chef définie par la loi.
Il va sans dire que le médecin spécialiste en formation ne peut pas être le suppléant de son maître de stage lorsque celui-ci assume la fonction de médecin-chef.

Le Conseil national renvoie à la motivation de l'avis qu'il a émis et maintient sa position.

Médecin généraliste27/03/2010 Code de document: a129032
Approbation du contrat entre le maître de stage et le CMG – Compétence du conseil provincial

Un conseil provincial demande s’il peut viser un contrat de collaboration entre le maître de stage en médecine générale inscrit dans un conseil francophone et l’assistant en formation inscrit à l’ASBL d’une université flamande où il a suivi ses études.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 27 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos lettres des 27 août et 4 septembre 2009.

Elles concernent deux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre du Conseil provincial du Hainaut, un maître de stage et un candidat médecin généraliste (CMG). Ce dernier est inscrit dans une université flamande où il a suivi et poursuit ses études. Il souhaite à présent effectuer son assistanat dans la province du Hainaut.

La question présente plusieurs aspects :

- Les deux confrères sont inscrits au conseil provincial du Hainaut. Le CMG étudie et est inscrit dans une université flamande et a de ce fait un contrat avec l'asbl SUI du ICHO (centre universitaire de formation en médecine générale) en Flandre, et le contrat est rédigé en néerlandais. Le CMG veut accomplir son stage de formation dans la province du Hainaut. Le Conseil provincial du Hainaut peut-il accorder son visa à ce contrat ?

- Les deux médecins sont inscrits au Tableau de l'Ordre du même conseil provincial, celui du Hainaut : le conseil compétent pour viser le contrat ou la convention est le conseil où les médecins sont inscrits.

- Le fait d'accorder le visa à ce contrat n'avantagera pas l'asbl francophone au détriment de l'asbl flamande. Le CMG a un contrat avec l'asbl SUI flamande, car il est et reste inscrit dans une université flamande et sera dès lors rémunéré par cette asbl subventionnée à cette fin.

- Le Conseil provincial du Hainaut peut effectuer le visa de cette convention.

Médecin généraliste27/03/2010 Code de document: a129031
Médecin généraliste en formation (MGF) - Règlement d’ordre intérieur de l’asbl SUI

En sa séance du 27 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a terminé l'examen des nouvelles conventions soumises pour avis concernant le nouveau statut sui generis de la collaboration « médecins généralistes en formation (MGF), formateurs pratiques et asbl SUI », après avoir interrogé les divers conseils provinciaux de l'Ordre.

Le Conseil national émet les remarques suivantes.

En ce qui concerne le Règlement d'ordre intérieur de l'asbl SUI, les remarques suivantes sont formulées :
- sous I. Généralités : 1., alinéa 2, ajouter après asbl SUI « et l'Ordre des médecins »
- sous I. Généralités : 3. ajouter à la liste :
 Code de déontologie médicale
 AR 78 et 79 du 11 novembre 1967
- sous IX., 5. Etablissement de la pratique :
• remplacer la 1ère phrase par : à l'issue d'une période de stage, le médecin généraliste en formation ne peut s'établir comme médecin généraliste dans des conditions susceptibles de donner lieu à un détournement de patients du formateur pratique précédent, sauf accord écrit de ce dernier. A ce sujet, les conseils provinciaux peuvent appliquer leurs propres règles en matière de durée et de distance. Celles-ci peuvent différer selon les conseils provinciaux et tiennent compte des accents régionaux.
• sous le 2ème § : supprimer la dernière phrase à partir de « Les conseils provinciaux ... jusqu'à ....juridictions compétentes »

En ce qui concerne la Convention asbl SUI et le formateur pratique :
Article 6. : ajouter : « Pour tout ce qui concerne la vie privée et le secret professionnel médical, ce mandataire doit faire appel à un médecin. »

Concernant la Convention formateur pratique et MGF :
Art. 3. : ajouter : « L'activité à plein temps ne peut donner lieu à des abus du médecin généraliste en formation ou du formateur pratique. »

Art. 5. : ajouter « sauf cas de force majeure »

Art. 6. : ajouter :
- « Des problèmes de nature déontologique relèvent de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre des médecins. »

A l'alinéa 2 :
- à propos de la « décision » : il est préférable de fixer un délai.
- à propos de « suspension ou condamnation », il est préférable de mentionner la sanction.

Art. 8. : remplacer les termes « indiqué » par « obligatoire » et « puisse se tourner » par « se tourne ».
Dans les phrases finales en cursive, ajouter à la dernière phrase : « un exemplaire et un plan de travail et de formation... »

Conclusion :
Le Conseil national estime que les conventions types ne peuvent faire l'objet d'une approbation globale compte tenu du fait que le formateur pratique et le MGF peuvent insérer des clauses supplémentaires dont le conseil provincial n'a ainsi pas connaissance.

Dès lors, le Conseil national maintient sa position, à savoir que tout contrat individuel doit être soumis au préalable au conseil provincial compétent.

Médecin-chef19/12/2009 Code de document: a128004
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

La commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l'Ordre des médecins a élaboré en avril 2008 des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects juridiques et déontologiques ».
Ces recommandations sont basées sur la législation en vigueur, le Code de déontologie médicale et des avis antérieurs.
Plusieurs questions ont été soulevées lors de la rédaction de ces recommandations.
L'une de ces questions était de savoir s'il y a une incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage
.

Advies van de Nationale Raad :

En sa séance du 19 décembre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Le Conseil national estime que suffisamment d'arguments sur le plan légal et déontologique conduisent à la conclusion de l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Une série de dispositions légales s'appliquent au maître de stage.

Le texte pertinent est l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, dont les articles 5.3 et 5.6 s'énoncent comme suit :

Article 5.3 :
« [...] le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique pendant toute la durée de son agrément, à temps plein et exclusivement dans son service de stage. Par temps plein, il faut entendre 40 heures par semaines, prestées pendant les heures de travail normal. Le maître de stage ne peut pas hospitaliser des patients sous son nom dans un autre service que son service de stage agréé ; [...] ».

Article 5. 6 :
« [...le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation du médecin candidat spécialiste. Par des contacts personnels fréquents, il apprend au candidat à raisonner et à juger d'une façon critique. Il lui indique le comportement opportun envers les patients, leur famille, les confrères médecins, les autres collaborateurs, le personnel soignant et administratif, les pouvoirs publics et le public; [...] »

Dans des avis précédents, le Conseil national a déjà défini les directives déontologiques en matière de formation médicale.

Dans l'avis du 22 août 1998, le Conseil national précise :
« [...] Dans le contexte large de la formation médicale clinique, la transmission des connaissances tout autant que celle des aptitudes implique qu'elle se fasse dans son ensemble avec engagement et enthousiasme. Ceci est vrai pour tous les aspects de la formation, pour toute sa durée et dans un esprit de participation croissante.

C'est pourquoi les stages cliniques doivent être organisés et se dérouler suivant les critères scientifiques habituels de la formation, tant théoriques que pratiques, et qui restent d'un niveau adapté à la finalité de formation en question.
Le maître de stage, à titre personnel, veillera à ceci et il en portera la responsabilité. [...]»

Dans l'avis du 21 janvier 1995, le Conseil national souligne :
« [...] Leur responsabilité [celle des maîtres de stage] est engagée non seulement dans la supervision et l'enseignement mais aussi dans les conditions de travail imposées aux candidats spécialistes. [...] »

Dans des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects déontologiques et juridiques », auxquelles le Conseil national a adhéré, la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national a dressé un inventaire des missions et obligations des médecins-chefs. Il en ressort que la fonction de médecin-chef requiert le temps et l'engagement nécessaires pour pouvoir l'exercer.

En outre, le rôle d'un maître de stage ne se limite pas à une mission strictement didactique, mais comprend aussi en continu un accompagnement et une formation de type général entraînant des exigences en matière de temps, de présence, de suivi permanent et de supervision.

Tenant compte de ces données et des exigences spécifiques de chaque fonction, le Conseil national estime que la fonction de médecin-chef est incompatible avec celle de maître de stage.

1

page

Page suivante