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Déontologie

Résultats

Honoraires13/12/2003 Code de document: a103010
Formation MGFP - Indemnité de disponibilité pour les services de gardes

L'article 15.6 de la "convention de formation standard entre formateur pratique et Hibo (= MGFP)" du ICHO (centre interuniversitaire de formation en médecine générale KUL RUG UIA VUB) prévoit que le Hibo reçoit du formateur pratique l'indemnité de disponibilité pour les gardes qu'il a effectivement prestées. En vertu de l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des "honoraires de disponibilité" aux médecins qui participent à des services de garde organisés, seuls les médecins généralistes agréés sont pris en considération pour ces honoraires de disponibilité.
Un conseil provincial demande au Conseil national si des objections s'opposent sur le plan déontologique à ce que les honoraires de disponibilité soient reversés en tout ou partie au Hibo.

Le 13 décembre 2003, un avis a été émis par le Conseil national dans la problématique précitée.

Peu après, le Conseil a été informé d'une communication de l'INAMI suivant laquelle l'indemnité de disponibilité peut être portée en compte, soit au nom du maître de stage, soit au nom du stagiaire.

Le Conseil national a par conséquent décidé, en sa séance du 17 janvier 2004, de compléter le deuxième paragraphe de son avis du 13 décembre 2003. La modification est soulignée.

Avis du 13 décembre 2003 (complété le 17 janvier 2004):

En sa séance du 13 décembre 2003, le Conseil national a examiné la problématique exposée dans votre lettre du 29 octobre 2003 concernant les honoraires de disponibilité prévus par l'Inami dans le cadre des services de garde organisés en vertu de la loi.

Au regard des conceptions usuelles des notions de "temps de travail" et de "disponibilité", le Conseil national estime que, dans le cas où la garde est effectivement assurée par le MGFP, et ce, sous la supervision du maître de stage s'il est disponible, les honoraires de disponibilité, qu’ils soient versés au maître de stage ou au stagiaire, doivent faire l'objet d'un partage collégial en proportion de l'investissement et des prestations de chacun au cours de la garde considérée.

Les dispositions légales réglant l'octroi des honoraires de disponibilité ne font pas obstacle à cette prise de position ordinale.

Médecin-Assistant30/10/1999 Code de document: a087013
Agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

Un Conseil provincial fait parvenir copie au Conseil national d'une lettre de deux médecins inscrits à son Tableau concernant les difficultés qu'ils ont rencontrées quant à l'application de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.
Les médecins concernés se posent les questions suivantes :

  1. faut-il, en tant que candidat-spécialiste, respecter absolument les consignes des maîtres de stage et des autorités hospitalières concernant les gardes, même lorsque celles-ci contredisent la loi ?
  2. quelles sont les conséquences médico-légales d'un non-respect de la loi, par exemple concernant une erreur médicale commise par un candidat-spécialiste dans les heures suivant une garde ? Les assurances acceptent-elles de couvrir ce genre de risque ?
  3. étant donné les réticences affichées par certaines autorités, et le chantage envers les candidats-résidents, l'Ordre pourrait-il émettre un avis explicitement favorable à l'application complète et de bonne foi de cet arrêté ministériel, conçu dans le but d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des candidats-spécialistes ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 30 octobre 1999, examiné votre demande d'avis du 6 septembre 1999 concernant les difficultés rencontrées par des candidats spécialistes quant à l'application de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage.

Les dispositions légales en la matière doivent être respectées. Le Conseil national rappelle également ses directives déontologiques concernant la formation médicale clinique (voir Bulletin du Conseil national, n° 82, décembre 1998, pp. 18-19).

Médecin-Assistant22/08/1998 Code de document: a082012
Directives déontologiques en matière de formation médicale

Deux médecins ayant signalé au Conseil national un certain nombre de situations antidéontologiques dans le cadre de la formation des médecins, le Conseil élabore des directives déontologiques concernant la formation médicale clinique:

1) Dans le contexte large de la formation médicale clinique, la transmission des connaissances tout autant que celle des aptitudes implique qu'elle se fasse dans son ensemble avec engagement et enthousiasme. Ceci est vrai pour tous les aspects de la formation, pour toute sa durée et dans un esprit de participation croissante.

C'est pourquoi les stages cliniques doivent être organisés et se dérouler suivant les critères scientifiques habituels de la formation, tant théoriques que pratiques, et qui reste d'un niveau adapté à la finalité de formation en question.

Le maître de stages, à titre personnel, veillera à ceci et il en portera la responsabilité.

2) Dans ce cadre, la durée de travail, aussi bien des étudiants que des médecins en formation, sera adaptée et réglée en fonction d'une qualité permanente des soins à donner. Il sera également tenu compte de la charge normale que le dispensateur de soins pourra supporter tant physiquement que psychiquement par l'insertion de temps de pause et de périodes de repos justifiées.

Les modalités en seront fixées contractuellement et présentées à l'approbation du Conseil provincial compétent.

Stage21/01/1995 Code de document: a068005
Médecine hospitalière - Qualité des soins

Le Conseil provincial du Brabant (F) adresse au Conseil national une note établie en collaboration avec les Présidents des Conseils médicaux des principales institutions de la province, concernant la "qualité des soins".
Il communique également une note relative à la "publicité et médecine hospitalière".

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 21 janvier 1995, pris connaissance de votre lettre du 10 novembre 1994.

Il marque son accord sur la note concernant la qualité des soins, adressée aux présidents des Conseils médicaux et aux Directeurs médicaux des institutions hospitalières de la Province du Brabant, moyennant une modification au premier paragraphe.
Vous trouverez le texte en annexe.

L'étude du problème relatif à la "publicité et médecine hospitalière" est toujours en cours.

Note concernant la qualité des soins, adressée aux Présidents des Conseils médicaux et aux Directeurs médicaux des institutions hospitalières de la province du Brabant :

Suite à divers problèmes médicaux récents survenus lors de prestations médicales de médecins candidats spécialistes, les membres du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant tiennent à rappeler l'importante responsabilité des Conseils médicaux, des médecins en charge des stages et des médecins-chefs, quant à la qualité des soins et des actes prestés par les médecins en formation.

Leur responsabilité est engagée non seulement dans la supervision et l'enseignement mais aussi dans les conditions de travail imposées aux candidats spécialistes.

Il appartient aux médecins qui prennent en charge la formation spécialisée de mettre tout en oeuvre pour que, de façon pragmatique, la qualité des soins et des actes médicaux ne puisse pas être compromise (art. 35 du Code de déontologie médicale).

Le Conseil communique, pour information, cette note au Docteur J. F. Dercq, Inspecteur-général - Direction de l'art de guérir du Ministère de la Santé publique.

Secret professionnel20/06/1992 Code de document: a057015
Carnet de stage - Secret professionnel

Le carnet de stage du médecin non encore gradué doit, au bout d'un an, être envoyé à la Commission d'agréation en médecine générale du Ministère de la Santé publique. Ce carnet contient des informations concernant un cas par semaine traité par l'intéressé. Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur les risques de non-respect du secret professionnel dans ce processus.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 20 juin 1992, pris connaissance de votre lettre du 28 avril 1992 à propos du carnet de stage que les médecins non encore gradués doivent remplir et le respect du secret professionnel.

Il a rendu l'avis suivant:
L'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, dispose en son article 15, § 1, que "le candidat reçoit, au début de son stage, un carnet de stage dans lequel il doit consigner toutes les activités effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet doit être retourné au bout d'un an à la chambre compétente de la commission d'agréation au sujet du déroulement de sa formation".

Toutes les données médicales qui sont inscrites au carnet de stage doivent l'être de manière anonyme. L'identité du patient n'est jamais mentionnée.

Le candidat veillera à ce que les renseignements fournis ne permettent pas une identification du patient.

Stage10/12/1988 Code de document: a043024
Stages de médecins allemands en Belgique

Le Conseil reprend cette question soumise à la discussion lors de la séance du 19 novembre. Le projet élaboré par le Bureau est examiné et le Conseil décide de répondre à l'Ambassade de Belgique en Allemagne:

Renseignements pris auprès de nos collègues de la Bundesärztekammer, il apparaît qu'en effet les autorités allemandes valident le stage de 18 mois imposé aux jeunes médecins après la fin de leurs études, même s'il a été accompli à l'étranger.

Ces médecins sont porteurs d'une autorisation provisoire de pratiquer qui ne devient définitive qu'à l'issue des 18 mois de stage. Ce stage doit obligatoirement être accompli auprès d'un praticien lui‑même autorisé à pratiquer l'art de guérir sans restriction.

Pour ce qui concerne la Belgique, la formation tant des spécialistes que des généralistes agréés se déroule obligatoirement auprès d'un maître de stage lui-même agréé à cet effet par le Conseil Supérieur des médecins‑spécialistes et généralistes suivant des critères légaux très précis. Cet agrément en tant que maître de stage fait l'objet d'un arrêté ministériel. Le jeune candidat doit trouver dans la liste des maîtres de stage celui qui se déclare d'accord pour lui donner une formation. Les modalités de ce stage sont également déterminées par la loi et les règlements.

Il est dès lors possible pour un jeune médecin allemand d'accomplir les 18 mois de stage auprès d'un ou plusieurs maîtres de stage en Belgique, étant donné qu'en République Fédérale d'Allemagne, il y a moins de maîtres de stage que de demandeurs de formation.

Pour pouvoir pratiquer en Belgique sous la surveillance et la responsabilité d'un maître de stage agréé, ces jeunes médecins doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins belge.