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Déontologie

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Urgences19/09/2015 Code de document: a150016
Notion de « caractère urgent » de l’aide médicale urgente pour des patients en séjour illégal

Le Conseil national est interrogé concernant la notion de « caractère urgent » de l'aide médicale urgente visée par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 septembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande concernant la notion de « caractère urgent » de l'aide médicale urgente visée par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. Votre sollicitation s'inscrit dans le cadre de l'accord de gouvernement, lequel prévoit de maintenir le principe de l'aide médicale urgente aux personnes en séjour illégal tout en précisant la notion de « caractère urgent ».

Le Conseil national estime que ce n'est pas à la dénomination de l'aide médicale qu'il convient de s'attacher, mais aux besoins qu'elle doit couvrir. Fondamentalement, c'est à la question des soins de santé auxquels une population, particulièrement vulnérable, doit avoir accès qu'il convient de répondre.

Le serment du Conseil national de l'Ordre des médecins de Belgique comporte le respect de la dignité humaine(1) par les membres du corps médical.

En cohérence avec ce principe, le Conseil national considère que les soins médicaux dispensés aux étrangers en séjour illégal en Belgique ne peuvent se limiter aux soins immédiats et urgents à caractère vital mais, qu'ils doivent inclure tous les soins nécessaires à une vie conforme à la dignité humaine.

En ce qui concerne le contenu des soins nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine, le Conseil national constate que le législateur l'a déjà défini dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et dans ses arrêtés d'exécution.

1.Version juillet 2011

Certificat11/12/2010 Code de document: a132006
Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire

Un commissaire de police est confronté au refus d'un médecin d'un service des urgences de délivrer une attestation demandée par la police certifiant s'il y a ou non une objection médicale à un enfermement en cellule de transit.
Le commissaire demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 11 décembre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique exposée dans votre courriel du 16 avril 2010.

L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a trait aux services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Le service des urgences d'un hôpital est une organisation qui s'inscrit dans ce cadre légal.

Le rôle des médecins travaillant au service des urgences est de vérifier si une personne nécessite des soins urgents et, dans l'affirmative, d'apporter les soins adéquats.

Leur mission n'est pas d'agir comme expert et d'attester, à la demande de la police, qu'il y a ou non objection médicale à l'enfermement dans une cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Vis-à-vis d'une personne amenée au service des urgences par la police, le médecin assumera sa fonction axée sur les soins et s'assurera de la nécessite éventuelle de donner des soins urgents.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire à l'égard de son patient pour qui il est une personne de confiance nécessaire.

Urgences05/09/2009 Code de document: a127004
Garde d’urgences pédiatriques

En sa séance du 5 septembre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le courrier émanant d'un médecin anesthésiste réanimateur responsable d'une unité de soins intensifs prenant en charge essentiellement des patients adultes. L'institution se propose de développer une unité de pédiatrie. Des lors, l'unité de soins intensifs précitée deviendrait le premier chaînon de la procédure d'appel en cas d'urgence vitale en néonatologie et en pédiatrie.

Le médecin souligne que, même si durant sa formation l'anesthésiste réanimateur est en contact avec des enfants, et plus rarement des nouveau-nés, cela ne garantit pas une formation à part entière en médecine d'urgence intensive en pédiatrie et moins encore en néonatologie.

Le médecin pose la question de sa responsabilité et de l'attitude à avoir vis-à-vis de la direction de l'institution.

Le Conseil national rappelle et renvoie à un avis qu'il a émis le 18 novembre 2000 en réponse à une question analogue posée par un chirurgien orthopédiste (BCN 91, p. 7).

Le Conseil national est d'avis que le praticien qui accepte d'assurer une fonction doit disposer d'une compétence actualisée vis-à-vis des patients et des pathologies qu'il sera amené à rencontrer. Toute prestation de sa part engage sa responsabilité.

Si un médecin invité à prester pareille fonction estime n'être pas dans les conditions de compétence optimale, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef, des médecins chefs de service concernés et du conseil médical. En cas de litige, le conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.

Le Conseil national considère par ailleurs que si une institution souhaite développer une nouvelle fonction, il lui incombe de recruter le personnel médical et paramédical compétent nécessaire pour garantir les différents aspects de la fonction pédiatrique dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité, et de créer l'infrastructure nécessaire

Radiographie09/05/2009 Code de document: a126013
Radiographie – Demande par un infirmier

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé sur la question de savoir dans quelle mesure un infirmier titulaire d’un titre professionnel particulier en « soins d’urgence » est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.

Avis du Conseil national :

En ses séances des 18 avril et 9 mai 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courriel du 19 février 2009 concernant la question de savoir dans quelle mesure un infirmier disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence est autorisé dans certains cas à demander lui-même une radiographie.

En vertu de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990(1) , les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence visé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006(2) , peuvent, pour les fonctions de soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés.

L’annexe IV de l’arrêté royal du 21 avril 2007 porte, à l’article 5, une liste de prestations techniques de soins infirmiers et d’actes médicaux confiés , réservés aux porteurs d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière. Les prestations sous B1 dans cette annexe comprennent l’accueil, l’évaluation, le triage et l’orientation des patients.

Le Conseil national estime que la demande de radiographies par des infirmiers disposant du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins d’urgence ne fait pas partie de ces prestations parce qu’une anamnèse et un examen clinique par un médecin sont d’un intérêt primordial pour juger des examens techniques pertinents à demander.


(1) Arrêté royal du 21 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

(2) Arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.

Libre choix du médecin26/04/2008 Code de document: a120009
report_problem Ce texte a été publié dans le Bulletin du Conseil national sous la rubrique "Droit Médical".
Choix du médecin aux urgences et/ou pendant la garde

En sa séance du 26 avril 2008, le Conseil national a approuvé le texte du Code de conduite qui lui a été soumis par l’ Association flamande d’obstétrique et de gynécologie et l’Association professionnelle des obstétriciens et gynécologues belges.

Code de conduite
(version CN 24-04-2008)

Le libre choix du médecin est un droit essentiel de chaque patient. Chaque patient a le droit absolu de faire appel au médecin de son choix. Ceci est un droit fondamental. L’article 6 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dispose : « Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. » Lorsqu’il est fait appel à des services d’urgence ou à des services de garde organisés pour les différentes disciplines médicales, l’application de cette règle de conduite ne peut être garantie.

Chaque patient doit être informé, lors du premier contact, que l’organisation des traitements d’urgence et des services de garde peut comporter des limites au libre choix intégral d’un médecin. Les collaborateurs des services précités sont désignés sur la base des compétences médicales et de la qualité des soins. L’organisation des services de garde et d’urgence ne peut pas tenir compte du genre du dispensateur de soins (tout comme des autres critères étrangers à la compétence pour les soins médicaux). La disponibilité et la présence de médecins à l’hôpital dans le cadre des services d’urgence et de garde sont établies et vérifiables au préalable.

Conformément à la loi relative aux droits du patient et à la déontologie, le patient a toujours le droit de refuser des soins. Ce refus en principe écrit est ajouté au dossier. En cas de refus ou de retrait du consentement, les soins de qualité nécessaires sont dispensés, en fonction de l’urgence et dans les limites du possible, sans toutefois exercer de contrainte.

Le libre choix appartient exclusivement au patient (ou à la personne agissant légalement pour lui) et aucunement à d’autres personnes, vis-à-vis desquelles les mesures d’ordre appropriées doivent être prises le cas échéant. A cet égard, une attitude correcte est demandée au patient et aux autres personnes en ce qui concerne l’organisation des services d’urgence et des services de garde.

Médecin généraliste05/04/2008 Code de document: a120007
Problèmes de stationnement pour les médecins généralistes

Comme prévu dans sa lettre aux présidents des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins du 22 décembre 2007 (BCN n°119, mars 2008, p.4), le Conseil national se penche sur les problèmes de stationnement de plus en plus fréquents pour les médecins généralistes, mis à l’avant-plan par les positions récentes de certains services de police, et qui risquent de compromettre la qualité et la continuité des soins ainsi que le libre choix du médecin.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

Il a pris connaissance à ce sujet de la proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en vue d’accorder des facilités de stationnement aux professionnels de la santé lors des visites à domicile (Doc.52, n° 0487/001) déposée par MM. Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet et Olivier Chastel, à la Chambre des représentants, le 30 novembre 2007.

Le devoir de secours occupe une place centrale dans la relation médecin-patient. Il naît dans ce cadre un « accord contractuel » entre le patient demandeur de soins et le médecin généraliste sollicité. La responsabilité du médecin généraliste entre dans le champ de ce « contrat de soins ». Ceci a été mentionné expressément dans la loi relative aux droits du patient, qui met l’accent sur le droit à des prestations de qualité répondant aux besoins du patient et sur le libre choix du praticien professionnel.

Le Code de déontologie médicale fait référence dans plusieurs articles à la continuité des soins (articles 113 - 118) ; l’obligation de porter secours d’urgence (articles 5 - 6) est également essentielle, et le libre choix du patient prime dans la demande de soins, certainement en cas d’urgence (articles 27 - 28).

Le médecin généraliste joue un rôle important dans la continuité et la permanence des soins ambulatoires de première ligne : autant lors de la dispensation normale des soins que dans les cas urgents. Il doit avoir la possibilité de donner suite à ce devoir légal et déontologique.

Les modalités de l’aide médicale ambulatoire apportée par les médecins généralistes sont à définir plus clairement étant donné les circonstances concrètes parfois très difficiles dans lesquelles elle doit être réalisée et l’impact direct que cela peut avoir sur la qualité des soins. Il est souhaitable que la situation soit précisée juridiquement, en particulier dans le cadre de la sécurité routière et de l’application des règles de circulation en vigueur à des « véhicules non prioritaires » des médecins généralistes qui doivent se rendre sur place.

Il est indiqué de créer un cadre juridique clair définissant les conditions et les règles d’exemption pour les médecins généralistes de l’obligation de respecter certaines dispositions de la législation routière, au regard des circonstances dans lesquelles ils doivent parfois effectuer leur mission : les circonstances visées sont celles des possibilités et des difficultés de stationnement.

Le Conseil national estime pouvoir se rallier à la proposition de loi précitée, qui donne la possibilité aux médecins de stationner plus facilement et d’ainsi perdre moins de temps, ce qui favorise la qualité des soins.

A l’article 2 de la version néerlandaise de la proposition, il est indiqué de remplacer le mot « fysiotherapeut » par « kinesitherapeut ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins suivra avec une attention particulière la suite réservée à cette initiative parlementaire.


22 AOÛT 2002 - Loi relative aux droits du patient, articles 3, 5 et 6.
21 FEVRIER 2006 - Arrêté ministériel fixant les conditions en vue de l’obtention de l’agrément des cercles de médecins généralistes

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