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Déontologie

Frais d'organisation de la fonction

Frais d'organisation de la fonction "soins urgents spécialisés"

Un conseil provincial saisi par le Conseil médical d'un hôpital se plaignant du refus d'un confrère gynécologue de donner suite à la demande de paiement d'une contribution destinée à l'organisation de la fonction "soins urgents spécialisés", souhaite savoir si les avis du Conseil national concernant l'organisation et le financement de la garde médicale générale et de la permanence médicale dans les hôpitaux s'appliquent aussi à la fonction "soins urgents spécialisés" (arrêté royal du 27 avril 1998) ou s'il y a lieu de se référer à des directives spécifiques en la matière.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 avril 2001, votre demande d'avis du 24 janvier 2001 concernant l'obligation éventuelle dans le chef de médecins n'étant pas compétents pour participer à la fonction "soins urgents spécialisés", de contribuer aux frais de fonctionnement de celle-ci.

Le Conseil national confirme que les avis cités dans votre lettre s'appliquent à la question soulevée. Le Conseil national n'a pas émis d'autres directives en la matière.

Le Conseil national avait déjà soulevé auprès de madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le problème de la participation à la garde aux soins intensifs de médecins n'ayant pas la formation requise pour travailler dans ce service (Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p. 7). Suite à cette question, le Conseil national adresse un rappel à la ministre.

Avis du Conseil national du 18 novembre 2000, BCN n° 91, Mars 2001, p. 7 :

Tant l’article 9, §1, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 que les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale sous-tendent les dispositions de l’avis de 1985 précité et de ceux qui suivirent ; elles ont pour finalité la continuité des soins des patients d’un praticien et la réponse adéquate à des appels urgents de leur part. Sont dès lors requises compétence et responsabilité.

Le Conseil national est d’avis que le praticien qui accepte d’assurer pareille garde doit disposer d’une compétence actualisée vis-à-vis des pathologies qu’il sera amené à y rencontrer. Toute prestation de sa part dans ce cadre engage sa responsabilité.

Subséquemment, si un médecin invité à prester pareille garde estime n’être pas dans les conditions de compétence optimales, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef et des chefs de service concernés.

Ces derniers apprécieront la recevabilité de la demande et le cas échéant, étudieront les aspects financiers de l’organisation de ce type de garde.

Si un litige s’installe, le Conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.

Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à propos de ce problème à Madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement :

Diverses observations communiquées par des médecins pratiquant en institution hospitalière nous conduisent à penser que les dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 1998, réglementant la fonction « urgences » des hôpitaux, encouragent certaines anomalies.

Un des problèmes communément rencontrés est l’obligation imposée par un gestionnaire à des spécialistes, comme des chirurgiens, de son institution de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Ceci nous conduit à nous interroger sur la pertinence d’un texte trop général et sur la possibilité qu’il induit d’entraîner certaines dérives.

Nous sommes à votre disposition pour expliciter ce point de vue selon lequel une plus grande correspondance entre les normes déontologiques de compétence, de responsabilité et les dispositions légales est souhaitable.