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Déontologie

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Continuité des soins12/05/2007 Code de document: a117005
Refus du médecin urgentiste de poursuivre les soins

Un conseil provincial transmet la lettre conjointe d’un médecin-chef et d’un chirurgien urgentiste d’un hôpital qui s’interrogent sur la conduite à tenir face à des patients avec lesquels ils sont ou ont été en conflit.
Etant évidemment exclue la présence d'une pathologie de caractère urgent ou le danger étant écarté, des problèmes peuvent surgir dans les situations suivantes.

a) Rupture de la confiance du médecin urgentiste:

  • des patients se présentent qui, lors de précédents passages, ont eu un comportement criminel/brutal à l'égard du médecin urgentiste ;
  • des patients se présentent, qui ont intenté un procès au médecin urgentiste.

b) Rupture de la confiance de l'hôpital:

  • suite à un comportement criminel antérieur, le patient ne peut plus être admis à l'hôpital.

Avis du Conseil national :

Concernant cette question, le Conseil national se réfère aux articles 6 et 28 du Code de déontologie médicale :

« Art. 6
Tout médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat.

Art. 28
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. »

Le Conseil national estime que, dans des circonstances exceptionnelles, le médecin urgentiste peut refuser de poursuivre la dispensation de soins à un patient après s'être assuré qu'il n'a pas affaire à une pathologie extrêmement urgente. Dans ces situations, il y a lieu d’agir en honneur et conscience et de tenir compte du contexte global. Il va sans dire que le médecin urgentiste doit respecter les exigences contenues dans les articles 6 et 28 du Code de déontologie médicale. Cela signifie que le médecin doit se concerter avec le patient, et le cas échéant, avec les proches de celui-ci, qu'il doit veiller à la continuité des soins et fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. Cela signifie aussi que le médecin urgentiste doit prendre un certain nombre d'initiatives et garantir la prise en charge, les soins et le traitement ultérieurs. Le médecin traitant doit de toute manière être informé. Dans un certain nombre de cas, il devra être fait appel au service social de l'hôpital.

Secret professionnel15/07/2006 Code de document: a113003
Enregistrement des communications téléphoniques au service des urgences d'un hôpital

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national au sujet de l'enregistrement de toutes les communications au service des urgences d'un hôpital.

Avis du Conseil national:

En 1985, une question similaire a été posée par le Centre Antipoisons. En sa séance du 11 mai 1985, le Conseil national avait émis un avis défavorable à propos de l'enregistrement d'appels téléphoniques car, d'un point de vue déontologique, ces enregistrements ne sont possibles qu'avec l'accord préalable de l'appelant. Il est permis de se demander si de nouveaux éléments peuvent être apportés, qui entraîneraient la modification de cet avis.

Le Conseil national a analysé la législation en la matière, en particulier la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il ressort de cette analyse qu'il n'existe pas de réglementation spécifique concernant l'enregistrement de conversations téléphoniques avec le service des urgences.

En sa séance du 18 juin 2005, le Conseil national a décidé de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le président de cette Commission a répondu, le 10 mai 2006, que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (LCE) est d'application, et plus précisément, l'article 125:
"§1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :…3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées; …
§2. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut (Institut belge des services postaux et des télécommunications), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques.".

La Commission pour la protection de la vie privée ne semble pas encore avoir été consultée par l’autorité compétente.

Dès lors, en attendant les arrêtés d'exécution prévus par la LCE, il n'existe pas de possibilité légale d'enregistrement de la conversation téléphonique par le service de secours et d'urgence.

Le Conseil national maintient son avis du 11 mai 1985.

Libre choix du médecin15/07/2006 Code de document: a113007
Choix du médecin aux urgences et/ou pendant la garde

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national au sujet de la lettre d'un chef de service "Gynécologie" d'un grand hôpital concernant des patientes qui, pour des raisons d'ordre religieux, idéologique ou culturel, souhaitent être soignées par un médecin femme.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil national a examiné la lettre du 4 avril 2006 adressée par le chef d’un service de gynécologie d’un grand hôpital, relative aux patientes enceintes de tradition musulmane qui refusent d’être examinées et prises en charge par des médecins ou du personnel masculins, y compris lors de l’accouchement.

La situation décrite est également rapportée avec une fréquence croissante en France et en Grande-Bretagne. Son incidence paraît cependant variable d’une région à l’autre et au sein d’une région d’un hôpital à l’autre. Sa fréquence est la plus grande dans les hôpitaux fréquentés par une importante population allochtone. Il existe une littérature abondante à ce sujet.

La loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 décline, en son article 6, que le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et a le droit de modifier son choix.

Le Code de déontologie prévoit également en ses articles 27 et 31 ce libre choix du médecin par le patient comme un principe fondamental de la relation médicale.

En son article 5, le Code déclare par ailleurs que le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu’il éprouve à leur égard.

L’article 31 énonce que le médecin s’interdit de heurter les convictions philosophiques religieuses ou politiques.

Dans ce cadre, le Conseil national marque son approbation vis-à-vis des mesures que vous avez prises pour accéder aux demandes des patientes sans mettre en difficulté le fonctionnement du service et les soins aux autres patients, à savoir, informer dès le premier contact, la patiente et éventuellement sa famille:

  1. de l’organisation du service, des médecins qui y prestent et de la possibilité d’une prise en charge personnalisée dans le cadre des heures habituelles de prestation.
  2. de l’organisation de la prise en charge des urgences et du service de garde et des limites qu’elle impose au libre choix intégral d’un praticien.

Le Conseil national suggère qu’idéalement ces informations soient délivrées dans une langue que la patiente comprend, si elle le souhaite en présence d’un membre de la famille, et si nécessaire avec l’assistance du médiateur interculturel. Un écrit reprenant ces informations sera remis au patient avec accusé de réception.

En cas de difficulté majeure et impossibilité de dialogue, le recours à un ministre du culte s’avère fréquemment utile.

Parallèlement, une information de l’équipe médicale et paramédicale concernant l’impact des préceptes religieux et des traditions culturelles sur la pratique des soins est nécessaire de manière à éviter des a priori, voire des réactions de rejet inacceptables sur le plan déontologique.

La loi relative aux droits du patients comme le Code de déontologie médicale prévoient que le patient a toujours le droit de refuser les soins, ce refus devant être établi par un écrit joint au dossier.

Le refus ou le retrait de consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à une prestation de qualité, en particulier en cas de risque vital, cela évidemment dans les limites du possible et sans donner le droit de recourir à la contrainte.

Informatique01/08/2002 Code de document: a098001
Communiqué du Conseil national de l'Ordre des médecins à l'attention des patients et des médecins

A l'occasion de la mise en vente à partir de ce jour, aux guichets de la Poste et dans certaines pharmacies, de cartes "LifeBadge" destinées à permettre l'accès en cas d'urgence aux données médicales personnelles de patients, le Conseil national de l'Ordre des médecins met les médecins et la population en garde, ainsi que cela a déjà été fait par le Ministre des Affaires Sociales, contre les dangers du système tel qu'il est proposé et notamment contre la fausse assurance de sécurité qu'il peut engendrer auprès de ceux qui y on souscrit.
Le système préconise que les données sont fournies et tenues à jour par le patient lui-même. Il va de soi que l'introduction des informations médicales par cette voie ne peut garantir leur exactitude, leur caractère complet ni leur actualisation. Ceci obère la fiabilité des données sur lesquelles les médecins doivent pouvoir s'appuyer, en particulier en situation d'urgence.
En outre, la protection de l'accès aux données par un simple code est en l'occurrence notoirement insuffisante pour empêcher leur usage abusif. Par ailleurs, en cas de dissolution ou de disparition de la société commerciale propriétaire de la banque de données, le devenir de celles-ci n'est pas déterminé, de manière telle que le respect de la vie privée des patients concernés n'est pas garanti.
Si l'introduction des données par le patient est faite avec la participation du médecin traitant, celui-ci engage sa responsabilité.

Informatique15/06/2002 Code de document: a097008
report_problem La notion "données objectives" a été remplacée dans cet avis : voir BCN 106 p. 4, a106005.
Recommandations relatives à la tenue de bases de données médicales contenant des données nominatives ou identifiables

Les données à caractère personnel relatives à la santé sont devenues l’objet d’enjeux commerciaux (1) et ont acquis une valeur marchande et politique. Il s’agit le plus souvent d’informations médicales issues de bases de données médicales personnelles qui sont ainsi commercialisées et utilisées dans une finalité différente de celle qui a justifié leur recueil.
La majorité des projets de serveurs de données médicales ne concernaient jusque l’an 2000 que des professionnels de la santé. Mais l’apparition de sites auxquels des patients confient volontairement leurs données médicales dans le but d’en faciliter l’accès aux médecins qui seraient amenés à les soigner en situation d’urgence pose de nouvelles questions.
En effet ces données sont confiées à des sociétés commerciales dans des conditions de sécurité qui n’ont pas été évaluées.
En Belgique, le traitement des données à caractère personnel est régi par la loi 8 décembre 1992 (2) complété l’arrêté royal 13 février 2001 (3). Elle s’applique également aux dossiers de patients que tiennent les médecins. En France l’utilisation à des fins commerciales de données non identifiables issues de prescriptions médicales peuvent être commercialisées selon des modalités conformes à la législation et à la déontologie dans des cas particuliers expertisés par la CNIL (4). On peut craindre, ainsi qu’il est pratiqué aux USA, que des sociétés détentrices de données personnelles leur confiées par des patients ne soient tentées un jour de leur racheter des données extraites de ces dossiers.

Les échanges de données médicales personnelles se justifient entre médecins dans l’intérêt des patients. Depuis plusieurs années le Conseil national de l’Ordre à établi des lignes directrices et des techniques de sécurisation à mettre en œuvre pour que la confidentialité des échanges soit assurée (5) dans ces cas.
La cryptologie et la signature digitale certifiée sont incontournables en cette matière. La sécurisation des données fait l’objet d’une abondante littérature internationale (6)(7).
La multiplication de projets de serveurs de données et de serveurs de bases de données pose de nouveaux problèmes qui ont conduit le Conseil national à réfléchir aux règles déontologiques les concernant.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Une série de règles sont d’application pour tout traitement de données personnelles lors de leur récolte, pendant leur introduction et séjour dans une base de données et pendant leur transfert par voie électronique.

Authenticité des données : c’est à dire la garantie que les données sont conformes à la réalité. L’exactitude de leur contenu doit être certifiée par le médecin qui les a constatées, établies ou qui en est responsable. Le praticien concerné doit être identifié et sa qualification connue grâce à une signature électronique certifiée. De la sorte le praticien traitant le patient sera assuré de l’exactitude des données.

Intégrité des données : c’est-à-dire la garantie que les données sont bien celles du patient indiqué, qu’elles n’ont pas été altérées et sont donc conformes à l’original. Leur protection contre les attaques extérieures ou intérieures doit être totale et actualisée, c’est-à-dire utiliser des techniques de protection régulièrement adaptées en fonction des nouvelles données scientifiques et des progrès en la matière. Les attaques peuvent tenter de pénétrer dans la base de données, d’en extraire des données, d’y apporter des modifications pouvant aller jusqu’à sa destruction. Un relevé des tentatives d’accès non autorisé doit être tenu et contrôlé.

Autorisation d’accès : l’accès à tout ou partie d’un dossier médical est fondamentalement conditionné par le statut de « personne soignante, actuellement en charge du patient ». Il est limité aux données dont la connaissance est nécessaire pour l’administration des soins et pendant la durée de ceux-ci (8). Une hiérarchisation en fonction des compétences et spécialisation de chacun doit être établie, de même qu’une sélection des données entre elles.
Toute demande d’accès à des données médicales personnelles hébergées sur un serveur doit amener la prise en considération de plusieurs critères ou conditions déterminantes :
L’identité et la qualification du demandeur : il peut s’agir d’un médecin ou d’un professionnel de la santé en charge du patient, d’un médecin de confiance choisi par le patient, ou attaché à un organisme assureur, à une assurance privée ou d’un membre du personnel soignant d’un hôpital, ou du patient lui-même qui souhaite consulter son dossier médical. La signature électronique certifiée doit être utilisée pour vérifier l’identité et la qualité du demandeur lorsque cette demande se fait par voie électronique.
Le type de données concernées : une sélection doit être faite entre les données : données d’urgence, hypothèses documentées, hypothèses confirmées, hypothèses de travail, données génétiques, psychiatriques, données sensibles…
Le degré de confidentialité que leur auteur ou le patient leur aura attribué doit être respecté. Le consentement du patient doit être pris en compte et matérialisé numériquement.
La finalité de la demande doit être clairement définie par le demandeur : gestionnaire du dossier médical global du patient (médecin de famille), médecin appelé à le soigner pour un problème précis (médecin de garde ou médecin spécialiste), situation d’urgence, médecin-conseil d’un organisme assureur, médecin contrôleur, médecin du travail, médecin expert auprès d’une assurance ou d’un tribunal, médecin inspecteur de l’INAMI, etc.
La durée de cet accès est strictement limitée, pour les médecins en charge du patient, à la période pour laquelle le patient consulte le demandeur. Pour les autres médecins l’accès se limite aux données nécessaires à l’exécution de leur mission légale.
La conception d’un projet de serveur de données médicales devra intégrer ces divers facteurs dans une grille matricielle au travers de laquelle la demande d’accès sera filtrée afin de protéger la vie privée des patients et de respecter le secret du médecin.

Traçage des accès. Il est important de conserver une trace probante des transactions électroniques afin de pouvoir prouver, le cas échéant, qu’elles ont eu lieu. Pour y parvenir, seul un notariat électronique peut garantir un traçage des transactions. Ce notariat devrait être réalisé non au sein du serveur mais auprès d’un organisme tiers qui pourra jouer le rôle de témoin de l’échange de documents. L’identité du demandeur lui sera transmise.

Confidentialité des données : les données personnelles des patients sont couvertes par le secret professionnel du médecin (code pénal art 458, code déontologie art. 55 à 70). C’est la sécurisation et la grille des droits d’accès aux données qui conditionnent leur confidentialité. Les médecins ne sont pas autorisés à confier des données personnelles à des systèmes informatiques qui n’offrent pas ou insuffisamment ces conditions.

Contenu : seules les données objectives concernant un patient font partie de son dossier et peuvent être conservées dans une base de données médicales nominative. Il est d’importance particulière que le dossier médical informatisé d’un patient soit tenu à jour. Ceci implique l’accès des médecins actuellement en charge du patient à ce dossier et l’accord des parties d’y ajouter les nouvelles données objectives.

Pérennité de la base de données sur Internet : La durée de conservation des données médicales est actuellement de 30 ans (9) après le dernier contact avec le patient, sauf situation particulière. La conservation du dossier informatisé dans une base de données centrale doit être d’une durée au moins identique. La question se pose donc du devenir des données collectées en cas de disparition de l’organisme collecteur. Une société civile ne peut garantir sa propre durée d’existence. L’on ne peut admettre la collecte de données nominatives dans un but thérapeutique par des sociétés qui ne seraient pas à même d’en assurer la conservation pendant les délais légaux et déontologiques.

Déclaration des fichiers : La loi 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel prévoit les conditions auxquelles ces traitements doivent satisfaire (10). Le traitement automatisé doit être déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée. Cette déclaration doit comprendre notamment la finalité pour laquelle ces données sont recueillies.

Responsabilité médicale : l’enregistrement par le médecin de données personnelles médicales dans une base de données engage la responsabilité du médecin qui a la charge du patient. Il est donc recommandé de se limiter aux données objectives documentées, datées et dont l’auteur est identifié.

Standards informatiques : un cadre commun d’interopérabilité pour les échanges et la compatibilité des systèmes doit être mis en œuvre. Il s’agit ici d’une initiative qui relève des pouvoirs publics. De la sorte l’échange de données entre divers utilisateurs sera rendu possible.

SYSTEMES DESTINES A L’INFORMATION DES SERVICES D’URGENCE

Il s’agit de renseignements médicaux jugés utiles, accessibles sur Internet par des médecins inconnus qui seraient amenés à donner des soins urgents aux patients participant au système. L’accès se fait habituellement au moyen d’un code en possession du patient.

Sans nier son utilité dans certains cas, il importe de noter qu’aucune preuve scientifique d’amélioration de la qualité des soins urgents n’a été apportée (11) grâce à cette méthode. En effet, tous les services d’urgences vérifient toujours immédiatement une série de paramètres tels le groupe sanguin, la glycémie, l’ecg, etc. Par contre une information des médecins, urgentistes ou autres, est indiscutablement utile dans d’autres cas urgents tels les réactions anaphylactiques graves, les épilepsies… Une mention de ces pathologies sur un document conservé par le malade auprès de ses documents d’identité répond avantageusement à ce besoin : meilleure sécurité, simplicité d’accès.

Authenticité des données :

  1. Les données introduites par le patient peuvent être sujettes à caution. En effet le patient n’est pas nécessairement informé quant à leur importance, leur pertinence, leur signification, leur exactitude. Par exemple, s’il peut être vital de connaître les grandes allergies médicamenteuses on ne peut se baser sur une liste d’allergies signalées par le malade qui risque de donner soit des renseignements inexacts, soit trop de renseignements. Du reste les documentations des sociétés concernées « conseillent de se faire aider par son médecin traitant habituel ».

  2. La validation médicale est en effet indispensable. Elle engage la responsabilité du médecin et doit être matérialisée sur le serveur par sa signature.

  3. Si les données sont introduites par un médecin la responsabilité de ce dernier peut être engagée. Le médecin doit au moins avoir la certitude que les données n’ont pu ou ne pourront être altérées. Il doit se limiter aux données objectives documentées et s’identifier.

  4. Le problème de l’actualisation permanente des données n’est pas résolu lorsque le patient en assume la responsabilité. Elle pourrait l’être lorsque cette tâche est à la charge du médecin, qui l’aurait acceptée.

Confidentialité des données : la protection des données personnelles identifiées doit être assurée pendant leur circulation sur Internet (cryptage et signature certifiée) tout comme durant leur séjour sur le serveur de la base de données : protection contre les accès non autorisés, les attaques de hackers, contre toute modification non autorisée, mais également contre la violation de la vie privée du patient par la société responsable elle-même.
Un simple code d’accès constitue une protection insuffisante. De plus lorsque le patient est le détenteur du code il pourrait être obligé, sous contrainte morale ou par manque d’information, de fournir le contenu de son dossier dans un but non thérapeutique.

Responsabilité médicale de l’utilisateur des données :
Le médecin qui sera amené à utiliser ces données lorsqu’il dispense ses soins, engage dangereusement sa responsabilité s’il base son attitude thérapeutique sur des données qui n’ont pas été validées. D’où besoin de sécurité, d’authenticité et de confidentialité.

Les problèmes liés à la pérennité de la base de données et à la déclaration des fichiers sont également d’application pour ces systèmes.

SYSTEMES DE TRANSFERT DE DONNEES CONFIDENTIELLES ENTRE MEDECINS

L’envoi de documents médicaux sous forme numérique se développe et tend à se substituer progressivement aux classiques échanges postaux. L’attention a été maintes fois attirée sur l’insécurité des échanges par voie électronique. Plusieurs recommandations du Conseil national sont consacrées aux conditions requises en vue d’assurer la sécurité de ce type de transmission (12)(13).
La communication électronique de documents entre médecins peut être directe ou se faire par l’intermédiaire d’un fournisseur de services de courrier (messagerie électronique).
Dans les deux cas les règles de sécurité doivent être respectées. Parmi celles-ci la cryptographie et la signature électronique certifiée occupent la première place.
L’encryptage doit être asymétrique et faire appel à des algorithmes éprouvés ; la clé de cryptage doit être de longueur suffisante. Lors de leur utilisation le logiciel doit contenir toutes les mesures nécessaires à la protection de la clé privée.

La signature électronique du médecin doit être certifiée conformément aux dispositions légales (14)(15). Cette signature, apposée sur un document numérisé, doit authentifier l’identité et la qualité du médecin au même titre que sa signature manuelle sur papier. Elle offre l’avantage complémentaire de certifier l’intégrité du document signé.
Dans l’état actuel, malgré les recommandations et législations, les systèmes commerciaux de messagerie électronique ne fournissent pas de signature électronique certifiée conforme à la législation et ne permettent pas l’envoi de documents médicaux en dehors de leur propre cercle de clients. L’échange de données est donc très limité sur le terrain faute d’interopérabilité. Ceci entraîne une limitation sévère dans la distribution électronique du courrier médical et constitue un obstacle sérieux à l’extension et à l’universalisation de ce service. De plus, le recours à des systèmes notoirement insuffisants d’identification des médecins expose à des failles de sécurité.

Les recommandations du Conseil national (16) restent d’application actuelle :

  1. Seul un médecin, personne physique, peut transmettre et recevoir des données médicales couvertes par le secret professionnel du médecin. Au sein d'une institution, le médecin qui transmet ou reçoit des données médicales, ne peut le faire qu'en son nom. C’est donc la signature personnelle du médecin expéditeur responsable, tout comme sur un document papier, qui doit valider et certifier le contenu du document expédié.
  2. Le cryptage par un système à double clé, encore dénommé système mathématique asymétrique, assure une sécurité satisfaisante.
  3. Le médecin génère lui-même les clés sur son ordinateur personnel au moyen d'un logiciel obtenu auprès d’un fournisseur indépendant.
  4. Afin d'authentifier la signature électronique, la clé publique de signature devra être certifiée par un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés et indépendant du serveur de messagerie.
  5. L'accès à la clé secrète est définitivement limité au seul propriétaire de celle-ci.
  6. L'algorithme utilisé doit être connu et de longueur suffisante tant pour sa partie symétrique que pour la partie asymétrique.
  7. Le cryptage et le décryptage des données seront réalisés respectivement dans l'ordinateur de l'expéditeur et du destinataire. En aucun cas, ces opérations ne pourront avoir lieu au sein d'un ordinateur intermédiaire consacré ou lié à la messagerie.

Le Conseil national a mis sur pied une infrastructure de clés publiques permettant à chaque médecin inscrit d’obtenir une clé certifiée conformément aux dispositions légales et en recommande l’utilisation dans l’échange de données médicales par voie électronique. Chaque médecin est invité à prendre contact avec son Conseil provincial afin d’entamer la génération de son identification numérique certifiée par l’Ordre des médecins et d’inviter son service télématique à utiliser cette identification.

SERVEURS DE BASES DE DONNEES MEDICALES

Les données peuvent être conservées selon le cas sur le disque d’un ordinateur individuel, au sein d’un système d’archivage central dans les institutions de soins ou au sein d’un serveur centralisé destiné à la distribution de services.
Dans tous les cas des mesures de sécurisation fiables doivent être d’application. Elles concernent tant la protection physique des installations tout comme la protection contre la destruction accidentelle de données ou contre les accès non autorisés aux données stockées. De même la pérennité de la base de données doit être garantie.
L’importance des mesures de contrôle des accès est proportionnelle au nombre et aux qualifications diverses des individus susceptibles d’avoir autorisation d’accès. Il en va de même pour les mesures de protection.

(1) La commercialisation des informations médicales est-elle « déontologiquement correcte » ? Conseil National de l’Ordre des médecins, France 29-30 juin 2000.
(2) Loi du 8 décembre 1992 relative à l’égard des traitements de données à caractère personnel
(3) Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 13 février 2001.
(4) Commission Nationale Informatique et Liberté. France.
(5) Recommandations relatives à la protection de la confidentialité lors de la transmission de données couvertes par le secret médical. Bull. Conseil Nat., 92 p. 4, 17 février 2001.
(6) Hanka, R., Buchan, I.E. : Security measures in open communication systems. hanka@medschl.cam.ac.uk
(7) CEN/TC 251/Wi 6.10: Framework for Security of Health Care Communication.
(8) Droits d’accès au dossier, Dossier Médical Global informatisé. Bull. Conseil Nat.,84,p. 13, 12 décembre 1998.
(9) Code de déontologie médicale, art. 46.
(10) Voir à ce propos, l’avis du Conseil national du 18.01.1997, Bull. Conseil Nat. 75 p. 13.
(11) Commission Télématique du Ministère de la Santé Publique, 12 novembre 2001.
(12) Communications électroniques. Bull. Conseil Nat. 69 p.13, 22 février 1995.
(13) Recommandations relatives à la protection de la confidentialité lors de la transmission de données couvertes par le secret médical. Bull. Conseil Nat, 92 p. 4, 17 février 2001.
(14) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
(15) Loi relative à l’activité des prestataires de service de certification en vue de l’utilisation de signatures électroniques. 14 juin 2001.
(16) Recommandations relatives à la protection de la confidentialité lors de la transmission de données couvertes par le secret médical. Bull. Conseil Nat, 92 p. 4, 17 février 2001.

Médecin-chef25/05/2002 Code de document: a097007
Permanence médicale en soins intensifs

Le 11 octobre 2001, le Conseil national exprimait sa préoccupation au sujet de l'arrêté royal du 27 avril 1998 (Moniteur belge du 19 juin 1998) fixant les normes en matière de permanence médicale en soins intensifs (cf. Bulletin du Conseil national n° 94, décembre 2001, p.5-6).
Le 18 décembre 2001, madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, a répondu comme suit:

"C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu votre lettre du 11 octobre 2001 m'étant bien parvenue.

Votre demande portait sur une révision de l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 concernant les normes d'agrément des fonctions de soins intensifs. Selon vous, les points 1, 2 et 3 de l'article précité ne peuvent s'accorder avec le point 5 du même article.
Vous suggérez dans votre lettre, de supprimer le point 5. De cette façon, la permanence médicale à la fonction des soins intensifs ne pourrait plus être assurée par des médecins spécialistes en médecine interne, chirurgie ou anesthésie-réanimation (ou dans des cas spécifiques par un médecin spécialiste en pédiatrie: art.14, 4°) que pour autant qu'ils soient porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs.

La ratio legis de l'article 14 est logique et justifie la distinction entre des spécialistes possédant un titre professionnel particulier en soins intensifs d'une part, et des spécialistes qui n'ont pas ce titre d'autre part.

L'article a pour but la permanence médicale dans les fonctions de soins intensifs. C'est pourquoi il donne à un nombre suffisamment large de médecins l'opportunité d'assurer cette permanence.
Si le législateur ne prévoyait cette possibilité que pour les médecins spécialistes ayant un titre professionnel particulier en soins intensifs, il n'est pas inconcevable qu'il échoue dans son intention. En effet, ces médecins sont rares et sont en première instance affectés à la charge de médecin-chef de service de la fonction "soins intensifs" (cf. art.13 du même arrêté royal).

En d'autres termes, c'est en raison de la crainte de ne pas garantir la permanence qu'existe la possibilité pour des médecins spécialistes n'ayant pas de titre professionnel particulier en soins intensifs, d'aussi prendre la responsabilité de ces soins.

Le législateur n'a pas voulu attribuer une position de monopole aux titulaires d'un titre professionnel particulier en soins intensifs. Il les a néanmoins explicitement mentionnés à l'article 14 comme étant compétents pour assurer la permanence. Ceci résulte probablement de motivations psychologiques et il ne peut être pris en mauvaise part du gestionnaire qu'il désigne un spécialiste possédant le titre professionnel particulier plutôt qu'un spécialiste n'ayant pas le titre, lorsqu'il en a le libre choix.

Au travers de l'article 14, le législateur a seulement voulu fixer des exigences minimales et laisser une liberté de choix la plus large possible afin de pouvoir organiser valablement la permanence médicale d'une fonction de soins intensifs.
Compte tenu du manque d'intensivistes, cette permanence valable ne pourrait être réalisée s'ils étaient les seuls à avoir la possibilité de garantir la permanence.

Vous affirmez ensuite que l'article 21 de l'arrêté royal du 27 avril 1998, prescrivant la formation permanente du personnel, ne serait applicable qu'au personnel infirmier.

La formation permanente vise à se tenir au courant des nouvelles évolutions et techniques au sein du secteur afin d'améliorer la qualité des prestations ou du service ou de la fonction en général.
Il n'y a aucune raison (ni directe, ni à déduire de la ratio legis) de supposer que le législateur, à l'article 21, vise uniquement le personnel infirmier. Par conséquent, toute personne travaillant dans une fonction de soins intensifs est soumise à cette obligation.

J'espère sincèrement avoir pu mieux vous éclairer concernant les articles dont question ci-dessus et plaide pour le maintien de la législation actuelle.

Informatique16/03/2002 Code de document: a096007
Carte médicale électronique à détenir par le patient

Un conseil provincial communique la demande d'avis d'un médecin concernant un projet de carte médicale électronique (CME) à détenir par le patient, porteuse du dossier médical minimum (DMM) dont l'élaboration et la gestion sont réservées au praticien choisi qui en assume la responsabilité.

Avis du Conseil national:

Il va de soi que l’introduction des informations médicales par le patient lui-même ne peut garantir l’exactitude de celles-ci. L’introduction des données par le médecin traitant engage sa responsabilité. Il faut donc qu’il soit identifié et que la date d’introduction des données soit précisée. Il doit disposer de l’assurance de l’authenticité des données.

L’authenticité des données, c’est à dire la certitude que les données présentées sont bien celles du patient ainsi que celle de leur absence d’altération ultérieure doit être garantie tant aux médecins qui auraient introduit des données qu’à ceux qui les utiliseraient.

Les garanties d’exactitude et d’authenticité découlent du recours à des méthodes universellement admises : encryptage et signature médicale digitalisée, sécurisation du serveur. La protection envers des accès non autorisés par un mot code est notoirement insuffisante et n’est plus admise actuellement.
L’emploi d’un code n’offre en effet aucune sécurité et sa protection ne peut être que fallacieuse. Elle ne garantit aucune protection de la vie privée.

S’il est possible d’utiliser le système décrit dans le cadre du travail d’un médecin individuel et à destination d’une clientèle médicale individuelle, on ne peut toutefois, pour les raisons ci-dessus l’étendre à des groupes de population et de médecins sans recourir alors aux techniques de protection largement décrites par le Conseil.

Le Conseil de l’Ordre est concerné à partir du moment où les médecins sont invités à compléter les données de la carte et à les utiliser pour le traitement du patient. C’est pourquoi le présent avis est transmis au corps médical.

Médecin-chef29/09/2001 Code de document: a094005
Permanence médicale en soins intensifs

Le 18 novembre 2000, le Conseil national a émis un avis concernant la permanence médicale en soins intensifs (Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p .7).
Dans le même temps, le Conseil national a adressé à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, ses observations concernant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes en la matière.
Le 23 mai 2001, la ministre AELVOET a répondu comme suit :

«Nous avons pris connaissance de vos courriers du 23 novembre 2000 et du 26 avril 2001 concernant la garde hospitalière en soins intensifs et dans lesquels vous nous faites part de vos préoccupations sur l’inclusion dans le rôle de garde de médecins qui n’ont pas la compétence requise et sur le problème que représente l’obligation imposée par un gestionnaire à certains spécialistes de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Pour vous répondre, nous faisons référence à l’Arrêté royal du 27 avril 1998 (M.B. le 19 juin 1998), qui prévoit en particulier certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins intensifs et en particulier à l’organisation de la permanence médicale en soins intensifs :

  1. Les soins intensifs sont considérés comme une fonction d’hôpital visée à l’article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

  2. Art. 13. …
    L’équipe médicale comprend, outre le médecin-chef de service, des médecins agréés spécialistes en chirurgie, médecine interne, anesthésie-réanimation ou dans une de leurs sous-spécialités, ou dans des situations spécifiques en pédiatrie, porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs. Il faut veiller à ce que toutes les disciplines précitées soient représentées au sein de l’équipe médicale.

  3. Art. 14.
    La permanence médicale de la fonction est assurée par au moins un médecin, attaché à titre exclusif à l’hôpital dont la fonction fait partie et ayant une des qualification suivantes :
    [1°…]

  4. un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, chirurgie, médecin interne ou dans une sous-spécialité, ou, dans des situations spécifiques, en pédiatrie;

  5. Art. 15. …
    La durée des prestations des médecins participant à la permanence médicale ne peut pas excéder 24 heures consécutives.

  6. Art. 21. …
    Le médecin chef de service, le cadre infirmier intermédiaire et l’infirmier en chef assurent de manière conjointe, la formation permanente du personnel.»

Nous espérons que le rappel des prescriptions légales vous apporte une réponse claire à votre souci en matière de correspondance entre normes déontologiques, normes de compétence et les dispositions légales en vigueur.

Cette réponse ne rencontrant pas les préoccupations des médecins concernés, le Conseil national décide de s'adresser à nouveau à la ministre.

Deuxième lettre du Conseil national à la ministre M. AELVOET :

Le Conseil national tient à vous exprimer sa préoccupation, car il estime que son souci principal n’a pas été rencontré.

Suivant les points 1, 2 et 3 de l’article 14, l’aptitude des spécialistes en anesthésie-réanimation, chirurgie, médecine interne ou dans une sous-spécialité, résulte du cumul de leur spécialité avec un titre professionnel particulier en soins intensifs. Mais en fonction du point 5 du même article, ces spécialistes ne disposant pas de ce titre particulier sont également aptes à assurer la permanence médicale.

Le souhait d’une médecine de qualité peut-il être rencontré en autorisant légalement que soit imposée à des médecins qui n’en n’ont pas la compétence, la pratique d’actes hautement spécifiques pouvant mettre en cause leur responsabilité?

L’article 21 du même arrêté prévoit qu’une formation permanente soit assurée en faveur du personnel par le chef de service, l’infirmier en chef et le cadre infirmier intermédiaire. Cette disposition nous semble s’appliquer au personnel infirmier et ne saurait combler l’incompétence des spécialistes visés par le point 5 de l’article 14.

Ne serait-il donc pas opportun de supprimer ce point 5 dont la mise en pratique sur le terrain peut exposer des patients à des erreurs médicales par l’incompétence du prestataire parfois soumis à une regrettable pression du gestionnaire basée sur l’application textuelle de l’arrêté?

Le Conseil national informe le syndicat des médecins qui avait soumis le problème.