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Déontologie

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Urgences21/04/2001 Code de document: a093002
Frais d'organisation de la fonction

Frais d'organisation de la fonction "soins urgents spécialisés"

Un conseil provincial saisi par le Conseil médical d'un hôpital se plaignant du refus d'un confrère gynécologue de donner suite à la demande de paiement d'une contribution destinée à l'organisation de la fonction "soins urgents spécialisés", souhaite savoir si les avis du Conseil national concernant l'organisation et le financement de la garde médicale générale et de la permanence médicale dans les hôpitaux s'appliquent aussi à la fonction "soins urgents spécialisés" (arrêté royal du 27 avril 1998) ou s'il y a lieu de se référer à des directives spécifiques en la matière.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 21 avril 2001, votre demande d'avis du 24 janvier 2001 concernant l'obligation éventuelle dans le chef de médecins n'étant pas compétents pour participer à la fonction "soins urgents spécialisés", de contribuer aux frais de fonctionnement de celle-ci.

Le Conseil national confirme que les avis cités dans votre lettre s'appliquent à la question soulevée. Le Conseil national n'a pas émis d'autres directives en la matière.

Le Conseil national avait déjà soulevé auprès de madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, le problème de la participation à la garde aux soins intensifs de médecins n'ayant pas la formation requise pour travailler dans ce service (Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p. 7). Suite à cette question, le Conseil national adresse un rappel à la ministre.

Avis du Conseil national du 18 novembre 2000, BCN n° 91, Mars 2001, p. 7 :

Tant l’article 9, §1, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 que les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale sous-tendent les dispositions de l’avis de 1985 précité et de ceux qui suivirent ; elles ont pour finalité la continuité des soins des patients d’un praticien et la réponse adéquate à des appels urgents de leur part. Sont dès lors requises compétence et responsabilité.

Le Conseil national est d’avis que le praticien qui accepte d’assurer pareille garde doit disposer d’une compétence actualisée vis-à-vis des pathologies qu’il sera amené à y rencontrer. Toute prestation de sa part dans ce cadre engage sa responsabilité.

Subséquemment, si un médecin invité à prester pareille garde estime n’être pas dans les conditions de compétence optimales, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef et des chefs de service concernés.

Ces derniers apprécieront la recevabilité de la demande et le cas échéant, étudieront les aspects financiers de l’organisation de ce type de garde.

Si un litige s’installe, le Conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.

Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à propos de ce problème à Madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement :

Diverses observations communiquées par des médecins pratiquant en institution hospitalière nous conduisent à penser que les dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 1998, réglementant la fonction « urgences » des hôpitaux, encouragent certaines anomalies.

Un des problèmes communément rencontrés est l’obligation imposée par un gestionnaire à des spécialistes, comme des chirurgiens, de son institution de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Ceci nous conduit à nous interroger sur la pertinence d’un texte trop général et sur la possibilité qu’il induit d’entraîner certaines dérives.

Nous sommes à votre disposition pour expliciter ce point de vue selon lequel une plus grande correspondance entre les normes déontologiques de compétence, de responsabilité et les dispositions légales est souhaitable.

Médicaments20/01/2001 Code de document: a092003
Soins infirmiers - Ordres permanents

Un conseil provincial soumet la lettre du chef d‘un service des urgences qui, se référant à l'avis favorable du Conseil national du 17 novembre 1990, concernant l'utilisation de défibrillateurs semi-automatiques par des ambulanciers, demande si un médecin responsable du service des urgences peut établir un ordre permanent afin de permettre à des infirmiers d'effectuer certains actes (administration d'une médication, défibrillation, …) en situation d'aide médicale urgente.

Avis du Conseil national :

Comme vous le souhaitiez, le Conseil national a examiné, en ses séances des 16 décembre 2000 et 20 janvier 2001, la demande formulée par monsieur le professeur X. au sujet des ordres permanents en matière d'équipements de réanimation de haute technicité.

S'agissant de situations d'urgence, face à un patient en détresse, et dans les circonstances qui doivent rester exceptionnelles où un médecin n'est pas présent, il estime que l'avis du 17 novembre 1990, renforcé par celui du 30 octobre 1999, s'applique à cette situation, tant en ce qui concerne l'emploi d'équipements de haute technicité que l'administration de médicaments.

Les trois principes énumérés dans les deux avis ne sauraient qu'être scrupuleusement observés.

Avis du Conseil national du 17 novembre 1990, BCN n° 51, mars 1991, p. 30 :

Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 1990, ainsi que ses annexes, concernant la défibrillation cardiaque semi automatique confiée à des ambulanciers.

Il semble en premier lieu que la thérapeutique en question se base sur des arguments médicaux et scientifiques bien établis par des équipes médicales compétentes, tant sur le plan national qu'international, et dont l'aspect expérimental a été avalisé par la Commission d'Ethique de l'Hôpital Universitaire St Pierre à Bruxelles.

Le fait de confier cet appareillage et cette technique de réanimation à des ambulanciers soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux à des auxiliaires, délégation par ailleurs de plus en plus fréquente et concernant parfois des actes impliquant une haute technicité et non sans risques pour le malade.

Nous estimons que les principes suivants doivent être observés :

- la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe, doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.
- l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires à l'acte en question doivent être établis par des responsables médecins et être réalisés par des médecins ou du moins sous leur contrôle réel et efficace.
- la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.

Avis du Conseil national du 30 octobre 1999, BCN n° 87, mars 2000, p. 19 :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné votre demande du 27 mai 1999 relative à l'utilisation sur les lieux de travail d'un défibrillateur cardiaque semi-automatique par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Le fait de confier cet appareillage et son utilisation à de fins de réanimation à du personnel non médical soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux.

Le Conseil national confirme que doivent être observés les principes énoncés dans son avis du 17 novembre 1990 publié au Bulletin du Conseil national n° 51, p. 30.

Médecin-chef18/11/2000 Code de document: a091009
Garde hospitalière en soins intensifs

Un syndicat médical fait part au Conseil national de l'inquiétude qui règne parmi de nombreux confrères depuis l'entrée en vigueur des nouvelles normes concernant les services d'urgences et les SMUR (arrêtés royaux du 27 avril 1998). Un membre de ce syndicat, chirurgien orthopédiste, participe non seulement à la garde en orthopédie mais aussi à la garde en traumatologie des urgences de l'hôpital où il travaille. Le responsable de l'organisation de la garde à l'hôpital l'inscrit toutefois également au rôle de garde du service des soins intensifs, ce qui est permis par la loi. Mais le médecin concerné estime qu'il n'a pas la formation requise pour travailler dans un service de soins intensifs. En outre, la société d'assurances à laquelle l'hôpital est affilié, lui a confirmé que son contrat responsabilité civile ne couvre pas une activité pour laquelle l'on a conscience que la formation nécessaire fait défaut. Dans ce cas, ni la responsabilité des organisateurs de ce service ou activité (chef de service, médecin-chef et conseil médical) ni celle de l'hôpital ne sont assurées non plus.

Soulignant que beaucoup de médecins sont mis sous pression par le gestionnaire malgré l'avis du Conseil national du 14 décembre 1985 (Bulletin du Conseil national, n° 34, 1985-1986, p. 28), le syndicat demande d'actualiser cet avis.

Avis du Conseil national :

Tant l’article 9, §1, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 que les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale sous-tendent les dispositions de l’avis de 1985 précité et de ceux qui suivirent ; elles ont pour finalité la continuité des soins des patients d’un praticien et la réponse adéquate à des appels urgents de leur part. Sont dès lors requises compétence et responsabilité.
Le Conseil national est d’avis que le praticien qui accepte d’assurer pareille garde doit disposer d’une compétence actualisée vis-à-vis des pathologies qu’il sera amené à y rencontrer. Toute prestation de sa part dans ce cadre engage sa responsabilité.

Subséquemment, si un médecin invité à prester pareille garde estime n’être pas dans les conditions de compétence optimales, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef et des chefs de service concernés.

Ces derniers apprécieront la recevabilité de la demande et le cas échéant, étudieront les aspects financiers de l’organisation de ce type de garde.

Si un litige s’installe, le Conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.

Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à propos de ce problème à Madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement :

Diverses observations communiquées par des médecins pratiquant en institution hospitalière nous conduisent à penser que les dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 1998, réglementant la fonction « urgences » des hôpitaux, encouragent certaines anomalies.

Un des problèmes communément rencontrés est l’obligation imposée par un gestionnaire à des spécialistes, comme des chirurgiens, de son institution de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Ceci nous conduit à nous interroger sur la pertinence d’un texte trop général et sur la possibilité qu’il induit d’entraîner certaines dérives.

Nous sommes à votre disposition pour expliciter ce point de vue selon lequel une plus grande correspondance entre les normes déontologiques de compétence, de responsabilité et les dispositions légales est souhaitable.

Avis du Conseil national du 14 décembre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 27

En sa séance du 14 décembre 1985, le Conseil national a explicité sa réponse antérieure.
«Le Conseil national confirme qu'il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d'y organiser la garde médicale.
Le fait qu'un médecin s'estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celle ci.

Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations dues à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s'adresser à son Conseil provincial».

Avis du Conseil national du 9 octobre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 28

«Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. Ill art. 113 à 118) (1) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.
Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du Conseil provincial.

Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical.
Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du Conseil provincial».

(1) Art. 116 - L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin. Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au Conseil Provincial.
Art. 117 - Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au Conseil Provincial.
Les Conseils Provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui ci.
Art. 118 - Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

Consentement éclairé21/10/2000 Code de document: a091003
Radiographie - Age osseux - Expertise

Radiographie - Age osseux – Expertise

Un conseil provincial communique copie au Conseil national de la correspondance échangée avec un radiologue au sujet d'un problème rencontré dans le cadre de l'activité de l'unité de radiologie d'urgences et de garde de son institution. Cette unité est régulièrement sollicitée par les services de police ou de gendarmerie pour l'appréciation de l'âge réel d'un suspect par le biais d'un bilan radiographique. Les questions suivantes sont soulevées:

1. les médecins sont-ils obligés d'effectuer un tel examen, sachant que les tables auxquelles ils doivent se référer pour déterminer l'âge osseux comportent un risque d'erreur (en plus ou en moins);

2. les médecins peuvent-ils refuser de donner suite à la requête à un moment où ils ont à s'occuper des vrais malades alors que l'examen est demandé en urgence parce que le procureur du Roi et éventuellement le juge d'instruction qu'il doit encore requérir, ne disposent que d'un délai de 24 heures pour engager la procédure à charge de la personne arrêtée ?

Avis du Conseil national :

En vertu de l’article 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, le procureur du Roi est immédiatement averti d’une arrestation par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce dernier exécute les devoirs qui lui sont prescrits par le substitut de service.

C’est donc uniquement sur réquisitoire du procureur du Roi qu’un bilan radiologique tendant à déterminer l’âge d’un suspect peut être demandé.

Le policier agit en vertu d’un réquisitoire verbal émanant du procureur du Roi, mais le service hospitalier peut demander un réquisitoire écrit.

Sous réserve d’opposition de l’intéressé informé quant à l’objet de l’examen, le médecin ne peut refuser d’exécuter pareil réquisitoire.

L’approximation des tables utilisées ne peut justifier pareil refus, étant entendu que la marge d’erreur doit être signalée et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de l’âge réel.

Secret professionnel18/10/1997 Code de document: a079033
Respect du secret médical - Projet "Informations Médicales d'Urgence"

Un Conseil provincial a reçu une lettre de la firme X. concernant un projet d'entreprise autour du concept d'"Informations Médicales d'Urgence". Le but du système serait, dans le cadre de la médecine d'urgence, de fournir via un serveur informatique des données d'identification de patients collectées par la firme, ainsi que des informations sociales et médicales les concernant. Avant de poursuivre plus loin l'élaboration du projet, la firme concernée souhaite obtenir l'avis du Conseil national sur les mesures envisagées afin de respecter le secret médical.

Le Conseil national répond comme suit au Conseil provincial :

Le Conseil national a, en sa séance du 18 octobre 1997, examiné les documents décrivant le projet IMU destiné à transmettre des informations d'identification de patients ainsi que des informations sociales et médicales les concernant dans le cadre de la médecine d'urgence.
Il s'agit de communiquer ces données par l'intermédiaire d'un serveur informatique aux services d'urgence médicaux et non médicaux.
La protection de la confidentialité est assurée par la combinaison entre un "code patient" et un "code urgence".

Le Conseil constate que ce projet s'écarte en plusieurs points des recommandations qu'il a émises et notamment en ce qui concerne :

  • la responsabilité des médecins traitants qui valideraient et/ou fourniraient des informations médicales,
  • les garanties de la protection de la vie privée,
  • les recommandations relatives à la garantie de la confidentialité et l'authenticité des informations.

Le Conseil rappelle ses nombreux avis relatifs au problème des cartes de santé, applicables en la circonstance, ainsi qu'aux problèmes de la transmission des données sous une forme numérisée et dont vous trouverez copie en annexe.
Le Conseil national ne peut donc agréer la participation médicale à ce type de projet aussi longtemps que les obstacles brièvement rappelés ci-dessus n'auront pas été surmontés.

Pour les avis précédents, cfr. :
Bulletins du Conseil national n° 26, 1977-1978, 15; n° 28, 1979-1980, 37-38; n° 36, 1987, 26-27; n° 39, 1988, 15; n° 63, 1994, 20; n° 63, 22; n° 65, 1994, 22; n° 69, 1995, 13..

Secret professionnel21/10/1995 Code de document: a071005
Admission d'urgence - Secret professionnel

Le médecin d'un Service de garde d'un hôpital peut-il révéler, à sa demande, à la gendarmerie si telle ou telle personne a été admise au Service de garde ?

Avis du Conseil national :

Le médecin qui répond à la question de la gendarmerie : "y a-t-il eu admission durant le week-end écoulé d'une personne de nationalité zaïroise gravement blessée ?", viole le secret professionnel. Vous trouvez en annexe la position exprimée par le Conseil national le 13 juin 1981 (Bulletin du Conseil national, n° 29 (1980-1981).

Avis du Conseil national du 13 juin 1981 :

(...)

I. Renseignements à la police sur les victimes d'accidents - SERVICE 900

Il convient au préalable de souligner que l'hospitalisation tombe, au sens strict, sous le secret professionnel.

On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.

A. Spécification des lésions:

Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents survenus sur la voie publique ou en des lieux nécessitant l'intervention du service 900.

N'entre absolument pas en ligne de compte: I'hospitalisation par le service 900 lorsque celui ci fonctionne comme ambulance privée.

a) Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté

On peut dans cette situation, avec l'autorisation du patient, donner:

1.une description générale des lésions;

2. une évaluation de la gravité avec mention «sous toute réserve».

On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par ex., épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).

b) 1. Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant)

Dans ce cas, valent les mêmes critères que pour 1).

2. Lorsque le patient est inconscient ou incapable d'exprimer valablement sa volonté

Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit:

«L'état du patient est tel qu'il n'est pas à même de juger la portée des déclarations concernant son état».

On peut encore y ajouter:
«L'état doit être considéré comme
- moyennement grave
grave (sans danger de mort immédiat)
très grave (danger de mort)».

B. Durée prévue d'incapacité de travail:

Cette communication est d'un intérêt absolument accessoire. Par conséquent, elle ne peut être mentionnée que dans les cas 1./1 et 2 1.

C. Décès de la victime:

Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause
naturelle
violente ou
non déterminée,
peut remettre la même déclaration à la gendarmerie ou la police.

N.B.: Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une «mort naturelle» avant d'en faire la déclaration !

Service 10016/10/1993 Code de document: a063005
Services d'urgence

Le Conseil national est interrogé sur l'organisation des services mobiles d 'urgence et de réanimation, sur la qualification des médecins qui les assurent, sur la publicité éventuelle au bénéfice de certaines institutions de soins.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance, en sa séance du 16 octobre 1993, de votre lettre concernant l'organisation de services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR).

1. Vous soulignez la variabilité des qualifications des personnes affectées à ces SMUR, ajoutant qu'il n'existe aucune armature légale concernant ces services d'urgence.

En cette matière, le Conseil national s'estime uniquement compétent pour rappeler les principes généraux de la déontologie, tels que fixés par le Code de déontologie médicale, à savoir que le médecin est tenu de ne pas outrepasser sa compétence et de garantir la qualité et la continuité des soins.

Etant donné que l'Ordre des médecins n'est pas impliqué directement dans la politique et l'organisation des soins de santé, le Conseil national vous renvoie, en vue des initiatives souhaitables en cette matière, aux instances dont les attributions légales permettent de définir cette politique ou d'émettre un avis au sujet de son élaboration. En outre, le Conseil national attire votre attention sur le rôle des organisations professionnelles de médecins pour ce qui concerne la politique de la santé.

2. Votre deuxième question concerne le choix de l'hôpital vers lequel le SMUR dirige le patient.

Le Conseil national estime que le médecin du SMUR a l'obligation déontologique de choisir cet hôpital en tenant compte exclusivement de l'intérêt du patient. Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont compétents pour agir au disciplinaire en cas d'infraction à cette obligation déontologique.

3. Votre troisième question porte sur la publicité que peuvent représenter pour l'hôpital les signes distinctifs des véhicules des SMUR.

Le Conseil national souhaite vous rappeler que la réglementation INAMI impose une interdiction de publicité aux hôpitaux et que des mesures répressives sont prévues à cet égard.

4. En ce qui concerne votre quatrième question, le Conseil national fait remarquer que la déontologie pose le principe de l'obligation de compétence.

Le Conseil national souligne à nouveau que les dispositions légales liant des normes concrètes à cette obligation de compétence ne sont pas de son ressort, et vous renvoie aux instances appropriées, évoquées au point 1.

Sur le plan déontologique, on ne peut naturellement pas reprocher à un médecin de prêter son concours à la réalisation légale de la promotion de la qualité dans un domaine déterminé des soins de santé.

Des dispositions transitoires pourraient être prévues pour les médecins qui ne correspondraient plus au profil des médecins des SMUR en raison d'exigences légales de qualifications à venir.

5. Pour la réponse à la cinquième question, nous vous renvoyons à la réponse donnée ci-dessus concernant la quatrième question.

Service 10019/03/1993 Code de document: a064013
Service des urgences

Dans le Bulletin n° 63, le lecteur trouvera une réponse du Conseil national aux interrogations lui posées concernant les services d'urgences reliés au "100". Après avoir recherché et pris connaissance de la législation établie en la matière, le Conseil complète sa réponse antérieure.

Réponse du Conseil national:

Le 22 septembre 1993, le Conseil national a adressé à Madame DE GALAN, Ministre de l'lntégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, une lettre comportant les questions suivantes:

  1. Quelles sont à l'heure actuelle les normes légales et réglementaires en matière de staff médical et de présence au sein du service des urgences d'un hôpital, relié au service 100?
  2. Plus précisément, quelles sont les normes de qualification auxquelles les médecins doivent satisfaire pour que leur affectation à ce service des urgences soit conforme aux dispositions légales et réglementaires ?

Vous trouvez copie ci-joint de la réponse donnée par Madame le Ministre.

Il ressort de cette réponse qu'à l'heure actuelle, aucune disposition légale n'a directement pour objet les normes relatives à la qualification des médecins d'un service des urgences d'un hôpital, relié au service 100.

Cependant, les textes de loi mentionnés ci dessous contiennent des normes se rapportant à la qualification des médecins d'un service des urgences de ce type:

  1. L'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité prévoit actuellement des honoraires forfaitaires de disponibilité par admission hospitalière dans un service aigu d'un hôpital général qui en sus de la garde légale (NB. il s'agit de la présence permanente d'un médecin, suivant l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989) est lié au service 100 avec permanence intra muros par au moins un médecin spécialiste ou un médecin stagiaire avec au moins un an de formation. Le numéro de nomenclature en question est le 590122.

    L'article 6 de l'arrêté royal du 5 mai 1992 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précise que les prestations nos 590122 (et 590144) effectuées par des médecins stagiaires sont attestables:

    1. lorsque ceux ci effectuent une formation spécialisée dans une des disciplines suivantes: médecin interne, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrie, anesthésiologie, chirurgie générale, neurochirurgie, orthopédie, chirurgie plastique, urologie;
    2. lorsque la permanence est assurée dans un des hôpitaux généraux où s'effectue sa formation de spécialiste.
      Ainsi donc, certaines conditions de qualifications sont imposées aux médecins stagiaires en formation dans le cadre des prestations qu'ils effectuent au sein d'un service des urgences de type 100, en tout cas indirectement, au travers des conditions de remboursement de l'INAMl se rapportant aux honoraires de la prestation 590122. Ces dispositions ne mentionnent pas les conditions de qualifications du médecin spécialiste. On peut uniquement considérer, par extrapolation, que les spécialités mentionnées pour le médecin stagiaire s'appliquent aussi au médecin spécialiste.
  2. L'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, par. 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux.

    Cet arrêté royal dispose que pour satisfaire à ces conditions, I'hôpital général doit disposer d'un ou plusieurs des services cités à l'article 4: un de ces services est un service des urgences dont les normes sont décrites à l'annexe 1 de cet arrêté.
    Cependant, il se fait que, en conséquence de l'arrêté royal du 12 août 1991, l'arrêté royal du 28 novembre 1986 ne s'applique plus à l'installation d'un tomographe axial transverse, en tout cas dans les hôpitaux qui disposent d'au moins 150 lits agréés.

  3. L'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence.

    L'article 1er de cet arrêté dispose: "Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par service d'urgence: un service d'un établissement hospitalier qui répond à la description énoncée (à l'annexe 1) de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant..." (cf. point 2. supra).

    Il convient de remarquer que cet arrêté ministériel ne contient que des normes relatives à la formation en médecine d'urgence et plus précisément à l'agrément d'un service des urgences comme service de stage dans le cadre de cette formation. Il n'y a pas, dans cet arrêté ministériel, de normes relatives à l'agrément d'un service des urgences relié à un service 100 et ne fonctionnant pas comme service de stage.

Par conséquent, le Conseil national constate qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun texte de loi définissant les normes d'agrément d'un service des urgences. Quoiqu'il en soit, le médecin chef d'un hôpital doit prendre les initiatives nécessaires pour garantir l'application des dispositions légales et réglementaires qui concernent ces activités médicales; il doit également veiller à ce que la continuité des soins soit assurée (entre autres) dans le service des urgences, par l'organisation, entre autres, de la permanence médicale et de la participation des médecins aux services de garde, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal n du 10 novembre 1967 (cf. article 5, 1° et 9°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987).

Sur le plan déontologique, la position du Conseil national s'exprime comme suit.
En cette matière, le Conseil national s'estime uniquement compétent pour rappeler les principes généraux, tels que fixés par le Code de déontologie médicale, à savoir: I'obligation pour un médecin d'éviter d'outrepasser sa compétence, I'obligation de garantir la qualité et la continuité des soins, et l'obligation de participer au service de garde.
En l'absence de prescriptions légales concernant les qualifications requises des médecins pour l'agrément d'un service des urgences d'un hôpital, relié au service 100, le Conseil national est d'avis que le médecin chef doit s'assurer, en collaboration avec le Conseil médical, que le médecin de garde a les compétences requises pour la prise en charge correcte des urgences. Il sera bien évidemment tenu compte, dans cette appréciation, de tous les éléments qui caractérisent la formation de ce médecin.
Les divergences de vues ou les contestations relatives à la participation d'un médecin au service de garde peuvent être portées devant le Conseil provincial compétent.

Urgences20/01/1979 Code de document: a027011
Urgence en ophtalmologie

Urgence en ophtalmologie.

Le Conseil national a été saisi par un conseil provincial des conclusions d'une «Table Ronde sur les urgences en ophtalmologie» qui s'est réunie le 4 février 1978. Voici ces conclusions:

Les urgences oculaires vraies sont rares. D'après certaines statistiques, elles ne dépasseraient pas 5 % de tous les accidents oculaires.

Comme l'ophtalmologiste est lié à son instrumentation, il n'y a pour lui pas d'urgence en dehors de son cabinet ou de son hôpital (cfr. Bulletin Officiel de l'Ordre des Médecins n° 2597677, pages 93 et 94). Il n'a de ce fait pas à se déplacer.

L'ophtalmologiste n'a pas a répondre aux urgences générales, qui ne concernent pas sa spécialité et les examens oculaires, nécessités par une cause générale, tolèrent toujours un certain délai, la décision thérapeutique ne dépendant pas exclusivement de l'examen oculaire.

Il faut distinguer l'urgence psychologique de l'urgence médicale et c'est à l'ophtalmologiste à apprécier la différence.

En fait, il n'y a qu'une seule urgence véritable, c'est la brûlure de l'oeil, mais les soins immédiats (lavage) peuvent être donnés par n'importe quel médecin ou assistant médical.

Il est à conseiller d'envoyer les cas de perforation oculaire, de corps étrangers intraoculaire, d'accident vasculaire, de déchirure rétinienne, ainsi que les cas neuro‑ophtalmologiques, à un centre médical complet.

1. Perforations oculaires
Le diagnostic et le traitement médical (antibiotiques) sont urgents, mais l'intervention chirurgicale peut être retardée de façon à pouvoir intervenir dans des conditions optimales.

2. Corps étrangers intraoculaires
Bien que le diagnostic soit relativement urgent, I'intervention chirurgicale est généralement postposée, en raison du temps nécessaire au repérage exact.

3. Traumatismes mineurs de la cornée
Dans les traumatismes mineurs de la cornée (érosion, corps étranger, photo-traumatique), la douleur domine le tableau clinique et elle peut être calmée par une pommade ou un collyre appropriés, lors des premiers soins, avant l'intervention de l'ophtalmologiste.

4. Brûlures oculaires
Le traitement est urgent, mais peut être fait par un non ophtalmologiste, le blessé étant ensuite envoyé à un ophtalmologiste pour la continuation des soins.

5 Uvéites
L'urgence dépend de la baisse de la vision et de l'acuité de l'affection. Elle est plus grande pour l'iridocylite aiguë que pour la choroïdite.

6. Glaucome aigu
Le diagnostic et le traitement médical sont urgents. L'intervention chirurgicale ne l'est pas, à moins que le traitement médical soit inopérant.

7. Accident vasculaire
Théoriquement cet accident - et plus l'accident artériel que l'accident veineux - est extrêmement urgent, le traitement devant être appliqué dans les minutes qui suivent. Les résultats thérapeutiques sont néanmoins décevants et généralement nuls.

8. Déchirures rétiniennes
Le traitement chirurgical n'est pas d'une extrême urgence. En cas d'hémorragie du vitré, il faut d'ailleurs attendre l'éclaircissement de ce dernier avant de pouvoir traiter une déchirure éventuelle ou un décollement de la rétine, dont le diagnostic pourra cependant déjà être posé par un examen ultrasonographique.

9. Examen neuro‑ophtalmologique
Cet examen ne constitue pas une urgence ophtalmologique. En outre, la recherche d'une stase papillaire après un traumatisme crânien n'a pas de sens avant un délai de 48 heures.

Réponse du Conseil en sa séance du 20 janvier 1979:

Le Conseil ne peut approuver le texte de ces conclusions: déterminer qu'un faible pourcentage seulement des cas ophtalmologiques sont des cas d'urgence est une constatation post factum. Pour arriver à cette conclusion, tous les patients pouvant nécessiter des soins d'urgence devraient être examinés.

Le devoir déontologique exige que tout médecin donne assistance à tout patient en danger ou croyant l'être (art. 118 du Code de déontologie médicale) et que tout médecin participe aux services de garde compte tenu de sa compétence (art. 117) et est tenu d'assurer la continuité des soins (art. 113 et 114).