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Déontologie

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Autopsie25/04/1998 Code de document: a081005
Autopsie à la demande d'un membre de la famille du défunt

Un patient décède dans un hôpital, apparemment des suites de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Soucieux d'acquérir une certitude quant à la cause du décès et d'éventuellement exclure des risques de contamination pour lui-même, le frère du patient demande une autopsie. A partir de ce cas concret, un médecin de cet hôpital soumet la réflexion suivante au Conseil national : il lui semble que les membres de la famille d'un patient décédé pourraient légitimement demander la tenue d'une autopsie de manière à pouvoir déterminer scientifiquement la cause du décès. Cette autopsie devrait dès lors pouvoir rentrer dans la catégorie des autopsies qualifiées de médico-scientifiques, lesquelles sont autorisées pour autant que la mort soit naturelle et que le défunt ou ses proches aient marqué leur consentement ou du moins ne s'y soient pas opposés.
En outre, ce médecin demande si le cas d'espèce ayant donné lieu à l'avis du Conseil national du 16 juin 1988 (Bulletin du Conseil national, n° 40, 19) s'apparente à la situation qu'il décrit.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 25 avril 1998, l'examen de votre lettre du 21 janvier 1998.

La situation que vous décrivez s'apparente au cas ayant donné lieu à l'avis du Conseil national du 16 janvier 1988, paru dans le Bulletin n° 40 p. 19 du Conseil national du mois de juin 1988, auquel vous faites référence.

Les autopsies médico-scientifiques ne peuvent être pratiquées que dans l'intérêt général du contrôle de la qualité des soins. La détermination de la cause du décès à la demande d'un membre de la famille ne procède pas d'un but scientifique mais d'un intérêt personnel. Par conséquent, dans les circonstances données, des autopsies ne peuvent être demandées par des membres de la famille du défunt en vue de déterminer la cause du décès. En outre, les constatations faites lors d'une autopsie sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être communiquées aux membres de la famille.

Le Conseil national confirme son avis du 16 janvier 1988.

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Avis du Conseil national du 16 janvier 1988 :

Un médecin ne peut exécuter une autopsie à la demande d'un tiers, membre ou non de la famille du défunt, en dehors d'une autorisation judiciaire ou d'un intérêt scientifique, la communication du résultat de l'expertise à celui qui l'a demandée constituant nécessairement une violation du secret professionnel.

Les honoraires ayant une cause illicite, ne peuvent être réclamés.

Autopsie15/12/1990 Code de document: a051016
Autopsies

Le Conseil national a examiné lors de sa réunion de novembre, la nécessité de légiférer en matière d'autopsie pratiquée à titre diagnostique et thérapeutique (voir plus haut, p. 36(1)).

Un projet d'avis soumis au Conseil est approuvé après quelques modifications.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime que l'autopsie pratiquée à titre diagnostique est un instrument indispensable au contrôle de la qualité des soins.

Par ailleurs, le Conseil national observe que l'impossibilité de procéder à une autopsie diagnostique n'est que très rarement due à une opposition des proches et qu'elle trouve le plus souvent son origine dans l'absence de conventions bien définies à l'intérieur de l'hôpital et vis‑à‑vis des pompes funèbres.

Etant donné que l'opposition des proches doit à tous égards être respectée et que les conventions peuvent être améliorées, le Conseil national est d'avis qu'il n'est pas opportun de légiférer en la matière.

Autopsies
Un Conseil provincial, interrogé par un deputé, transmet la question suivante au Conseil national : ne conviendrait-il pas de légiférer en matière d’autopsie pratiquée à titre diagnostique ou scientifique ? Ne serait-il opportun d’envisager une réglementation semblable à celle relative au don d’organes ?

Le Conseil prend connaissance d’une note documentaire sur ce sujet, rédigée par un conseiller.
Une longue discussion s’engage. Différents points sont soulevés : intérêt diagnostique des autopsies, délais dans lesquels elles s’effectuent, respect des familles, respect de la volonté implicite ou explicite du défunt, aspect réligieux …
En conclusion, le Conseil national considère que les articles 133, 134 et 135 du Code de déontologie médicale règlent bien tous ces problèmes et ne pense pas qu’il soit opportun de légiférer.
Un projet d’avis sera proposé lors de la prochaine séance.