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Déontologie

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Pratiques non conventionnelles16/09/2023 Code de document: a170015
Refus du médecin biologiste de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin biologiste de refuser de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient.

1. La liberté thérapeutique du médecin trouve son fondement dans la loi[1] et dans la déontologie médicale[2].

Cette liberté n’est pas absolue[3].

Le médecin dispense des soins de qualité. Il est guidé dans ses choix par les données scientifiques pertinentes et son expertise, tout en tenant compte des préférences du patient[4]. Il agit avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et le respect de ses droits, en prenant en considération les moyens globaux mis à sa disposition par la société[5].

L’autonomie professionnelle a pour corollaire que le médecin peut refuser de poser un acte de soin, demandé par un patient ou un confrère, qu’il estime inapproprié du point de vue médical.

2. Le médecin biologiste a la responsabilité de dispenser des soins de qualité. Il peut refuser pour ce motif de procéder à une analyse qu’il estime injustifiée sur le plan médical et contraire à l’intérêt du patient, notamment parce qu’elle est onéreuse et ne bénéficie pas d’un remboursement dans le cadre de l’assurance soins de santé.

La confraternité requiert qu’il en informe rapidement le médecin prescripteur en lui précisant les motivations de sa décision.

Si le médecin prescripteur estime devoir maintenir sa prescription, ce dernier assure la continuité de ses soins en orientant le patient vers un autre médecin biologiste, lequel appréciera la suite à réserver à la demande d’analyse[6].

Le médecin biologiste explique au patient les raisons médicales de son refus dans des termes nuancés et respectueux de son confrère prescripteur[7]. A la demande du patient, le médecin biologiste lui renseigne lui-même d’autres confrères.

En cas d’urgence, les divergences d’opinions médicales entre les médecins prescripteur et biologiste ne peuvent empêcher l’accès du patient aux soins que son état requiert.


[1] Art. 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 144, § 1er, de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; art. 73, § 1er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[2] Art. 7 du Code de déontologie médicale et son commentaire.

[3] Dans la littérature médicale, voy. not. T. Goffin, De professionele autonomie van de arts, Die Keure, 2011, n° 276 et suivants; G. Genicot, Droit médical et biomédical, Larcier, 2010, pp. 380 et suivantes, not. p. 385; H. Nys et T. Goffin, « Recente ontwikkelingen met betrekking tot de autonomie van arts en patiënt », in Medisch recht, H. Nys et S. Callens (éd.), Die Keure, Themis, 2011, vol. 63, pp. 41 et suivantes.

[4] Art. 4, al. 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 4 du Code de déontologie médicale.

[5] Art. 73, § 1er, loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[6] Art. 32 du Code de déontologie médicale.

[7] Art. 11 du Code de déontologie médicale.

Médecin généraliste19/10/2019 Code de document: a166017
Organisation de la pratique médicale du médecin-spécialiste

En sa séance du 19 octobre 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné s'il est déontologiquement justifié qu'un médecin spécialiste accepte uniquement de nouveaux patients moyennant une lettre de renvoi du médecin généraliste, et ce en raison de préoccupations formulées par certains médecins spécialistes dans l'article « Eerst bloedtest voor je naar specialist mag », paru dans le quotidien Het Nieuwsblad le 25 octobre 2018.

Les médecins peuvent être confrontés à des patients qui posent un diagnostic les concernant sur la base de leurs propres recherches (via Internet, etc.) et qui consultent directement un médecin spécialiste. De ce fait, certains médecins spécialistes sont débordés et n'ont pas suffisamment de temps à accorder aux patients dont l'état de santé nécessite leur aide.

Un médecin surmené et surchargé risque des problèmes de santé et se retrouve dans une situation peu favorable à la qualité des soins.

Pour contrer cette problématique, certains médecins spécialistes demandent d'introduire des conditions spécifiques à la consultation. L'une d'elles consiste à ce que le médecin spécialiste accepte uniquement un patient pour une première consultation sur présentation d'une lettre de renvoi du médecin généraliste.

Moyennant le respect des règles de la déontologie médicale, le médecin spécialiste détermine lui-même l'organisation de sa pratique.

Une telle approche avec lettres de renvoi peut d'ailleurs contribuer à la qualité des soins, au délai raisonnable et à la continuité des soins(1). En effet, le médecin spécialiste pourra alors consacrer plus de temps aux patients qui ont besoin d'une aide au sein de sa spécialité et certains patients ne devront pas se déplacer inutilement.

Le législateur accorde des incitants pour consulter en premier lieu le médecin généraliste détenteur du DMG avant de prendre rendez-vous chez un médecin de certaines spécialités. Le patient bénéficie alors d'une réduction du ticket modérateur s'il est renvoyé par le médecin généraliste détenteur du DMG vers certaines spécialités(2)-(3).

***

La condition d'accepter uniquement un patient pour une première consultation moyennant une lettre de renvoi du médecin généraliste peut contribuer à la qualité des soins, au respect du délai raisonnable, à la continuité des soins et diminuer la pression de travail de certains médecins spécialistes. Il n'existe donc pas d'obstacle déontologique à la décision d'un médecin spécialiste d'organiser sa pratique de telle sorte, et cela dans l'intérêt de la qualité des soins pour son patient.

Cet avis ne remet pas en cause le principe fondamental du libre choix du médecin par le patient.


(1) Articles 8 et 13 du Code de déontologie médicale ; articles 27 et 28 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ; articles 17 à 26 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

(2) Arrêté royal du 26 novembre 2006 relatif à l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale ; https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/Pages/consultations-certains-specialistes-moins-cheres-cas-renvoi-par-generaliste.aspx

(3) Seul le patient qui dispose d'un dossier médical global bénéficie d'une réduction, ceci vaut une fois par an et ne s'applique pas à toutes les spécialités médicales.


Vie privée01/02/2003 Code de document: a100003
Médecine préventive - Dépistage de masse

Une asbl soumet au Conseil national un projet concernant la sensibilisation de la population au "risque cardiovasculaire absolu" par un test effectué à l'aide d'un appareil scientifiquement validé et d'un programme informatique de calcul du risque. Ce projet est organisé sans la présence de firmes pharmaceutiques. Le but est de renvoyer systématiquement les gens à leur médecin généraliste.

Avis du Conseil national :

A plusieurs reprises, le Conseil national a exprimé son intérêt pour les campagnes de sensibilisation de la population à des problèmes de santé, et a exprimé son soutien à certaines de ces initiatives.

Le Conseil national ne peut cependant se rallier à votre projet tel que décrit et ce pour les raisons suivantes.

Un test prédictif doit être réalisé dans les conditions de fiabilité scientifique les plus grandes, pour éviter d’alerter ou de rassurer à tort les participants. Le dosage extemporané des lipides sanguins et de la glycémie chez des sujets non préparés ne paraît pas répondre à ce critère.

La transmission d’un résultat qui peut être alarmant ne peut se faire qu’avec un encadrement permettant de le nuancer et de discuter les mesures diagnostiques et thérapeutiques à prendre. Ce support ne paraît pas assuré dans votre projet.

Il ne convient pas qu’un tel dépistage soit réalisé à l’insu et en l’absence de participation du médecin traitant.

De plus, le projet ne garantit pas l’anonymat des participants et de leurs données.