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Déontologie

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Insémination artificielle16/01/2016 Code de document: a152001
Rémunération liée à l’accompagnement par courriel de patients résidant à l’étranger, par des centres de fécondation

Le Conseil national a examiné une demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Les médecins belges ont développé une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la médecine de la reproduction. Pour cette raison et également étant donné notre législation libérale par rapport à d'autres pays, bon nombre de patients résidant à l'étranger se tournent vers notre pays pour satisfaire leur désir d'avoir des enfants. Pour réduire les coûts, certains patients optent pour des soins partagés prodigués par leur gynécologue traitant dans leur pays d'origine et par un centre belge de fécondation.

Sur le plan déontologique, plusieurs questions se posent en raison de la relation triangulaire créée « patient-centre de fécondation-médecin local » et de la collaboration à distance entre les médecins.

1. Qualité des soins

Les centres belges de fécondation sont soumis à des normes de qualité strictes (rrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées - Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes).

Pour garantir un même service de qualité, il y a lieu de rédiger des conventions et lignes directrices claires pour le suivi du patient. Il convient de prévoir l'accessibilité permanente des médecins pour éviter des malentendus lors de l'interprétation des résultats et de la thérapie y afférente.

2. Transmission de données médicales

Les données médicales et les schémas thérapeutiques des patients peuvent être transmis par voie électronique à condition que l'expéditeur et le destinataire prennent les mesures de sécurité nécessaires, comme la mise en place d'un accès avec un identifiant et un bon mot de passe.

3. Rémunération

Les médecins peuvent demander une rémunération raisonnable pour le travail réellement presté. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient impose aux médecins belges, à l'article 8, § 2, d'établir préalablement une estimation des prix avant que le patient ne puisse donner son consentement éclairé.

Commercialisation de la médecine02/10/2010 Code de document: a131013
Mère porteuse

Le procureur du Roi de Bruxelles demande l'avis du Conseil national relatif à l'adoption d'un enfant né d'une mère porteuse.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 octobre 2010, le Conseil national a examiné votre courrier concernant la pratique de grossesse pour autrui encore appelée mère porteuse ou encore grossesse de substitution.

Si on excepte un avis déjà ancien du 20 octobre 1990 (BCN 51, p. 20) à propos d'une situation particulière de grossesse de substitution, le Conseil national n'a pas émis d'avis concernant la gestation pour autrui. Il n'a d'ailleurs reçu aucune sollicitation à ce propos, ce qui semble suggérer que la procédure ne pose que peu de problèmes en dehors de rares litiges lors de la transmission des droits et devoirs parentaux de la mère gestationnelle au couple intentionnel, litiges traités ou en voie de traitement devant les tribunaux (Civ. Turnhout, ch. jeun., 4 octobre 2000, R.W., 2001-2002, p.206 ; Anvers, 14 janvier 2008, R.W., 2007-2008, p.1774). La procédure de grossesse pour autrui est complexe et pose de multiples questions juridiques, éthiques et déontologiques. Ces questions font l'objet d'une abondante littérature et sont analysées en détail dans l'avis n° 30 du Comité consultatif de Bioéthique du 5 juillet 2004 auquel le Conseil national renvoie (voy. annexe).

Cette approche de l'infertilité est, à notre connaissance, interdite en France, en Espagne et en Allemagne. Elle est tolérée sans qu'aucune loi ne la prévoie, ni ne l'encadre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark. Par contre, elle est réglementée aux USA, en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. En Belgique, la pratique reste limitée à un petit nombre de centres par ailleurs impliqués dans la fécondation in vitro. Ces centres disposent de l'expertise requise, ainsi que de l'encadrement psychologique et juridique nécessaire. Le nombre de grossesses menées dans ce cadre n'est pas connu. Le recours à cette technique semble cependant exceptionnel. Aux USA, on compterait 10.000 enfants nés grâce à la grossesse pour autrui depuis 1994. En Grande-Bretagne, on cite le chiffre de 437 naissances selon cette procédure entre 1998 et 2002, soit moins de un pour cent des traitements de fécondation in vitro

En l'absence de cadre légal, le Conseil national se limite à émettre quelques recommandations déontologiques fondamentales à l'intention des médecins impliqués dans cette pratique :

1. L'indication doit en être limitée à des situations médicales irréversibles rendant impossible toute grossesse chez la mère intentionnelle (demanderesse). Vu les progrès des traitements de l'infertilité, ces situations devraient devenir de plus en plus rares. Le Conseil national ne peut accepter que le recours à cette pratique soit motivé par des raisons de confort ou d'esthétique.

2. La candidate mère gestationnelle (mère porteuse) doit faire l'objet d'une évaluation médicale, mais aussi psychologique et sociale. Cette évaluation poursuit le double but, d'analyser ses motivations, et de s'assurer que la grossesse ne représente ni pour la femme, ni pour l'enfant de risques significatifs. Elle doit être informée des risques de complications médicales liées à la grossesse de substitution ainsi que des procédures juridiques inhérentes à la procédure. Enfin, il est demandé qu'elle ait déjà vécu une grossesse.

3. En application du principe de la non-commercialisation du corps humain, cette pratique ne peut donner lieu à une dérive commerciale. Certes, il paraît justifié que la mère gestationnelle soit dédommagée pour le temps et l'inconfort liés à la grossesse, et que tous les frais et coûts des conseils légaux, du suivi psychologique et des frais médicaux soient pris en charge par le couple intentionnel.

Ce dédommagement doit être raisonnable et le montant ne doit pas être tel qu'il soit susceptible d'influencer le consentement libre et éclairé de la mère de substitution sollicitée. Dans cet esprit, le Conseil national recommande que le nombre de grossesses par mère porteuse soit limité. Il s'inquiète de l'apparition sur le Web de sites proposant le recrutement de candidates mères porteuses. Ces sites paraissent avoir des objectifs commerciaux.

4. Le Conseil national souligne que dans cette procédure, c'est l'enfant qui paraît la partie la plus vulnérable. Issus d'une mère gestationnelle dont, en cas de fécondation in vitro, ils ne partagent pas le patrimoine génétique, et adoptés par la mère intentionnelle, qui exercera l'autorité parentale, il ne semble pas que ces enfants présentent plus de difficultés sur le plan de l'évolution psychologique que les enfants adoptés selon les procédures habituelles. Le Conseil national croit utile de souligner que les plus âgés d'entre eux atteignent actuellement l'âge critique de l'adolescence et que les études sont peu nombreuses et difficiles. Elles comportent, en effet, un risque de stigmatisation de l'enfant. Il importe dès lors d'assurer au mieux le suivi et l'encadrement des enfants et des parents impliqués.

Annexe : avis n° 30 du Comité consultatif de Bioéthique du 5 juillet 2004

Insémination artificielle15/11/2003 Code de document: a103008
Eugénèse humaine

Une juriste demande si la position du Conseil national dans l'avis du 16 décembre 1995 intitulé "Eugénèse humaine" est toujours la même.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national maintient son point de vue de 1995.

A titre d'information, vous trouverez ci-joint copie de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro (Moniteur belge du 28 mai 2003) ainsi que de l'avis n°3 du Comité consultatif de bioéthique du 17 novembre 1997 relatif au choix du sexe.

Avis du Conseil national du 16 décembre 1995 :

Un groupe de travail hollandais "Eugénèse humaine" projette d'ouvrir, en Belgique, un "Centre de présélection du sexe" et demande la position de l'Ordre des médecins concernant d'admissibilité d'un tel "Centre" en Belgique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 décembre 1995, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 11 octobre 1995 concernant la position déontologique de l'Ordre des médecins au sujet de l'admissibilité en Belgique d'une institution faisant une présélection du sexe de l'enfant à naître par séparation et purification des spermes et insémination artificielle.

Juger de la valeur scientifique et de l'efficacité de votre méthode n'est pas de la compétence du Conseil national de l'Ordre.

La déontologie médicale, en Belgique, s'oppose à toute forme de discrimination, y compris de sexe, et à la participation de médecins à de tels systèmes, ceci en conformité avec les principes éthiques de la Santé.

La seule exception au choix du sexe de l'enfant à naître n'est pas admissible que dans certaines maladies graves héréditaires liées au sexe : dans ces cas seuls, les Centres de génétique existant en Belgique s'occupent de ce problème et utilisent des méthodes scientifiquement éprouvées.

En conclusion, le Conseil national marque son opposition à l'installation en Belgique d'un Centre tel que vous le proposez.

11 MAI 2003. - Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° embryon : la cellule ou l'ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain;
2° embryon in vitro : un embryon qui se situe hors du corps féminin;
3° "embryon surnuméraire" : embryon qui a été créé dans le cadre de la procréation médicalement assistée, mais qui n'a pas fait l'objet d'un transfert chez la femme;
4° recherche : les essais ou expérimentations scientifiques sur des embryons in vitro;
5° personnes concernées : personnes à l'attention desquelles l'embryon a été constitué en cas d'embryon surnuméraire et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l'embryon a été constitué à des fins de recherche, c'est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique;
6° chercheur : la ou les personne(s) physique(s) qui signe(nt) le protocole de recherche et/ou effectue(nt) la recherche;
7° clonage reproductif humain : la production d'un ou plusieurs individus humains dont les gènes sont identiques à ceux de l'organisme à partir duquel le clonage a été réalisé.

Art. 3. La recherche sur les embryons in vitro est autorisée si toutes les conditions de la présente loi sont remplies et notamment si :
1° elle a un objectif thérapeutique ou vise l'avancement des connaissances en matière de fertilité, de stérilité, de greffes d'organe ou de tissus, de prévention ou de traitement de maladies.
2° elle est basée sur les connaissances scientifiques les plus récentes et satisfait aux exigences d'une méthodologie correcte de la recherche scientifique;
3° elle est effectuée dans un laboratoire agréé lié à un programme universitaire de soins de médecine reproductive ou de génétique humaine et dans les circonstances matérielles et techniques adaptées; la recherche décrite dans les programmes de soins de la médecine reproductive non universitaire ne peut être exécutée qu'après la conclusion d'une convention s'inscrivant dans un programme de soins de la médecine reproductive universitaire; cette convention prévoit que l'avis, tel que décrit à l'article 7, est rendu par le comité local d'éthique de l'institution universitaire;
4° elle est réalisée sous le contrôle d'un médecin spécialiste ou d'un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises;
5° elle est exécutée sur un embryon au cours des 14 premiers jours du développement, période de congélation non incluse;
6° il n'existe pas de méthode de recherche alternative ayant une efficacité comparable;

Art. 4. § 1er. La constitution des embryons in vitro à des fins de recherche est interdite, sauf si l'objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et pour autant que les conditions de la présente loi soient remplies.
§ 2. La stimulation des ovules est autorisée si la femme concernée est majeure, donne son accord consigné par écrit et si cette stimulation est scientifiquement justifiée.
La recherche sur les embryons qui en résulteront devra respecter les règles définies dans la présente loi.

Art. 5. Il est interdit :
1° d'implanter des embryons humains chez les animaux ou de créer des chimères ou des êtres hybrides;
2° d'implanter des embryons soumis à des recherches chez les humains, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l'embryon lui-même ou lorsqu'il s'agit d'une recherche d'observation ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon;
3° d'utiliser des embryons, des gamètes et des cellules souches embryonnaires à des fins commerciales;
4° d'accomplir des recherches ou des traitements à caractère eugénique, c'est-à-dire axés sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine;
5° d'accomplir des recherches ou des traitements axés sur la sélection du sexe, à l'exception de la sélection qui permet d'écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

Art. 6. Le clonage reproductif humain est interdit.

Art. 7. § 1er. Toute recherche sur des embryons in vitro doit être soumise au préalable au comité local d'éthique de l'établissement universitaire concerné et à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro visée à l'article 9.
La demande d'avis est introduite conjointement par le chercheur et le chef du laboratoire de procréation médicalement assistée ou de génétique humaine agréé de l'établissement universitaire concerné ou de l'établissement qui a conclu une convention avec un établissement universitaire.
La demande d'avis comporte une description détaillée de l'objectif, de la méthodologie et de la durée de la recherche. Elle indique spécialement si la recherche a lieu sur des embryons surnuméraires ou des embryons créés aux fins de recherche.
§ 2. L'avis du comité local d'éthique est rendu dans un délai de deux mois qui suivent la demande d'avis.
Si l'avis du comité local d'éthique est négatif, le projet de recherche est abandonné.
Le chercheur et le chef de laboratoire portent à la connaissance de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, visée à l'article 9, leur demande d'avis ainsi que l'avis positif du comité local d'éthique. Si dans un délai de deux mois après cette transmission la commission n'a pas émis d'avis négatif à la majorité de ses membres, le projet de recherche est autorisé et peut être entamé. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées.

Art. 8. Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche.
Ledit consentement ne peut être donné qu'après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant :

  • les dispositions de la présente loi;
  • la technique d'obtention des gamètes;
  • l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement;
  • l'avis rendu en la matière par le comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.

Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche.
Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs.
Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des personnes concernées.

Art. 9. § 1er. Il est institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
§ 2. La Commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons, et répartis comme suit :
1° quatre docteurs en médecine;
2° quatre docteurs en sciences;
3° deux juristes;
4° quatre experts en questions éthiques et en sciences sociales.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Comité consultatif de bioéthique.
Il est veillé, dans la composition de la commission, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques.
La commission ne peut compter moins d'un tiers des membres de chaque sexe.
La commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant qui possède les qualifications visées au présent article.
Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés par le Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Le cas échéant, le membre suppléant achève le mandat du membre effectif.
§ 4. La commission désigne son président pour une période de deux ans. La commission est présidée alternativement par un membre néerlandophone et un membre francophone.
§ 5. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.

Art. 10. § 1er. La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a pour missions :
1° de recueillir et de centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l'embryon, y compris ceux pour lesquels les comités d'éthique locaux ont émis un avis négatif;
2° de prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques;
3° d'évaluer l'application de la loi;
4° de formuler sous forme d'avis des recommandations en vue d'une initiative législative ou d'autres mesures;
5° de formuler sous forme d'avis des recommandations relatives à l'application de la loi, à destination des comités locaux d'éthique.
§ 2. La commission a également pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués.
Elle entend le chercheur et le chef de laboratoire avant d'interdire une recherche qui bénéficiait d'un avis positif d'un comité local d'éthique selon la procédure prévue à l'article 7, § 2.
Elle peut interrompre une recherche si, au cours de sa réalisation, elle constate que la présente loi n'est plus respectée. Toutes les décisions de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro sont motivées.
Elle peut à tout moment visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Elle peut entendre les chercheurs et le chef de laboratoire à titre d'information.
§ 3. Pour l'application du présent article, la commission décide à la majorité des deux tiers. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont communiquées sans délai au chercheur et au comité local d'éthique concernés par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Chaque année, la commission établit à l'intention des chambres législatives un rapport rendant compte de l'exercice de ses missions.

Art. 11. Chaque chercheur communique à la commission au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport décrivant l'état d'avancement de la recherche.
Ce rapport mentionne :
1° l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche;
2° les modalités du respect des dispositions de la présente loi;
3° la demande et les avis rendus par le comité local d'éthique et la commission conformément à l'article 7;
4° l'état d'avancement de la recherche.

Art.12. Celui qui, après qu'un rappel lui ait été adressé, omet de transmettre les rapports annuels visés à l'article 11 dans le délai fixé est puni d'une amende de 50 à 5.000 euros.

Art.13. Toute personne qui effectue des actes interdits par les articles 3, 5°, 4, 5 et 6, de la présente loi, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq an(s) et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 14. Sans préjudice de l'article 13, toute condamnation pour des faits visés à l'article 6, peut comporter pour une durée de cinq ans l'interdiction d'exercer toute activité médicale ou de recherche.

Art. 15. La présente loi entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 9, § 5, de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation et de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.

Commercialisation de la médecine14/12/2002 Code de document: a099011
Indemnisation de donneurs de gamètes

Le président du comité d'éthique médicale d'un hôpital souhaite connaître les directives du Conseil national au sujet de l'indemnisation de donneurs de gamètes.

Avis du Conseil national

Le Conseil national estime possible d'envisager une indemnisation équitable des donneurs de gamètes. Cette compensation doit être fondée entre autres sur une évaluation raisonnable du temps consacré, des inconvénients subis, des risques associés, par exemple, au don d'ovocytes et ne peut être conçue comme un paiement des gamètes. A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que ni le corps humain ni des parties de celui-ci ne peuvent faire l'objet d'une activité commerciale. Il est indiqué que les centres de fertilité prennent des accords au sujet de l'indemnisation équitable proposée.

Le Conseil national rappelle que, conformément à l'article 88, 3ème alinéa, du Code de déontologie médicale, "Toute expérimentation en matière de procréation exige une compétence sans faille, une prudence extrême, l'accord des intéressés et le recours à une commission d'éthique". Etant donné le très long intervalle avant que des contestations apparaissent, un accord par écrit tant des receveurs que des donneurs est indiqué. Ce consentement éclairé doit aussi régler sans ambiguïté les aspects juridiques, notamment la renonciation inconditionnelle à l'enfant ou aux enfants issu(s) de ce don.

Vous trouvez de plus amples informations dans l'article "Financial incentives in recruitment of oocyte donors" rédigé par "The Ethics Committee of American Society for Reproductive Medicine" (Fertility and Sterility, vol.74, n°2, août 2000).

Le Conseil national renvoie également à cet égard à l'avis n°18 du Comité du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro.

Insémination artificielle16/12/1995 Code de document: a071010
Eugénèse humaine

"Eugénèse humaine"

Un groupe de travail hollandais "Eugénèse humaine" projette d'ouvrir, en Belgique, un "Centre de présélection du sexe" et demande la position de l'Ordre des médecins concernant d'admissibilité d'un tel "Centre" en Belgique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 décembre 1995, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 11 octobre 1995 concernant la position déontologique de l'Ordre des médecins au sujet de l'admissibilité en Belgique d'une institution faisant une présélection du sexe de l'enfant à naître par séparation et purification des spermes et insémination artificielle.

Juger de la valeur scientifique et de l'efficacité de votre méthode n'est pas de la compétence du Conseil national de l'Ordre.

La déontologie médicale, en Belgique, s'oppose à toute forme de discrimination, y compris de sexe, et à la participation de médecins à de tels systèmes, ceci en conformité avec les principes éthiques de la Santé.

La seule exception au choix du sexe de l'enfant à naître n'est admissible que dans certaines maladies graves héréditaires liées au sexe : dans ces cas seuls, les Centres de génétique existant en Belgique s'occupent de ce problème et utilisent des méthodes scientifiquement éprouvées.

En conclusion, le Conseil national marque son opposition à l'installation en Belgique d'un Centre tel que vous le proposez.

Insémination artificielle20/10/1990 Code de document: a051003
Mère porteuse

Le 16 janvier, le Conseil national a pris connaissance de la demande d'avis d'un Conseil provincial au sujet d'un cas particulier de "mère de substitution" (cf. Bulletin n 49, p. 39). Après deux vaines tentatives de fécondation in vitro, un couple stérile propose au gynécologue de faire appel à une "mère porteuse". La soeur de la patiente s'offre pour remplir ce rôle en recourant à des inséminations artificielles avec le sperme de son beau‑frère.

La commission "Ethique médicale" du Conseil a élaboré un projet de réponse. Celui‑ci est adopté après quelques modifications.

Avis du Conseil national :

Le problème posé par le Conseil provincial du Brabant d'expression française est celui d'une mère de substitution dans un cadre familial assez particulier.

En effet, dans ce cas, l'embryon ne résulterait pas d'une fertilisation in vitro sur la base des gamètes du couple, mais d'une insémination artificielle de la soeur de la patiente avec le sperme du mari de la femme infertile, or ni cette soeur ni le mari ne présentent une pathologie de fertilité quelconque. La "mère porteuse" potentielle est mariée et mère de plusieurs enfants.

L'acte médical devant, dans ce cas, non pas guérir une infertilité mais plus exactement rencontrer un désir d'enfant, se passe totalement en dehors de la patiente. La justification de l'insémination artificielle repose apparemment sur des considérations morales assez particulières : éviter une fécondation normale via la médicalisation de l'acte de fécondation.

Cette demande pose le problème général de la disponibilité médicale vis‑à‑vis des demandes de convenance dont le lien est très lointain avec une pathologie réelle si pas totalement absent.

Il ne serait pas logique de se lancer dans de longues considérations éthiques, philosophiques ou morales lorsqu'on pose d'une façon fort théorique des problèmes relevant d'une conception très inhabituelle de la vie familiale, sociale et du rôle du médecin. Le bon sens le plus élémentaire indique, dans ce cas, que le médecin doit y faire preuve non seulement d'une extrême prudence mais d'une grande fermeté en ce qui concerne son refus de participer à ce genre de manipulations.