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Déontologie

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Prélèvement de sang28/06/2014 Code de document: a146002
Production d’analyses sanguines à la demande d’un Tribunal de Police

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question concernant la production d'analyses sanguines à la demande d'un Tribunal de Police.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 28 juin 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question concernant la production du résultat d'analyses sanguines, à la demande d'un tribunal de police.

Il ressort des éléments que vous avez joints à votre courrier que la demande du Tribunal ne s'adresse pas au médecin traitant mais au justiciable. Celui-ci apprécie s'il s'y soumet.

Le patient a le choix du médecin. Il n'y a pas d'obstacle déontologique à ce qu'un médecin traitant accepte de prescrire ces analyses et de procéder éventuellement à la prise de sang.

Les résultats obtenus sont à remettre au patient qui décide s'il les communique au tribunal.

Le tribunal ne demande pas au médecin d'interpréter les résultats. Cette interprétation relève de la responsabilité du tribunal qui peut faire appel à l'expertise d'un médecin légiste.

Cette appréciation relève de la responsabilité du tribunal qui peut faire appel à l'expertise d'un médecin légiste.

Par l'exercice des voies de recours, le patient a la possibilité de contester une décision qui résulterait d‘une interprétation erronée du résultat de ces analyses.

A la demande du patient, le médecin choisi par celui-ci peut lui remettre un document précisant les éléments susceptibles de modifier cette interprétation.

Une telle attestation doit être conforme à la réalité.

Prélèvement de sang15/09/2012 Code de document: a139002
Le médecin et les tests en vente direct en général, et en particulier dans le domaine de la génétique
Faisant suite à l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins « Le médecin et les tests en vente direct en général, et en particulier dans le domaine de la génétique », du 24 mars 2012, le Conseil supérieur de la santé sollicite le point de vue de l'Ordre concernant son document (n°8714) relatif à la même problématique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 septembre 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le document du Conseil supérieur de la santé (CSS) concernant les tests génétiques en vente directe et l'a confronté avec son avis du 24 mars 2012 relatif à la même problématique.

Il considère qu'il s'agit d'une note approfondie abordant dans le détail des aspects tels que les tests disponibles, l'optique et l'organisation des firmes proposant ces tests, les dangers potentiels et les préoccupations d'ordre sociétal, ainsi que la régulation nationale et internationale de cette pratique, existante mais encore très incomplète.

Le Conseil national ne voit pas d'objections déontologiques aux six recommandations de ce rapport d'experts, qui s'inscrivent dans la ligne de l'avis qu'il a émis en la matière.

Ainsi, le Conseil supérieur de la santé et le Conseil national mettent tous deux l'accent sur la nécessité des actions suivantes.

1. L'information intensive des dispensateurs de soins et du grand public.

L'avis de l'Ordre énonce : « A tout le moins, une campagne d'information extensive paraît dès lors nécessaire politiquement et socialement afin de placer dans un cadre préventif et largement équilibré pour le grand public les tests en vente directe en général et certainement dans le domaine génétique. ».

2. Un renforcement du contrôle régulateur national et international.

La législation existante ne recouvre pas à suffisance les « Direct to consumer genetic testing services » (tests génétiques en vente directe). L'avis de l'Ordre énonce : « ... ces analyses peuvent échapper à pratiquement tout contrôle professionnel. ». Le Conseil national de l'Ordre des médecins peut se déclarer d'accord avec un modèle inspiré de l'exemple suisse comportant des restrictions contraignantes à la mise sur le marché de ces tests.

Les deux points de vue soulignent clairement la valeur et la nécessité de fait de l'intervention de médecins dans cette problématique. L'avis de l'Ordre énonce « Idéalement, nous pourrions espérer que dans un avenir proche, la commande de tests génétiques par Internet soit prohibée par la loi et que dès lors leur réalisation ne soit possible que dans un laboratoire spécialement agréé, sur prescription médicale. ». Le CSS : « The SHC recommends that Belgium should implement similar legislation with regard to DTC genetic testing for health purposes as in Switzerland ..., and requests that those tests are offered under medical supervision, have demonstrated, validated and published clinical utility, and are offered with respect for patient rights, and with correct information ». [traduction libre : Le CSS recommande que la Belgique se dote d'une législation similaire à celle de la Suisse en matière de tests génétiques en vente directe à des fins médicales,... et posant comme conditions que ces tests soient proposés sous supervision médicale, qu'ils aient fait l'objet d'études publiées démontrant et validant leur utilité clinique, et qu'ils soient proposés dans le respect des droits du patient, avec une information correcte.].

Lorsque des médecins sont impliqués dans ce type de demande, selon l'avis de l'Ordre,: « ..., ils doivent se laisser guider par les principes déontologiques qui consistent à ne pas utiliser des tests sans but médico-thérapeutique et à ne pas s'immiscer dans des questions familiales. ». En outre, les médecins sont les mieux placés en cette matière : « pour informer les patients, non seulement à propos de la valeur des tests, mais également à propos, par exemple, de la complexité du consentement éclairé », pour apporter des explications concernant « des données inattendues positives ou négatives », pour surveiller « les retombées sur notre système de soins de santé,... les conséquences de mesures préventives non fondées médicalement et scientifiquement, consécutives à des analyses génétiques non justifiées sur le plan médical », pour veiller au respect du secret professionnel et de la vie privée : « Quid de l'information non voulue au sujet de tiers ? Une sécurité est-elle intégrée afin d'imposer ou permettre l'inaccessibilité de ces données pour les sociétés d'assurances ou les employeurs ? »

Un autre aspect important mis en évidence par le document du CSS est de rappeler aux médecins le principe déontologique généralement admis de la prévention d'un « conflit d'intérêts » : « A conflict of interest that may arise when the healthcare professionals involved in the couseling are employed by or linked to the companies selling the tests. ». [traduction libre : Un conflit d'intérêts qui peut apparaître lorsque des professionnels des soins de santé remplissent un rôle de conseil alors qu'ils sont employés par les firmes vendant les tests ou ont un lien avec celles-ci.].

3. Une analyse et une concertation plus poussées de cette problématique complexe et en évolution.

Il est évident que des solutions devront être élaborées pour bon nombre de questions encore ouvertes ou nouvelles, notamment, la conservation de ces données sensibles « Your genetic information is extremely sensitive. In fact, it may be the most sensitive information there is and as new discoveries are made, and more is learned about what your genes say about you, this information is likely to become ever more sensitive over time" [traduction libre: Votre information génétique est extrêmement sensible. En fait, c'est peut-être même l'information la plus sensible qui soit, et si de nouvelles découvertes sont faites et que les connaissances avancent sur ce que vos gènes disent de vous, cette information deviendra probablement toujours davantage sensible au fil du temps.], centrale ou périphérique « Individuals want to have a more active role in the creation, storage and protection of their personal genetic information [traduction libre: Les gens veulent prendre une part plus active dans la genèse, la conservation et la protection de leurs données génétiques personnelles] ; les conséquences logiques de « Not supplying genetic testing services direct-to-the-public to those under the age of 16 or to those not able to make a competent decision regarding testing » [traduction libre: Ne pas fournir des tests génétiques en vente directe aux personnes âgées de moins de 16 ans ou aux personnes qui n'ont pas la capacité de prendre une décision en matière de dépistage] sur le champ d'application vraisemblablement le plus sollicité actuellement en médecine embryonnaire et fœtale : « That the DTC offer of preconceptional carrier testing questions the offer of preconception care and the systematic offer of carrier tests towards a population of couples that are planning a pregnancy. Such a systematic screening offer doesn't exist in our healthcare system at this moment. It may however even more so create an increased impact on our health care system. Further interdisciplinary discussion on this matter is also necessary" [traduction libre: L'offre en vente directe de tests de dépistage préconceptionnel des porteurs jette le doute sur l'offre de soins préconceptionnels et sur l'offre systématique de dépistage des porteurs à une population de couples envisageant une grossesse. Cette offre systématique de dépistage n'existe pas dans notre système de soins de santé actuel. Mais elle sera d'autant plus susceptible d'exercer un impact accru sur notre système de soins de santé. Il est également nécessaire de faire progresser le débat interdisciplinaire sur cette question.].

Prélèvement de sang24/03/2012 Code de document: a137031
Le médecin et les tests en vente directe en général et en particulier dans le domaine de la génétique
Le Conseil national est interrogé concernant des tests de paternité en ligne et la responsbilité des médecins qui effectuent le prélèvement sanguin.

Avis du Conseil national :

Actuellement, un nombre croissant de tests génétiques peuvent être commandés directement sur Internet par le public. Il s'agit de tests de paternité, de maternité, de « zygosité », de lien de parenté entre frère et sœur, de l'analyse du chromosome Y, de tests prénataux, de tests pharmacogénétiques et aussi de tests comparant la probabilité de nombreuses affections chez le demandeur par rapport à la probabilité générale pour la population. Depuis 2011, même une analyse totale du génome peut être obtenue par l'entremise de la Toile.

Il va sans dire qu'à défaut d'un accompagnement correct, la réalisation et les résultats de ces tests peuvent conduire à de graves problèmes juridiques, sociaux, médicaux, économiques et existentiels. On catégorise cependant facilement ces tests dans les « lifestyle-tests » et on en légitime la libre disponibilité par référence au droit à l'autodétermination : le public peut juger lui-même de l'utilité ou non d'un test.

Si certains tests nécessitent encore une prise de sang et un dispensateur de soins qualifié et habilité pour la réalisation de cet acte, le recueil d'un autre matériel d'analyse ne requiert guère une aide professionnelle. De ce fait, ces analyses peuvent échapper à pratiquement tout contrôle professionnel.

Si des médecins sont néanmoins impliqués dans ce type de demande, ils doivent se laisser guider par les principes déontologiques qui consistent à ne pas utiliser des tests sans but médico-thérapeutique et à ne pas s'immiscer dans des questions familiales. En cette matière, les médecins sont les mieux placés pour informer les patients non seulement à propos de la valeur des tests, mais également à propos, par exemple, de la complexité du consentement éclairé. Quid de données inattendues positives ou négatives ? Quelles sont les retombées sur notre système de soins de santé ? Quelles sont les conséquences de mesures préventives non fondées médicalement et scientifiquement, consécutives à des analyses génétiques non justifiées sur le plan médical ? Quid d'une information non voulue au sujet de tiers ? Une sécurité est-elle intégrée afin d'imposer ou de permettre l'inaccessibilité de ces données pour les sociétés d'assurances ou les employeurs, ainsi que le prévoit du reste la législation existante ? Quid de la vie privée ? Qu'en est-il de la problématique de l'usage de ce type de tests chez des mineurs ? Etc.

Idéalement, nous pourrions espérer que dans un avenir proche la commande de tests génétiques par Internet soit prohibée par la loi et que dès lors leur réalisation ne soit possible que dans un laboratoire spécialement agréé, sur prescription médicale. Quant à savoir si cela est réaliste dans un monde ouvert, c'est une autre question.

A tout le moins, une campagne d'information extensive paraît dès lors nécessaire politiquement et socialement afin de placer dans un cadre préventif et largement équilibré pour le grand public les tests en vente directe en général et certainement dans le domaine génétique.

Il peut être fait appel dans ce contexte aux centres agréés de génétique médicale, lesquels disposent d'une expertise et d'une expérience particulière.

Prélèvement de sang03/03/2012 Code de document: a137024
Médecins requis en vue de procéder à un prélèvement sanguin

Le Conseil national examine la procédure lors de la réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin.

Avis du Conseil national :

Concerne: Réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin

Faisant suite à votre lettre du 18 octobre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rendu en sa séance du 3 mars 2012 l'avis suivant.

Le médecin requis par une autorité compétente pour, entre autres, effectuer un prélèvement sanguin est légalement tenu, sous peine de sanction, de donner suite à cette réquisition, sauf dans des cas exceptionnels (cf. article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994, BCN n° 64, p.29).

Des problèmes susceptibles d'interférer avec le fonctionnement correct du service de garde (cf. notamment les articles 8 et 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'avis du Conseil national du 6 décembre 2008 « Garde de médecine générale ») surgissent dans ce cadre, en particulier lors de la réquisition d'un médecin de garde (tant des médecins généralistes de garde que des médecins des services des urgences).

La recherche par le Conseil national de solutions acceptables a montré que celles-ci sont dans une large mesure influencées par des circonstances locales et régionales. A la lumière de ces recherches, le Conseil national estime qu'une solution uniforme pour cette problématique n'est pas opportune et réalisable. Le Conseil national recommande que, par région, les instances professionnelles organisant les gardes s'orientent vers des solutions locales, de préférence décidées en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire, le conseil provincial et la commission médicale provinciale.

Secret professionnel21/06/2008 Code de document: a121007
Médecins requis de procéder à un prélèvement sanguin durant la garde

Un conseil provincial soumet au Conseil national une demande d’avis concernant la réquisition d’un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin en vue de la détermination du taux d’alcool. Il apparaît dans la pratique que la réquisition d’un médecin par l’autorité compétente ne se fait pas de la même manière partout.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 juin 2008, le Conseil national a examiné les questions suivantes :

A partir de quel moment est-il question de réquisition ? Quelles sont les personnes compétentes pour réquisitionner les médecins ? Quelles sont les modalités de la réquisition ? Le médecin est-il fondé à réclamer une preuve écrite de la réquisition ?

Le Conseil national estime qu’il est seulement question de réquisition lorsque l’autorité compétente (en d’autres termes, le procureur du Roi, les substituts, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ou auxiliaires des magistrats) contacte le médecin, par téléphone ou non, pour le prier de procéder à certaines constatations. La réquisition commence donc avant le moment où le système de prélèvement sanguin est remis au médecin.

Le médecin réquisitionné est désigné par l’autorité judiciaire pour réaliser un examen en tant qu’expert. En vertu de la loi, le médecin est tenu d’effectuer la prestation demandée (Code d’instruction criminelle, arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool).

A titre d’exception, le médecin peut refuser la mission s’il constate une contre-indication médicale et/ou s’il existe une objection déontologique (voir article 131 du Code de déontologie médicale). Dans son avis du 19 février 1994 (Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique, BCN 64, p.29), le Conseil national de l’Ordre des médecins se réfère à cet égard à l’impossibilité morale d’agir et à la violation éventuelle du secret professionnel.

L’article 63, § 1er, de la loi relative à la circulation routière détermine les conditions dans lesquelles un prélèvement sanguin doit être imposé. Mais cela n’implique pas que ces conditions doivent être remplies au moment où il est fait appel au médecin.

La loi ne définit pas les modalités de la réquisition.

Ni la loi ni l’arrêté royal ne font état de la remise de la réquisition au médecin, mais il peut comme « expert » en demander copie. La copie doit être délivrée ultérieurement par la police.

Prélèvement de sang21/10/2006 Code de document: a114006
Création et fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Création et fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Le président de l’Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) transmet la lettre qu’il a adressée au directeur général SPF Santé publique, direction générale Médicaments, concernant la création de l’Agence fédérale des médicaments.
Le prescripteur étant un maillon important de l’utilisation correcte des medicaments, le president de l’ABSyM estime indiqué que des médecins soient associés au fonctionnement de l’Agence.
Parce que les questions qui seront traitées ne présenteront pas que des aspects scientifiques , mais également déontologiques, le president de l’ABSyM demande à l’Ordre des médecins de prendre contact avec les responsables de l’Agence dont les travaux commenceront sous peu.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 octobre 2006, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la loi précitée.

Il est évident que le fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMP) aura un impact important à l'égard des praticiens de la santé et en particulier des médecins.

Le Conseil national estime que, pour un certain nombre des compétences mentionnées à l'article 4, l'avis des médecins sera indispensable. Le Conseil national insiste pour qu'un médecin versé en déontologie fasse partie du Comité consultatif et que la désignation de ce médecin se fasse sur sa proposition. Du reste, l'exposé des motifs concernant les articles 10 et 11 mentionnent clairement la présence de médecins.

Concernant l'article 4, deuxième alinéa: "L'Agence a également pour mission d'assurer, de leur prélèvement jusqu'à leur utilisation, la qualité, la sécurité et l'efficacité de toutes les opérations effectuées avec le sang, les tissus et les cellules", le Conseil national attire l’attention sur la lettre du 1er décembre 2005 émanant de son Bureau (copie en annexe).

Enfin, le Conseil national souhaite attirer l'attention sur les termes, à l'article 4, premier alinéa: " les médicaments homéopathiques". Le Conseil national suggère de les remplacer par "préparations homéopathiques" ou "produits homéopathiques". Il n'existe en effet, jusqu’à présent, aucune preuve d'efficacité pour aucune préparation homéopathique dans aucune indication et le terme "médicament" n'est dès lors pas approprié.

Le Conseil national souhaite vous communiquer le point de vue exposé ci-dessus et apprécierait de pouvoir s'entretenir de ces sujets avec vous.

Secret professionnel21/03/1998 Code de document: a080017
Formulaires de dépistage de personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs

En concertation avec le Cabinet du Ministre de la Justice, un projet-pilote a été lancé à Gand en vue d'un dépistage des personnes internées en raison de délits sexuels à l'égard de mineurs. La Commission de Défense Sociale a élaboré un formulaire d'enquête dans le but de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez ces personnes.
Le médecin-chef et le président du Conseil médical d'un hôpital communiquent au Conseil provincial que la question a été posée au sein du Conseil médical de l'hôpital, de savoir dans quelle mesure les questions approfondies du formulaire de dépistage sont compatibles avec le secret professionnel d'un médecin traitant. Le Conseil provincial transmet la demande d'avis au Conseil national, ainsi que ses observations en la matière.

Avis du Conseil national :

Dans les instructions, il est précisé en introduction que "le but est de tenter de prévoir la récidive de la délinquance sexuelle chez des personnes internées". Il est attendu des thérapeutes qu'ils procèdent au dépistage. La lettre d'accompagnement indique qu'il s'agit d'un projet-pilote et que les objectifs poursuivis sont: d'une part, obtenir une meilleure vision des dossiers individuels et le cas échéant, réorienter la guidance (poursuite d'examen, adaptation des conditions, décision de réadmission) et d'autre part, évaluer et si nécessaire adapter la politique suivie par la Commission de Défense Sociale (CDS) de Gand.
Enfin, il est précisé, aussi dans cette lettre, que les données collectées peuvent être réunies et constituer la base d'une étude scientifique destinée à soutenir la politique à suivre. Dans ce cas, l'anonymat de l'interné et celui de la guidance seraient garantis. Le 21 juin 1997, le Conseil national a émis l'avis suivant concernant les articles 6 et 7 de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs :

I. Dans le cadre de l'application de cette loi (article 7), quels renseignements le thérapeute peut-il fournir à la justice ? Peut-il signaler aux autorités judiciaires compétentes :

  1. l'abandon de traitement ? OUI
  2. la récidive ? NON, sauf état de nécessité
  3. le danger de récidive ? NON, sauf état de nécessité

II. Les renseignements qu'il peut fournir sont-ils différents en fonction de la qualité de la personne à qui ces renseignements sont fournis ?

Le médecin qui suit le délinquant ne donne des renseignements qu'aux seules instances qui ont imposé le traitement.

III. Faut-il établir une distinction, en matière de secret professionnel, entre la thérapie et la guidance ?

Il n'y a pas de distinction à établir."

Au point I. 3. de cet avis, il est énoncé de manière expresse qu'aucun renseignement ne peut être fourni quant au danger de récidive, sauf état de nécessité.

Le Conseil national est par conséquent d'avis que le formulaire de dépistage, dans sa forme actuelle, est contraire à la déontologie médicale.

Il ressort de l'analyse du formulaire de dépistage que les données statistiques concernant la délinquance en général et les antécédents criminels (Partie A) ainsi que les délits sexuels (Partie B) se trouvent dans le dossier de la CDS. Il ne peut incomber au thérapeute de vérifier ces données, ni de les compléter. Les données concernant la criminogénèse (Partie C) sont à déduire du rapport d'expertise qui est en possession de la CDS, et il n'appartient pas au thérapeute de procéder à une évaluation critique de ce rapport d'expertise. Les variables dynamiques (Partie 2) sont une analyse fouillée du psychisme du délinquant. La communication nominative de ces données à la CDS constitue -tout comme le dépistage du danger de récidive- une violation du secret professionnel, contraire aussi bien à la loi qu'à la déontologie médicale. Ceci n'empêche pas que le suivi de l'évolution des variables dynamiques par les thérapeutes puisse être un élément qui leur permette de conclure à un état de nécessité. Si la CDS Gand souhaite utiliser les données du dépistage pour une évaluation et une adaptation éventuelle de sa politique, il ne sera pas suffisant de réaliser le dépistage en supprimant les données d'identification. En effet, il est facile de retrouver l'identité du délinquant à partir des données statistiques demandées. C'est pourquoi toute liaison entre les données statistiques et les variables dynamiques est exclue.

La même remarque doit être formulée en ce qui concerne la recherche scientifique. Il n'est pas suffisant de garantir l'anonymat de l'interné et de la guidance pour arriver à des données non identifiables.

***

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est conscient de la gravité du problème posé et il est d'avis que la meilleure prévention du danger de récidive chez les délinquants sexuels consiste à attirer l'attention des thérapeutes, d'une part, sur la responsabilité importante qu'ils portent et d'autre part, sur la possibilité qu'ils ont de signaler des états de nécessité.

Alcoolisme19/02/1994 Code de document: a064011
Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique

Un Procureur du Roi demande l'avis d'un Conseil provincial concernant le refus d'un médecin, chef d'un service des urgences d'un hôpital, d'effectuer ou de laisser effectuer par d'autres médecins de l'hôpital, un prélèvement de sang pour dosage d'alcoolémie chez un blessé amené à l'hôpital par des gendarmes.

Avis du Conseil national:

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool (texte en annexe), le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière, ne peut, sous peine de sanctions, s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, Ia personne qui doit subir la prise de sang.

L'article 131 du Code de déontologie médicale ajoute que la prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé, et que le médecin peut se soustraire à cette obligation si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.

Aux termes des dispositions légales applicables en la matière (entre autres, I'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle - texte en annexe), il n'y a pas d'infraction lorsque le médecin se trouve dans l'impossibilité d'agir.

Cette impossibilité n'est pas seulement matérielle. Elle peut aussi être morale, par exemple, en cas de conflit entre l'obligation d'obtempérer à la réquisition et une autre obligation légale ou professionnelle ayant un caractère impératif.

Tel serait le cas du médecin qui ne pourrait donner suite à la réquisition qu'en violant le secret professionnel dont il était le confident nécessaire avant d'être requis par l'autorité judiciaire ou par des agents de police et/ou de gendarmerie qualifiés.

Le médecin traitant de la personne qui doit se soumettre à une expertise, peut ainsi se trouver dans l'impossibilité d'effectuer une mission qui, en raison de son objet, le conduirait à enfreindre le secret professionnel.

En l'occurrence, il convient d'établir une distinction entre le prélèvement sanguin visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 d'une part, et le rapport clinique, d'autre part, qui doit permettre au médecin, confor-mément à l'article 2, de remplir le point B du formulaire dont le modèle constitue l'annexe 1 à cet arrêté.

Normalement, la prise de sang en elle même (prélèvement d'un échantillon de sang) ne peut pas mettre en péril le secret professionnel. La Cour de cassation a décidé, à plusieurs reprises, que le médecin qui procède à un prélèvement sanguin conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1959, ne se rend pas coupable, par ce seul fait, de révélation de secrets qui lui ont été confiés en raison de sa profession.

Par contre, Ie médecin traitant pourrait enfreindre le secret professionnel en évaluant, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959, les contre-indications formelles à ce prélèvement ou le bien fondé des raisons invoquées, pour s'y soustraire, par la personne qui doit subir la prise de sang.

Par ailleurs, I'examen clinique est aussi susceptible de compromettre le secret professionnel du médecin traitant, et par conséquent, de placer ce médecin dans l'impossibilité de fournir les renseignements prévus au point B du formulaire.

A cet égard, il est utile de consulter: NYS, H., Geneeskunde Recht en medisch handelen, Algemene Practische Rechtsverzameling, Bruxelles, E. Story Scientia, 1991, n° 974, pp. 416-417, texte en annexe.

Dans la présente affaire, en tout cas selon les données du procès-verbal communiqué en copie, les médecins désignés comme étant les médecins traitants ne pouvaient pas invoquer l'impossibilité d'effectuer l'acte technique d'une prise de sang. Même opérée par un médecin traitant, cette prise de sang n'aurait pas entraîné la nullité du prélèvement.

Cela n'était a fortiori pas le cas pour d'autres médecins sous le prétexte qu'ils auraient été également des médecins traitants en raison d'un soi-disant principe de "solidarité".

Sous réserve des raisons qui justifieraient l'impossibilité évoquée ci-dessus, mais que les pièces soumises ne font pas apparaître, le point de vue du Docteur X., et de la doctoresse dont le nom n'est pas cité, ne peut être accepté.

Article 1 de l'arrêté royal du 10 juin 1959:

Sous les sanctions prévues par l'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis de la loi du 1er août 1899 ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.
Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise n'est pas faite directement au magistrat requérant. Le rapport ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.
Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, Ie fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.

Article 10 de la Loi du 1er juin 1849:

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, médecins- vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif en matière criminelle, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été légalement requis, seront punis d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

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