Médecins requis en vue de procéder à un prélèvement sanguin
Le Conseil national examine la procédure lors de la réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin.
Avis du Conseil national :
Concerne: Réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin
Faisant suite à votre lettre du 18 octobre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rendu en sa séance du 3 mars 2012 l'avis suivant.
Le médecin requis par une autorité compétente pour, entre autres, effectuer un prélèvement sanguin est légalement tenu, sous peine de sanction, de donner suite à cette réquisition, sauf dans des cas exceptionnels (cf. article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994, BCN n° 64, p.29).
Des problèmes susceptibles d'interférer avec le fonctionnement correct du service de garde (cf. notamment les articles 8 et 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'avis du Conseil national du 6 décembre 2008 « Garde de médecine générale ») surgissent dans ce cadre, en particulier lors de la réquisition d'un médecin de garde (tant des médecins généralistes de garde que des médecins des services des urgences).
La recherche par le Conseil national de solutions acceptables a montré que celles-ci sont dans une large mesure influencées par des circonstances locales et régionales. A la lumière de ces recherches, le Conseil national estime qu'une solution uniforme pour cette problématique n'est pas opportune et réalisable. Le Conseil national recommande que, par région, les instances professionnelles organisant les gardes s'orientent vers des solutions locales, de préférence décidées en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire, le conseil provincial et la commission médicale provinciale.