Un dermatologue demande à son conseil provincial s'il peut confier à un collaborateur, dont les compétences ne sont pas reprises dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, en l'occurrence une esthéticienne, la réalisation d'un traitement d'épilation par laser ou lampe flash.
Le Conseil provincial soumet la question au Conseil national.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 17 juin 2009.
Le Conseil national relève que, de manière répétée (avis des 27 mars 1999, 28 février 2001 et 29 avril 2006), les Académies de médecine de Belgique ont souligné l'impact de l'énergie administrée sur la peau et la gravité des effets secondaires potentiels, consécutifs aux thérapies effectuées par laser ou lampe flash (IPL - intense pulse light). Elles estiment qu'un traitement au moyen de ces techniques est un acte médical qui doit être réservé aux médecins.
Dans son avis du 18 octobre 2006, le Conseil supérieur d'hygiène se rallie à ces avis disant que les traitements au laser et par IPL doivent être considérés comme un acte médical.
Par ailleurs, il constate que l'épilation en tant que telle n'est pas un acte médical.
Il conclut qu'une épilation dans un but purement esthétique, sans pathologie sous-jacente, par utilisation de certains lasers ou d'un appareil de type IPL peut éventuellement, sous des conditions strictes et médicalement étayées, être réalisée par des paramédicaux ou des spécialistes en soins esthétiques spécifiquement formés à cette fin.
Il insiste sur la nécessité d'une réglementation concernant l'utilisation de ces techniques vu leurs effets et les problèmes qui peuvent en résulter. Le législateur doit prendre en considération la formation nécessaire à leur manipulation, les normes auxquelles doivent satisfaire le lieu où l'acte est pratiqué, l'examen du patient, l'information du patient sur les risques potentiels et les solutions alternatives, et la tenue d'un dossier.
Plusieurs propositions de loi ont été déposées à ce sujet. Parmi les conditions mises à l'utilisation à des fins épilatoires de ces techniques, un contrôle médical est toujours requis, sous des formes variées.
Sur la base de ces éléments, le Conseil national émet l'avis qui suit.
Les traitements par laser et appareils IPL ont connu un développement important et sont utilisés dans différentes affections de la peau comme les anomalies vasculaires, les altérations pigmentaires, les cicatrices pathologiques, l'hirsutisme, etc. Dans ces indications, le traitement au laser ou au moyen d'un appareil IPL doit être considéré comme un acte médical et sa réalisation doit être assurée par un médecin disposant de l'expertise nécessaire.
En ce qui concerne l'épilation au laser ou par un appareil IPL après constatation par un médecin de l'absence de pathologie sous-jacente, le Conseil national considère que, dans l'intérêt du patient, le recours à ces techniques à cette fin doit être strictement et rapidement réglementé, de façon à définir les compétences nécessaires et les conditions d'hygiène, de sécurité et d'information du patient.
Dans l'attente d'une telle législation, vu les effets sur la santé de l'utilisation du laser ou d'un appareil IPL et l'absence de formation professionnelle officiellement reconnue concernant l'utilisation de ces techniques, le Conseil national estime que leur usage, même à des fins épilatoires sans pathologie sous-jacente, doit être le fait du médecin qui peut justifier de l'expertise nécessaire pour y recourir.
La législation actuelle ne permet pas au médecin de déléguer l'exécution d'un acte à une esthéticienne (art. 5, § 1er, arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé).
Le médecin doit veiller à être assuré en responsabilité professionnelle pour ce type d'acte.
Cet acte à visée purement esthétique ne peut pas faire l'objet d'une facturation à l'INAMI.