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Déontologie

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Collaborateurs du médecin (Infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux-)16/06/2018 Code de document: a161008
Détatouage non chirurgical par la technique du laser

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a reçu la question suivante : le détatouage non chirurgical par la technique du laser constitue-t-il un acte médical ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 juin 2018, le Conseil national précise que la réalisation d'un tatouage relève de l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings, et peut être le fait d'un non-médecin.

Par contre, à l'estime du Conseil national, l'enlèvement d'un tatouage répond à la définition de médecine esthétique non chirurgicale donnée par la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes :

« tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur » (article 2, 1°).

À l'exception de certains actes qui peuvent être réalisés par les dentistes, la loi réserve aux médecins la réalisation d'un tel traitement (articles 9 à 16 de la loi du 23 mai 2013 précitée).

Publicité et réclame16/04/2011 Code de document: a133018
Administration de toxine botulique (botox)

Une chaîne de télévision souhaite savoir par qui des injections de Botox peuvent être effectuées, où cela peut-il être effectué et/ou s'il peut être fait la publicité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 avril 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos questions concernant le Botox.

La toxine botulique de type A est une substance active du Botox. Cette toxine induit une paralysie des muscles striés en bloquant l'influx nerveux au niveau des jonctions neuromusculaires.

Le domaine d'application de la toxine botulique comprend entre autres la neurologie, la dermatologie, l'urologie et l'ophtalmologie. Elle est aussi utilisée à des fins esthétiques.

Un certain nombre de contre-indications sont connues et des effets indésirables, parfois sévères, peuvent apparaître durant le traitement.

Le Conseil national estime dès lors que la toxine botulique ne peut être administrée que par un médecin dans un encadrement professionnel médical.

Concernant votre question relative à la publicité, le Conseil national renvoie au chapitre III, articles 12 à 17 inclus, du Code de déontologie médicale.


Annexe : articles 12 à 17 inclus, du Code de déontologie médicale
CHAPITRE III

LA PUBLICITE
(Modifié le 21 septembre 2002)


Art. 12 Dans le respect des dispositions du présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du public.


Art. 13 §1er. L'information donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.

§2. La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus.
Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage doivent être scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.

§3. Dans leur publicité, les médecins sont tenus d'observer les règles du secret professionnel médical.


Art. 14 La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, doivent être conformes aux dispositions de l'article 13.


Art. 15 Les médecins doivent s'opposer activement à toute publicité de leur activité médicale par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.


Art. 16 Les médecins peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions du présent chapitre doivent être respectées.

Le médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation aux médias.


Art. 17 Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les médecins ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les médecins doivent s'assurer que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.

Collaborateurs du médecin (Infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux-)06/03/2010 Code de document: a129023
Réalisation d’un traitement d’épilation par laser ou lampe flash

Un dermatologue demande à son conseil provincial s'il peut confier à un collaborateur, dont les compétences ne sont pas reprises dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, en l'occurrence une esthéticienne, la réalisation d'un traitement d'épilation par laser ou lampe flash.
Le Conseil provincial soumet la question au Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mars 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 17 juin 2009.

Le Conseil national relève que, de manière répétée (avis des 27 mars 1999, 28 février 2001 et 29 avril 2006), les Académies de médecine de Belgique ont souligné l'impact de l'énergie administrée sur la peau et la gravité des effets secondaires potentiels, consécutifs aux thérapies effectuées par laser ou lampe flash (IPL - intense pulse light). Elles estiment qu'un traitement au moyen de ces techniques est un acte médical qui doit être réservé aux médecins.

Dans son avis du 18 octobre 2006, le Conseil supérieur d'hygiène se rallie à ces avis disant que les traitements au laser et par IPL doivent être considérés comme un acte médical.

Par ailleurs, il constate que l'épilation en tant que telle n'est pas un acte médical.

Il conclut qu'une épilation dans un but purement esthétique, sans pathologie sous-jacente, par utilisation de certains lasers ou d'un appareil de type IPL peut éventuellement, sous des conditions strictes et médicalement étayées, être réalisée par des paramédicaux ou des spécialistes en soins esthétiques spécifiquement formés à cette fin.

Il insiste sur la nécessité d'une réglementation concernant l'utilisation de ces techniques vu leurs effets et les problèmes qui peuvent en résulter. Le législateur doit prendre en considération la formation nécessaire à leur manipulation, les normes auxquelles doivent satisfaire le lieu où l'acte est pratiqué, l'examen du patient, l'information du patient sur les risques potentiels et les solutions alternatives, et la tenue d'un dossier.

Plusieurs propositions de loi ont été déposées à ce sujet. Parmi les conditions mises à l'utilisation à des fins épilatoires de ces techniques, un contrôle médical est toujours requis, sous des formes variées.

Sur la base de ces éléments, le Conseil national émet l'avis qui suit.

Les traitements par laser et appareils IPL ont connu un développement important et sont utilisés dans différentes affections de la peau comme les anomalies vasculaires, les altérations pigmentaires, les cicatrices pathologiques, l'hirsutisme, etc. Dans ces indications, le traitement au laser ou au moyen d'un appareil IPL doit être considéré comme un acte médical et sa réalisation doit être assurée par un médecin disposant de l'expertise nécessaire.

En ce qui concerne l'épilation au laser ou par un appareil IPL après constatation par un médecin de l'absence de pathologie sous-jacente, le Conseil national considère que, dans l'intérêt du patient, le recours à ces techniques à cette fin doit être strictement et rapidement réglementé, de façon à définir les compétences nécessaires et les conditions d'hygiène, de sécurité et d'information du patient.

Dans l'attente d'une telle législation, vu les effets sur la santé de l'utilisation du laser ou d'un appareil IPL et l'absence de formation professionnelle officiellement reconnue concernant l'utilisation de ces techniques, le Conseil national estime que leur usage, même à des fins épilatoires sans pathologie sous-jacente, doit être le fait du médecin qui peut justifier de l'expertise nécessaire pour y recourir.

La législation actuelle ne permet pas au médecin de déléguer l'exécution d'un acte à une esthéticienne (art. 5, § 1er, arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé).

Le médecin doit veiller à être assuré en responsabilité professionnelle pour ce type d'acte.

Cet acte à visée purement esthétique ne peut pas faire l'objet d'une facturation à l'INAMI.

Responsabilité du médecin13/12/2003 Code de document: a103011
Piercing et exercice de la médecine

Le président de la Fédération des dentistes flamands exprime sa préoccupation au sujet du risque continu d'infection des piercings buccaux, de plus en plus effectués sous anesthésie locale. Il demande l'avis du Conseil national quant à la collaboration des médecins au phénomène du piercing et à la responsabilité corrélative.

Avis du Conseil national:

En ses séances des 26 juillet 2003 et 13 décembre 2003, le Conseil national a analysé avec attention les questions posées dans votre lettre concernant la récente mode du «piercing».

Limité jusqu’à ces dernières années au percement du lobe de l’oreille, le piercing, sous l’influence d’un effet de mode, s’est étendu à d’autres localisations anatomiques telles que les autres segments du pavillon de l’oreille, la langue, les lèvres, le nombril, les sourcils, les narines voire les organes génitaux externes. Cette pratique consiste en la pose de brillants ou d’anneaux faits d’acier chirurgical, de titane, de niobium ou d’or.
Une directive européenne interdit l’usage du nickel.

La littérature médicale et plus particulièrement les revues de dentisterie insistent sur la fréquence des complications dont certaines peuvent être létales. A côté de complications traumatiques et hémorragiques, on relève une incidence d’infections en particulier par le staphylocoque doré qui peut être aussi élevée que 10 à 20 %. La transmission virale (hépatites, VIH) est un risque également rencontré lorsque la mise en place des anneaux est effectuée à l’aide d’instruments insuffisamment stérilisés.

Si dans nos régions, la pratique du « piercing » ne paraît pas être le fait du médecin, la participation de praticiens (médecins, dentistes, paramédicaux) est régulièrement sollicitée. Il est vrai que certains aspects du «piercing» relèvent de compétences médicales : collecte des données anamnestiques à la recherche de contre-indications (atteinte valvulaire cardiaque, diabète, état hémorragique, etc.) connaissances des repères anatomiques, anesthésie locale, pratique de l’asepsie, etc.

Il s’agit cependant là d’un acte purement esthétique dont le sujet ne retire aucun bénéfice au point de vue santé.

La récente mode du « piercing » est un phénomène de société, dont les causes paraissent complexes. Les média participent largement à sa diffusion et à son entretien.

Le Conseil national ne peut admettre que des médecins participent aux pratiques du piercing, dans la mesure où il s’agit d’un rite nouveau inscrit dans des comportements sociaux au sein desquels le médecin n’a pas de place spécifique.

Une telle participation ne ferait que renforcer une tendance à impliquer le médecin dans des phénomènes sociaux dont les relations avec les objectifs primordiaux de l’art de guérir, à savoir soigner et améliorer le bien-être du patient, n’apparaissent pas toujours clairement. Le médecin a cependant un rôle à jouer dans l’information du demandeur ainsi que dans la prévention et le traitement des complications en intervenant aussi bien auprès des sujets demandeurs que des professionnels de cette pratique.

Collaborateurs du médecin (Infirmiers, paramédicaux, techniques et sociaux-)19/09/1992 Code de document: a058013
Epilation électrique

Un avocat est consulté par une dame présentant des cicatrices disgracieuses suite à une épilation par électrocoagulation à l'aiguille fine, pratiquée par un non médecin, dans un centre esthétique.
Il demande au Conseil national s'il s'agit Ià d'un acte médical.
Le Conseil a demandé l'avis des Académies de médecine qu'il transmet à l'avocat.

Réponse du Conseil national:

Pour information nous vous transmettons l'avis des Académies Royales de médecine du 18 juillet 1992.

Rapport des Académies Royales de médecine du 18 juillet 1992:

Ayant réexaminé à nouveau le problème de l'épilation électrique et plus spécialement de l'électrocoagulation à l'aiguille fine, la commission ne peut que confirmer l'avis émis les 31 janvier et 28 février 1976, répétant que cette technique implique l'intégrité des tissus et est susceptible d'entraîner des séquelles.
Elle doit être considérée comme un acte médical, exercé sous la responsabilité d'un médecin. Exécutée par un non-médecin, ou sous la responsabilité d'un non-médecin, il s'agit d'une pratique illégale de l'exercice de la Médecine.

Rapport des Académies Royales de médecine du 31 janvier 1976:

L'épilation par électrolyse touche à l'intégrité des tissus et peut éventuellement produire des séquelles, de sorte qu'elle doit être considérée comme un acte médical.

L'épilation peut être pratiquée par un paramédical (infirmière ou physiothérapeute). La présence du médecin lors de la réalisation de l'acte n'est pas exigée mais la prescription de l'acte doit être faite par un médecin.

Techniques médicales21/11/1987 Code de document: a039006
Electrocardiographie - Médecins généralistes

Electrocardiographie ‑ Médecins généralistes

Un conseil provincial demande au Conseil national si son avis concernant la mention "Electrocardiographie" sur la plaque du médecin généraliste est toujours en vigueur. Le Conseil national rappelant que l'électrocardiographie reste une technique et non une spécialité, confirme son avis de 1977.

Le Conseil national répond qu'en substance, I'avis publié à la page 19 du B.O., n° 26 (1977‑1978), est toujours en vigueur. Le Conseil national souhaite rappeler que l'électrocardiographie est une technique et non une spécialité(1).

Il appartient au conseil provincial de veiller au respect des règles de la déontologie médicale en la matière.

(1) B.O., n° 26 (1977‑1978), p. 19
Réponse à faire aux médecins généralistes ayant acquis une connaissance en électrocardiographie:
L'effort que vous avez fait pour acquérir une connaissance en électrocardiographie vous permet de pratiquer la médecine générale avec des connaissances plus étendues mais cela ne veut pas dire que vous en avez pour autant acquis le titre de spécialiste en électrocardiographie.
La position du Conseil n'a pas varié depuis des années: le médecin est autorisé à inscrire sur sa plaque, ses en‑têtes de lettres et autres documents, la ou les spécialités reconnues et pratiquées.
Le Conseil estime donc que cette qualification ne peut figurer ni sur la plaque, ni sur le papier à lettres.