Biologie clinique - Transmission des résultats
Biologie clinique-Transmission des résultats
Le Conseil prend connaissance du projet d'avis établi par la commission chargée d'étudier ce problème (voir séance du 15 avril 1989 ci-dessus, p.15).
L'avis proposé est approuvé.
Le médecin est responsable de la préservation du secret professionnel. La transmission codée de données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin a pris toutes les précautions nécessaires à la protection du secret professionnel. Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins doivent veiller au respect du secret professionnel en toutes circonstances.
La transmission de résultats de laboratoire par téléfax n'appelle aucune objection d'ordre déontologique pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose tout comme pour l'échange de correspondance. Les appareils doivent être suffisamment protégés.
En ce qui concerne la transmission directe par modem à partir d'un ordinateur, il existe un danger réel d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret professionnel, de limitation du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages prohibés, susceptibles de masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la transmission des données permettrait d'éviter ces infractions. Etant donné le danger réel d'infractions à la déontologie, ce mode de transmission des données ne peut être autorisé que moyennant l'approbation du Conseil provincial auquel ressortissent les médecins qui l'utilisent.
Lorsqu'un laboratoire de biologie clinique souhaite mettre directement, par modem, à la disposition des médecins qui s'adressent à lui, les résultats stockés dans son ordinateur, il ne peut le faire qu'à condition d'en avoir fixé l'usage dans un règlement écrit, approuvé par le Conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces médecins et porté à leur connaissance. Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et du malade et interdire au laboratoire de consulter tout ou partie du dossier médical. Un médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire de ce règlement qu'il doit cependant soumettre à l'approbation du Conseil provincial dont il relève.
Il doit résulter de ce document que les précautions nécessaires ont été prises en vue d'éviter des infractions à la déontologie.
Afin d'assurer la protection du secret professionnel, il doit apparaître que seul le médecin qui adresse le patient au laboratoire de biologie clinique peut avoir accès aux résultats de son patient via l'ordinateur, et qu'il ne peut obtenir de données que pour ses propres patients. Le règlement doit donc mentionner explicitement le système de sauvegarde prévu à cette fin. Il appartient au Conseil provincial d'apprécier si les mesures de sûreté ainsi mises en oeuvre sont suffisantes. Les mêmes précautions doivent être prises lorsque des données médicales sont stockées dans un ordinateur central par différents utilisateurs et peuvent être appelées par différents utilisateurs via différents terminaux.
Pour que le libre choix du patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que l'usage de ce service n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et le laboratoire et que le médecin conserve la liberté de travailler avec d'autres laboratoires. Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui souhaitent y recourir, sans aucune obligation pour eux d'y envoyer des patients.
L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne peut procurer au médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus rapide des résultats. Tout autre avantage doit être considéré comme une dichotomie camouflée et est par conséquent interdit.
Ces conditions s'appliquent aussi à tout médecin qui veut mettre directement par ordinateur des résultats ou des protocoles à la disposition des médecins qui lui envoient des patients.