Boîte aux lettres électronique - Laboratoires
Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un médecin concernant l'installation d'un système de boîte aux lettres électronique destiné, dans un premier temps, à transmettre les résultats de laboratoire aux médecins demandeurs. Il souhaiterait savoir si l'Ordre a élaboré des directives en la matière. Il demande, en outre, si les données ainsi transmises doivent être confirmées par des protocoles écrits.
Avis du Conseil national:
Transmission de données médicales par voie électronique
La transmission des résultats, documents et d'une façon générale de toute donnée ou communication d'ordre médical, doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité.
Le médecin est responsable de la préservation du secret médical. La transmission de données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin a pris toutes les précautions nécessaires à la protection du secret. Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins doivent veiller au respect du secret professionnel en toute circonstance. La transmission de données médicales par téléfax, modem ou réseau, doit être protégée, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transport, par des méthodes d'efficacité démontrées, conformes au niveau actuel des connaissances dans ce domaine.
A titre d'exemple:
1. La transmission de résultats ou protocoles par téléfax n'appelle aucune objection d'ordre déontologique, pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose comme pour tout échange de correspondance. S'agissant d'une transmission de médecin à médecin, les précautions doivent être prises pour éviter l'accès non autorisé (adressage erroné, contrôle de l'accès,...).
2.1. En ce qui concerne la transmission directe par modem , entre deux médecins, les mêmes précautions doivent être prises.
2.2. Dans le cas d'un système reliant plusieurs utilisateurs, il existe un danger réel d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret médical, de limitation du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages prohibés, susceptibles de masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la transmission des données permettrait d'éviter ces infractions. Ce mode de transmission ne peut être autorisé que moyennant l'approbation du conseil provincial auquel ressortissent les médecins qui l'utilisent.
Lorsqu'une société ou un médecin souhaite mettre directement, par modem, à la disposition des médecins qui s'adressent à eux, les résultats ou protocoles stockés dans leur ordinateur, ils ne peuvent le faire qu'à la condition d'en avoir fixé l'usage dans un règlement écrit, porté à la connaissance des médecins utilisateurs et approuvé par le conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces derniers.
Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et du malade ainsi que le recours, pour assurer la confidentialité, à des méthodes valables permettant le contrôle de l'accès, de la communication, du transport et de l'utilisation des données. Ce règlement doit donc mentionner explicitement le ou les systèmes de sauvegarde prévus pour satisfaire à ces contrôles. II doit également résulter du règlement que les précautions nécessaires ont été prises en vue d'éviter les infractions à la déontologie. Un médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire du règlement et obtenu l'approbation du conseil provincial dont il relève.
2.3. Les mêmes précautions doivent être respectées lorsque des données médicales sont stockées dans un ordinateur-serveur par différents utilisateurs et peuvent être appelées par les destinataires via leurs propres terminaux (système de "boîte postale électronique"). II doit apparaître que seul le médecin qui a adressé le patient pour un examen déterminé peut avoir accès aux résultats de son patient et qu'il ne peut obtenir que les données relatives à ses propres patients. Inversement, I'accès au dossier médical tenu par le médecin ne peut être possible. Pour que le libre choix du patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que l'usage de ce service n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et l'initiateur du service. Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui souhaitent y recourir sans aucune obligation pour eux d'une collaboration avec un médecin ou service médical déterminé. L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne peut procurer au
médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus rapide des résultats.
3. Pour ce qui est de la communication des informations médicales au moyen d'un réseau , par exemple en institution de soins, les mêmes précautions doivent être prises pour sauvegarder la protection et la sécurité des données médicales. Les méthodes utilisées devront répondre aux critères d'efficacité actuels et les mesures prises seront traduites en instructions claires, cohérentes et non ambiguës, dans un règlement interne dont l'application et le contrôle seront confiés à un médecin responsable.
Pour toute forme de transmission de données médicales par voie électronique, le médecin traitant doit avoir la possibilité, s'il le souhaite, d'obtenir confirmation écrite des données transmises.