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Déontologie

INAMI : activités médicales

INAMI ‑ Activités médicales

Le Conseil national a pris connaissance, le 19 mai 1984, des «Directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'informations sur les activités médicales» soumises par le Ministre des Affaires sociales au Comité de gestion de l'INAMI.

Après en avoir discuté le Conseil national a nommé une Commission chargée d'étudier le problème et a adressé la lettre suivante au Ministre Dehaene:

Monsieur le Ministre,

Nous avons été saisis du problème des directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'information sur les activités médicales que vous avez soumises au Comité de Gestion de l'lnstitut National d'Assurance Maladie‑lnvalidité.

Ce problème sera étudié par le Conseil National en sa séance du 16 juin.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer l'avis qui sera émis au cours de cette séance.

Le Conseil National marque, dès à présent, son inquiétude quant aux problèmes que soulèvera l'application du système envisagé, en ce qui concerne la protection de la vie privée et la préservation du secret médical.

***

Nous croyons devoir publier dans ce Bulletin, I'avis que le Conseil national a émis lors de la séance du 16 juin 1984.
Le Conseil national estime devoir faire quatre observations concernant le projet visant à enregistrer le profil des patients hospitalisés dans une banque centrale de données.

1) Communication de données concernant le patient, par un médecin tenu au secret professionnel.

Le projet implique la communication, par des médecins hospitaliers en violation des dispositions de l'article 458 du Code pénal, de renseignements concernant des patients hospitalisés.
Le secret auquel est tenu le médecin est d'ordre public.
Tant la loi que la jurisprudence constante de nos Cours et Tribunaux et les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale.
Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.
La communication du profil d'un patient, telle que proposée au 1.4 de votre lettre, est contraire à l'article 458 du Code pénal.

2) Etablissement de statistiques médicales.

Consulté à de nombreuses reprises par diverses instances désireuses de procéder à des études statistiques médicales, le Conseil national a toujours accueilli favorablement le principe d'améliorer les connaissances scientifiques médicales et de promouvoir une meilleure dispensation de soins par l'établissement de statistiques adéquates.
Le Conseil national a cependant toujours exigé que les données soient recueillies sans porter atteinte à l'anonymat des patients. Une bonne gestion de l'assurance‑maladie peut parfaitement être organisée en respectant strictement l'anonymat des données statistiques récoltées.

Le Conseil national est particulièrement inquiet de la proposition contenue dans le point 1.2. de votre lettre, visant à enregistrer le profil d'un patient en utilisant son numéro d'identification du Registre National. L'anonymat des données ne peut être garanti dans ces conditions.

3) Séparation des données médicales et des données administratives.

Afin de maintenir l'esprit de la loi sur le secret professionnel, le Conseil national estime qu'il convient d'instituer une séparation soigneuse entre les données médicales couvertes par le secret et les données administratives. Le contrôle de la conformité entre ces données anonymes et la réalité peut être exercée aisément, comme c'est déjà le cas actuellement, par des médecins chargés de cette mission et tenus eux-mêmes au secret professionnel.

4) La protection de la vie privée.

Le Conseil national estime que la protection de la vie privée constitue une des caractéristiques primordiales de notre société et doit prendre le pas sur toute autre considération.

L'association entre les données personnelles du patient, couvertes par le secret médical, et les renseignements purement administratifs entraînerait une dangereuse confusion, mettant en péril la protection de la vie privée des personnes.

Quelles que soient les garanties que l'on puisse imaginer, nous sommes persuadés que nos concitoyens n'admettraient pas de voir repris dans un Registre informatisé central, les détails les plus intimes de leur vie.

Le Conseil national est persuadé qu'il sera possible de trouver des solutions qui, tout en permettant une meilleure gestion de l'assurance-maladie garantissent en tout état de cause, la protection de la vie privée du patient lorsqu'il se confie à son médecin.