Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Dossier médical et infirmier électronique (art. 176)
LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES
(Moniteur belge 6 février 1999)*.
Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.
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Dossier médical et infirmier électronique (art. 176)
Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, un article 45bis est inséré concernant les critères et les modalités des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.
Les critères minimums de ces logiciels sont fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire. Ils ont trait entre autres : aux fonctions à remplir, aux banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et à leur interchangeabilité, à l'architecture du dossier du patient, à la codification des affections, aux applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, à la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi qu'à l'utilisation de la carte de sécurité sociale et à la facturation aux organismes assureurs.
Le groupe de travail multidisciplinaire se compose de membres désignés par le Roi, dont au moins un représentant du ministre de la Santé publique, du ministre des Affaires sociales, du ministre de la Justice et du ministre des Affaires économiques, et des représentants des groupes professionnels concernés.
Ce groupe de travail donne aussi des avis au ministre de la Santé publique sur l'homologation ou non de logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.
Dans l'ensemble, l'intention est "de créer un fondement légal garantissant la compatibilité des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier. L'acheteur de tels logiciels ne peut en effet pas savoir de lui-même dans quelle mesure le logiciel qu'il achète, est compatible avec un autre logiciel ou avec une autre application. Il faut généralement quatre ans pour savoir ce qu'on peut ou non attendre d'un logiciel donné. A terme, la compatibilité pourra se révéler une donnée importante, dès lors que l'on voudra échanger ou exploiter des données de ces dossiers, qui contiennent également des données concernant le secrétariat et la mutualité" (Documents parlementaires, Chambre, SO 1997-1998, n° 1722/16, 11).
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*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.
M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999