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Déontologie

Ordonnances de stupéfiants

Le Conseil national a estimé, dans un avis paru dans le Bulletin n° 57, p. 27, qu'il n'y avait "pas d'objection déontologique à ce que les ordonnances soient faites par ordinateur à condition qu'elles soient datées et signées de la main du médecin".
Se référant à l'article 19 de l'AR du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes: "le pharmacien tenant officine ne peut délivrer des stupéfiants que sur prescription originale écrite, datée et signée d'un médecin", I'Association pharmaceutique belge se demande si l'avis du Conseil national peut s'appliquer à la prescription de stupéfiants.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 21 novembre 1992, pris connaissance de votre lettre du 13 octobre 1992 à propos du problème des ordonnances de stupéfiants.

L'avis du Conseil national du 16 mai 1992 concerne la prescription de substances vénéneuses et toxiques (arrêté royal du 9 janvier 1992 modifiant l'arrêté du Régent du 6 février 1946). Il ne concerne pas la prescription de stupéfiants qui sont visés par l'arrêté royal du 31 décembre 1930 (liste V).