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Déontologie

Projet de loi relatif au traitement et à l'informatisation des données de santé ainsi qu'aux applications de télémédecine

En sa séance du 10 septembre 2005, le Conseil national a discuté le projet de loi relatif au traitement et à l’informatisation des données ainsi qu’aux applications de la télémédecine. Ce document a déjà suscité beaucoup de réactions négatives et critiques dans la presse. Selon certaines mentions faites dans la presse, le ministre Demotte aurait, suite à ces remarques, déclaré qu’il ne s’agissait ici que d’un texte de travail et que l’avis de l’Ordre des médecins serait recueilli. Le Conseil national constate cependant que ce « texte de travail » est mentionné sur le site web du ministre en tant que projet de loi et que l’avis de l’Ordre des médecins n’a jusqu’aujourd’hui pas été demandé. Comme ce document soulève beaucoup de questions liées au respect de la vie privée des patients, au respect du secret professionnel ainsi qu’à l ‘exercice même de l’art de guérir, le Conseil national se sent obligé de réagir sans délai.

Le document susdit modifie profondément la définition de la donnée personnelle relative à la santé qui perdrait son caractère personnel dans un contexte administratif ou comptable, permettant dans certains cas son utilisation en dehors du cadre des soins. La nouvelle définition de donnée de santé réduit considérablement la portée du secret professionnel, en considérant les données utilisées dans un contexte administratif ou comptable comme des données librement transmissibles.

De plus est introduit un numéro d’identification de santé personnel unique pour chaque citoyen/patient grâce auquel l’on pourrait accéder à la totalité de ses épisodes de santé « depuis la naissance jusqu’au décès », à condition bien entendu que chaque épisode ait été rapporté par l’unité de soins ou par le médecin soignant et que toutes les institutions aient été interconnectées.

Ceci amène la création d’un « Dossier Médical Partagé » accessible à tous les prestataires de soins, sous condition qu’ils soient informatisés selon les impératifs fixés par la loi. Cette obligation d’informatisation du dossier médical comme condition de l’accès au dossier médical partagé devient de la sorte une condition à la poursuite de la pratique médicale.

L’accès du médecin au dossier médical partagé nécessite son identification par la carte d’identité électronique et le contrôle de sa qualification de médecin par le cadastre des professions de santé instauré par l’autorité ministérielle. La loi charge l’Ordre des médecins de reconnaître l’habilitation à la pratique de l’art de guérir.

La protection des données personnelles relatives à la santé ainsi colligées n’est pas garantie. Contrairement aux recommandations répétées du Conseil national, conformes aux prescriptions internationales, le cryptage des données n’est pas prévu d’office lors de leur transit sur le réseau.

Le Conseil national s’inquiète en particulier de l’utilisation qui pourrait être faite du numéro d’identification santé personnel pour d’autres finalités que les soins médicaux ou la recherche scientifique. Il convient de garantir une étanchéité du circuit d’information entre les données de santé et celles de la sécurité sociale.
Cette étanchéité ne paraît pas garantie dans l’état actuel du projet gouvernemental.

Ces remarques et constatations justifient en l’état l’opposition du Conseil national au contenu de ce projet.