Transmission de résultats de laboratoire via une messagerie électronique
Un Conseil provincial communique photocopie au Conseil national d'une lettre d'un médecin concernant la transmission de résultats de laboratoire via une messagerie électronique "Médinet".
Le médecin rappelle les recommandations du Conseil national, du 22 avril 1995, relatives à la protection de la confidentialité des données, suivant lesquelles "un système à double clé, encore dénommé système mathématique asymétrique, assure une sécurité satisfaisante" (Bulletin du Conseil national, n° 69, p. 13).
La messagerie Médinet n'utilise pas ce standard de cryptage.
En conséquence, le Conseil provincial concerné s'est abstenu jusqu'à présent de viser les conventions de collaboration entre une vingtaine de médecins généralistes et cette société.
Question: des données médicales, en l'occurrence des résultats de laboratoire, peuvent-elles être transmises selon un système qui ne suit pas les recommandations du Conseil national ?
Le Conseil national a pris acte de vos informations confirmant l'absence, dans les logiciels utilisés par cette société, d'un système de chiffrement par une méthode mathématique asymétrique fiable. Il a également pris note de ce que le Conseil provincial de Liège a accepté, en date du 21 avril 1997, la possibilité de poursuivre le chiffrement par le système symétrique pendant une durée de six mois. Cette condition n'a pas été remplie.
ll va de soi que des conventions qui se trouvent en contradiction avec les instructions d'un conseil provincial de l'Ordre, données par ce dernier conformément aux recommandations du Conseil national, ne peuvent être approuvées par le conseil provincial.
En conséquence, les conventions de collaboration restées en suspens dans ce dossier ne peuvent être approuvées.
En ce qui concerne la question posée par le médecin biologiste sollicité pour la transmission des résultats par cette voie et dans les conditions décrites, il importe de lui confirmer qu' à ce jour le système Médinet ne répondrait pas, à notre connaissance, aux critères recommandés par le Conseil national et que son utilisation engagerait dès lors la responsabilité du médecin biologiste.