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Déontologie

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Médecine du travail18/02/1989 Code de document: a044016
report_problem Cet avis est caduc : voir avis du 28.06.2008 (a121010).
Médecine du travail - Informatisation

Un Conseil provincial est interrogé par un médecin du travail sur l'informatisation des dossiers en médecine du travail et la préservation du secret professionnel.

Le médecin du travail précise le problème:

    • les données médicales personnelles et confidentielles du dossier médical peuvent-elles être transmises par télécommunication, par exemple, entre un PC (personal computer) et un ordinateur central ?
    • Quelles sont les conditions de ce transfert de données ?
    • Peut‑il s'effectuer au‑delà des frontières, par exemple, de la Belgique vers les Pays‑Bas ?
  1. le dossier informatisé dans le cadre de la médecine du travail (contenant des données médicales personnelles peut‑il être stocké dans un ordinateur se trouvant dans un pays étranger ?

L'ordinateur doit être adapté pour offrir une protection suffisante du secret professionnel. La transmission des dossiers entre médecins du travail est admise et l'utilisation de l'informatique pour ce transfert entre médecins du travail d'une même firme ne paraît pas devoir soulever d'opposition.

L'informatisation des dossiers pour leur transfert dans un intérêt plus général, par exemple pour une étude épidémiologique, pourrait également se faire à condition de respecter l'anonymat. L'article 109 du Code de déontologie médicale est rappelé(1).
Le Bureau est chargé de rédiger un projet de réponse pour la prochaine séance.

(1) Art. 109: Le médecin d'un centre ou d'une institution de médecine préventive ne transmet un dossier médical à un praticien responsable dans un autre centre de médecine préventie qu'avec l'accord de la personne intéressée et sous couvert du secret professionnel.

Informatique14/01/1989 Code de document: a044004
Informatisation des ordonnances

Au cours de sa réunion du 15 octobre 1988, le Conseil national avait examiné la demande d'un médecin interrogeant son conseil provincial sur la possibilité d'imprimer des ordonnances par matricielle.

Le Conseil avait alors souhaité recevoir un exemplaire de ces ordonnances. Selon la renseignements fournis, les ordonnances utilisées seront classiquement celles fournies par les mutuelles à leurs affiliés ou les ordonnances blanches ordinaires. Les ordonnances seront introduites dans la matricielle en feuille à feuille automatiquement à partir d'un chargeur. La rédaction de l'ordonnance par l'ordinateur sera de type classique avec, dans les espaces prévus à cet effet, les nom et prénom du patient, la prescription des médicaments selon la formule habituelle, I'idenfication du médecin prescripteur et la date du jour. Il n'y aura pas d'espace vide entre les différents médicaments prescrits et la partie de l'ordonnance restant vierge sera, selon l'usage, barrée lors de la signature. Seule la signature du médecin authentifie le document et ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit.

Après avoir examiné la documentation qui lui a été envoyée, le Conseil national a approuvé la méthode préconisée.

Ayant pris connaissance, en sa réunion du 14 janvier 1989, de votre demande d'avis relative à la rédaction informatisée des ordonnances, le Conseil national n'a pas d'objection à formuler à cette forme de prescription telle qu'elle est définie dans votre lettre.

Informatique18/07/1987 Code de document: a038007
Laboratoires de biologie - Transmission des résultats

Suite à l'avis négatif rendu le 19 avril 1987 par le Conseil national concernant la transmission des résultats de laboratoire aux médecins prescripteurs via modem et terminal, le médecin-directeur de la firme Data Soft Management sollicite l'avis du Conseil national sur plusieurs alternatives possibles au système antérieurement préconisé.

  1. Les résultats sont transmis au médecin sur disquette et/ou tape. Les résultats sont intégrés dans le dossier médical par la lecture de ces disquettes et tapes.
  2. Le laboratoire envoie les résultats de laboratoire, sous forme codée/incryptée, vers un système central de boîte aux lettres, par la voie d'un mailing électronique. Ce système central de boîte aux lettres est ouvert à tout envoi destiné aux usagers médecins.
    Nous ne pensons donc pas seulement aux laboratoires cliniques mais aussi aux communications des spécialistes aux médecins de famille et des hôpitaux aux médecins renvoyeurs.
    Le destinataire vide alors la boîte aux lettres centrale à intervalles réguliers, processus par lequel correspondance et résultats sont intégrés dans le dossier médical.
  3. Un laboratoire clinique ou un hôpital envoie directement ses résultats au médecin-destinataire par le biais d'un réseau commuté.
    Les résultats sont ensuite stockés chez le destinataire.
  4. Le médecin interroge directement l'ordinateur du laboratoire clinique et/ou de l'hôpital et ce dans les limites des facilités qui lui sont accordées.
    Le cas échéant, les mesures nécessaires doivent être prises pour permettre uniquement au médecin de demander l'information qui lui est destinée.
  5. Les résultats ou rapports sont renvoyés sous forme lisible à travers le réseau commuté au moyen du téléfax.

Pour tous les cas précités, nous présupposons qu'il s'agit d'une information dont la transmission est compatible avec la déontologie.
L'avis demandé concerne uniquement le MODE de transmission.

Après examen de ces différentes alternatives, le Conseil national émet l'avis ci-dessous:

Le Conseil national maintient son opinion et émet l'avis suivant au sujet des alternatives énumérées:

  1. Les résultats peuvent être transmis au médecin sur disquette et/ou tape. Cette communication doit toujours être confirmée par écrit.
  2. L'envoi des résultats de laboratoire à un système central de boîte aux lettres par le biais d'un mailing électronique n'est acceptable que dans la mesure où ce système présente toutes les garanties de respect et de protection du secret professionnel médical.

Les systèmes mentionnés sous les points 3, 4 et 5 ne peuvent être admis car ils impliquent une limitation du libre choix du laboratoire par le médecin.

Informatique19/05/1984 Code de document: a032025
INAMI : activités médicales

INAMI ‑ Activités médicales

Le Conseil national a pris connaissance, le 19 mai 1984, des «Directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'informations sur les activités médicales» soumises par le Ministre des Affaires sociales au Comité de gestion de l'INAMI.

Après en avoir discuté le Conseil national a nommé une Commission chargée d'étudier le problème et a adressé la lettre suivante au Ministre Dehaene:

Monsieur le Ministre,

Nous avons été saisis du problème des directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'information sur les activités médicales que vous avez soumises au Comité de Gestion de l'lnstitut National d'Assurance Maladie‑lnvalidité.

Ce problème sera étudié par le Conseil National en sa séance du 16 juin.

Nous ne manquerons pas de vous communiquer l'avis qui sera émis au cours de cette séance.

Le Conseil National marque, dès à présent, son inquiétude quant aux problèmes que soulèvera l'application du système envisagé, en ce qui concerne la protection de la vie privée et la préservation du secret médical.

***

Nous croyons devoir publier dans ce Bulletin, I'avis que le Conseil national a émis lors de la séance du 16 juin 1984.
Le Conseil national estime devoir faire quatre observations concernant le projet visant à enregistrer le profil des patients hospitalisés dans une banque centrale de données.

1) Communication de données concernant le patient, par un médecin tenu au secret professionnel.

Le projet implique la communication, par des médecins hospitaliers en violation des dispositions de l'article 458 du Code pénal, de renseignements concernant des patients hospitalisés.
Le secret auquel est tenu le médecin est d'ordre public.
Tant la loi que la jurisprudence constante de nos Cours et Tribunaux et les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale.
Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.
La communication du profil d'un patient, telle que proposée au 1.4 de votre lettre, est contraire à l'article 458 du Code pénal.

2) Etablissement de statistiques médicales.

Consulté à de nombreuses reprises par diverses instances désireuses de procéder à des études statistiques médicales, le Conseil national a toujours accueilli favorablement le principe d'améliorer les connaissances scientifiques médicales et de promouvoir une meilleure dispensation de soins par l'établissement de statistiques adéquates.
Le Conseil national a cependant toujours exigé que les données soient recueillies sans porter atteinte à l'anonymat des patients. Une bonne gestion de l'assurance‑maladie peut parfaitement être organisée en respectant strictement l'anonymat des données statistiques récoltées.

Le Conseil national est particulièrement inquiet de la proposition contenue dans le point 1.2. de votre lettre, visant à enregistrer le profil d'un patient en utilisant son numéro d'identification du Registre National. L'anonymat des données ne peut être garanti dans ces conditions.

3) Séparation des données médicales et des données administratives.

Afin de maintenir l'esprit de la loi sur le secret professionnel, le Conseil national estime qu'il convient d'instituer une séparation soigneuse entre les données médicales couvertes par le secret et les données administratives. Le contrôle de la conformité entre ces données anonymes et la réalité peut être exercée aisément, comme c'est déjà le cas actuellement, par des médecins chargés de cette mission et tenus eux-mêmes au secret professionnel.

4) La protection de la vie privée.

Le Conseil national estime que la protection de la vie privée constitue une des caractéristiques primordiales de notre société et doit prendre le pas sur toute autre considération.

L'association entre les données personnelles du patient, couvertes par le secret médical, et les renseignements purement administratifs entraînerait une dangereuse confusion, mettant en péril la protection de la vie privée des personnes.

Quelles que soient les garanties que l'on puisse imaginer, nous sommes persuadés que nos concitoyens n'admettraient pas de voir repris dans un Registre informatisé central, les détails les plus intimes de leur vie.

Le Conseil national est persuadé qu'il sera possible de trouver des solutions qui, tout en permettant une meilleure gestion de l'assurance-maladie garantissent en tout état de cause, la protection de la vie privée du patient lorsqu'il se confie à son médecin.

Informatique21/03/1984 Code de document: a032019
Dossier informatisés

Dossiers informatisés

Le Conseil national a été saisi de demandes d'avis par deux conseils provinciaux.

1. La première expose les questions que se pose un médecin concernant la gestion informatisée de son cabinet:

  • Protection du secret médical.
  • Possibilité aisée de destruction des fichiers.
  • Saisie de dossiers par la justice. La saisie d'un disque d'ordinateur entraîne la confiscation simultanée de nombreux autres dossiers et un risque d'atteinte du secret médical.

2. La deuxième demande concerne l'attitude que doit avoir le représentant du Conseil de l'Ordre lors de la saisie d'un disque dur d'ordinateur, qui contient de nombreux dossiers.

Réponse à la première question:

Le Conseil national est d'avis que le médecin reste toujours responsable du dossier médical, sous quelque forme qu'il soit constitué.

Réponse à la deuxième demande:

Le Conseil national est d'avis que les règles qui ont été élaborées jusqu'à présent restent d'application aux dossiers informatisés.
Le représentant du Conseil de l'Ordre doit veiller à ce que, lors du dépouillement, le juge d'instruction respecte les principes du secret professionnel. S'il estimait que ceux‑ci étaient outrepassés, il lui appartiendrait de faire les observations qui s'imposent
(1).

(1) Note pratique du Conseil national concernant les perquisitions dans les cabinets médicaux, cliniques ou hôpitaux (cf. circulaire du Conseil national du 8 mars 1975):
«En cas d'infraction dans le domaine médical, le juge peut en principe saisir ce qui lui semble utile. La mission du membre du Conseil de l'Ordre est de veilier au respect du secret médical à l'égard des personnes étrangères à l'infraction, par exemple il doit s'opposer à la saisie de tout un fichier, mais il doit accepter d'en retirer les fiches signalées par le juge. Toutes autres pièces à conviction peuvent également être saisies par exemple du matériel ayant servi à une intervention illégale.»

Informatique03/04/1982 Code de document: a030010
Dossiers informatisés - Obstétrique
Une faculté de médecine estimant qu'il est pratiquement impossible dans notre pays, d'obtenir des informations précises sur la pathologie gravidique, obstétricale et néonatale (...) a proposé au Ministère de la santé publique un formulaire de saisie de données concernant la grossesse et l'évolution immédiate de l'enfant (...) Ce dossier est établi en deux exemplaires.
Le premier est conservé par la clinique comme dossier d'accouchement. L'identité de la patiente y figure en clair. Le deuxième exemplaire est, quant à lui, envoyé mensuellement avec deux ou trois mois de recul au Centre d'informatique. L'identité de la patiente n'y figure pas. Le nom du médecin accoucheur est présenté sous forme d'un code secret qui permet à l'accoucheur lui même, sur demande, de notifier une sous ventilation de ses activités propres...

Avis émis par le Conseil national en sa séance du 3 avril 1982.

Le Conseil national a examiné les documents que vous lui avez transmis concernant le dossier obstétrical informatisé.

Le dossier destiné à la clinique, qui porte en clair l'identité de la patiente, doit être conservé conformément aux articles 39 et 40 du Code de déontologie. (1)

Dans le dossier envoyé au centre d'informatique hors de l'établissement de soins, ne figure pas l'identité de la patiente mais seulement, sous un numéro de code, celle du médecin. Dans ces conditions, il n'y a pas risque de violation du secret professionnel.

(1) Art. 39: Le médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical.

Art. 40: Par contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes tenues également au secret professionnel.