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Déontologie

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Internet25/02/2023 Code de document: a170006
Vigilance du médecin face à la cybercriminalité

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a été récemment informé d’une nouvelle arnaque dirigée contre des médecins grâce à des informations recueillies sur Internet.

Un individu malveillant consulte les appréciations publiques mises sur la page Internet professionnelle d’un médecin afin d’identifier l’un ou l’autre de ses patients. Le médecin concerné est ensuite contacté téléphoniquement par une personne qui se présente comme un pharmacien à qui le patient, identifié sur la page professionnelle, aurait demandé la délivrance d’un médicament soumis à prescription (diazepam, zolpidem, etc.). Sous divers prétextes (pas de petit conditionnement, défaillance de la plate-forme eHealth, mauvais numéro NISS noté) le médecin est amené à prescrire un grand conditionnement du médicament et à communiquer oralement les codes des prescriptions et le numéro NISS du patient.

Comme l’illustre cet exemple, les médecins ne sont pas épargnés par la cyberfraude, dont les formes et les noms sont multiples (phishing, vishing, smishing, brandjacking, defacing, formjacking, angler phishing, spearphishing, spoofing, etc.).

La sécurité informatique doit être une préoccupation du médecin, tant sur le plan de la sécurité de l’outil informatique que sur le plan du bon comportement à adopter face aux risques et aux attaques.

Il est de son intérêt, mais aussi de celui des patients dont il traite des données, de veiller à se prémunir des actes de cybercriminalité.

Le respect des politiques de sécurité développées dans le milieu professionnel, notamment les institutions de soins, est essentiel.

Le Conseil national encourage les médecins à s’informer quant aux bonnes pratiques de prévention et à signaler les fraudes dont ils sont l’objet.

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) est l’autorité nationale en charge de la cybersécurité en Belgique (créé par l’arrêté royal du 10 octobre 2014). Son site fournit de nombreuses informations utiles, notamment sous forme de webinaires (https://ccb.belgium.be/fr/work ).

A travers le site Safeonweb.be, le CCB informe les internautes au sujet de la sécurité en ligne et des mesures à adopter en cas de problème (https://www.safeonweb.be/index.php/fr/conseils; https://www.safeonweb.be/fr/au-secours).

Le site de la Cyber Emergency Response Team fédérale (CERT.be), service opérationnel du CCB, contient, outre des conseils, une page de signalement des incidents (https://cert.be/fr).

Le site de la police fédérale aborde également les questions relatives à la cyberprévention https://www.police.be/5998/fr/questions/cyberprevention).

Ci-dessous, le rappel de quelques règles de base à adopter :

  • vérifier la vulnérabilité de votre matériel informatique ;
  • utilisez des mots de passe différents et robustes ;
  • ne transmettez pas vos identifiants, mots de passe ou codes secret par téléphone ou e-mail ;
  • considérez avec suspicion toute demande d'informations confidentielles et vérifiez que votre interlocuteur est légitime ;
  • méfiez-vous des messages non sollicités, particulièrement s’ils ne sont pas personnalisés, s’ils requièrent une action urgente, s’ils visent à éveiller votre curiosité (« regardez ce que j’ai lu sur vous… ») ou adoptent un ton menaçant ;
  • ne cliquez pas sur les liens contenus dans des messages non sollicités ;
  • ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas une pièce jointe qui ne vous inspirent pas confiance
  • considérez avec suspicion les messages officiels qui contiennent des fautes d’orthographe ou une formulation atypique (allez sur le site officiel pour contrôler l’information ou prendre contact);
  • lisez attentivement l’adresse de l’expéditeur, les courriels frauduleux utilisent souvent une adresse qui ressemble à une adresse fiable avec une lettre interchangée ou un mauvais nom de domaine;
  • considérez avec suspicion les offres « trop belles pour être vraies » ;
  • soyez conscients que les réseaux sociaux permettent de recueillir des informations utiles pour personnaliser le phishing ;
  • informez-vous régulièrement concernant la cybersécurité.

Remarque :

Le phishing consiste en un message reçu par email et envoyé à de nombreux comptes. L’objectif est que la cible télécharge ou ouvre un fichier, renseigne ses identifiants, ouvre une pièce jointe, dans le but d’amorcer une cyberattaque (fuite de données, ransomware, etc.). Cela peut se faire par e-mails mais également par SMS (smishing) ou messages sur les réseaux sociaux.

Le vishing est un type de phishing réalisé par le biais d’un appel téléphonique.

Le spearphishing est une version davantage ciblée et personnalisée du phishing. Le criminel identifie sa victime et recherche des informations personnelles la concernant pour créer un message d’apparence authentique et qui semble provenir d’une source de confiance.

Le angler phishing est un type de phishing qui vise les comptes de réseaux sociaux. Des hackers se font passer pour des agents du service client de ces réseaux (social phishing).

Le spoofing est une forme d’escroquerie dans laquelle les fraudeurs usurpent l’identité d’une autre personne pour mettre la cible en confiance. Ils se font passer pour un employé de banque, d’un service public ou d’une autre organisation connue.

Dans le brandjacking, l’arnaqueur se fait passer pour une entreprise connue, une grande marque ou une célébrité.

Le formjacking vise l’achat en ligne. Il a pour but de s'infiltrer dans le logiciel sous-jacent d'une boutique en ligne, par exemple, pour y installer un logiciel malveillant.

En cas de defacing, le contenu des pages web est remplacé par un message ou un contenu activiste qui porte atteinte à l’image de l’entreprise. Les hackers empêchent l’accès au site web pour obtenir une rançon, tentent de voler des données sensibles, etc.

Internet19/11/2022 Code de document: a169022
Attestation dixit en matière scolaire

Communiqué de presse – Attestation dixit en matière scolaire

En dépit des efforts de l’Ordre des médecins pour expliquer les règles déontologiques relatives à la rédaction des attestations médicales (article 26, Code de déontologie médicale), le Conseil national constate que l’application particulière des attestations dixit dans le contexte de l’enseignement suscite encore de la confusion chez certains médecins.

En aucun cas le médecin ne peut rédiger un certificat médical d’absence scolaire pour des raisons non médicales (vacances familiales, problèmes de transport, etc.).

Dans le contexte de l’enseignement, entre autres, le médecin peut toutefois rédiger de façon exceptionnelle une attestation dixit pour des raisons de santé qui ne peuvent pas ou plus être objectivement établies.

L’attestation dixit mentionne explicitement que l’attestation se fonde uniquement sur les déclarations de la personne en question et non sur les propres constatations médicales du médecin.

Le Conseil national a approuvé le modèle suivant d’attestation dixit, rédigé en concertation avec le département Enseignement et Formation de la Communauté flamande :

https://ordomedic.be/fr/avis/professionele-samenwerking/centres-de-guidance-des-eleves-cge/nouveau-modele-d-attestation-dixit.

Pour plus d’informations au sujet des règles déontologiques relatives à la rédaction d’attestations médicales, les avis suivants sont à votre disposition :

https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/discipline/vision-strat%C3%A9gique-en-mati%C3%A8re-dattestations-de-complaisance

https://ordomedic.be/fr/avis/attestations-certificats/certificat/redaction-des-documents-medicaux-principes-et-recommandations

Internet04/06/2021 Code de document: a168011
Communication en temps de crise sanitaire

Les médecins ont activement participé au débat public qui a accompagné l’évolution de la gestion de la crise sanitaire causée par la Covid-19.

Des interrogations en ont résulté concernant l’exercice par le médecin de sa liberté d’expression sur un sujet de santé.

L’Ordre des médecins considère qu’il est d’intérêt général que, lors d’une crise sanitaire, les médecins contribuent à une information utile à la préservation et à l’amélioration de la santé.

La divergence des points de vue scientifiques, notamment dans le cas d’une nouvelle pathologie, donne lieu à des discussions scientifiques qui progressivement conduisent à une évolution des connaissances et finalement à une approche unanimement acceptée.

Lorsque le médecin s’exprime en-dehors d’un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance, et par conséquent de l’esprit critique, du public auquel il s’adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos. L’information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Le médecin doit être conscient de la responsabilité qu’il porte et ne jamais négliger les intérêts de santé en jeu.

L’éthique et la déontologie médicales guident le médecin dans sa communication ; il s’exprime avec prudence et pondération.

Le médecin s’interdit de diffuser des informations qui, au regard des acquis de la science, sont manifestement fausses.

Dans sa prise de parole, il distingue clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et de ses connaissances médicales.

Ses analyses sont rigoureuses et ses propos nuancés. Le médecin explique sa démarche médicale et les sources sur lesquelles repose l’avis ou le conseil qu’il donne. Le cas échéant, il fait connaître ses liens d’intérêts susceptibles de faire naître un doute quant à son impartialité.

Il rappelle si besoin que l’application d’un traitement à un individu particulier requiert toujours de prendre en considération sa situation de santé personnelle.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)23/04/2020 Code de document: a167012
Publicité comparative

Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.

Art. 37

Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

1. Généralités

1.1. Restrictions juridiques

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.

Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».

1.2. Restrictions déontologiques

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.

Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Sont notamment interdits :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
  • l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
  • la publication de témoignages de patients;
  • la communication de données couvertes par le secret médical;
  • l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
  • la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;

Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.

1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale

Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.

1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient

Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité

Internet14/12/2019 Code de document: a166020
e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet

L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins est sollicité concernant l'évaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet.

1. Le point de vue du patient doit être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'évaluer la qualité des soins ; les modes d'évaluation et d'analyse de la manière dont le patient a vécu les soins (évaluation PREM(1)) et dont il évalue son état de santé (évaluation PROM(2)) sont à encourager(3).

Par ailleurs, la possibilité doit être donnée au patient d'exprimer ses doléances concernant sa prise en charge(4).

Donner la parole au patient favorise la communication entre lui et le soignant, ce qui contribue à la qualité des soins. C'est en outre le fondement d'une relation de soins qui vise un partenariat entre le soignant et le patient, dans la perspective de soins de santé centrés sur ce dernier.

2. À côté des évaluations concertées et motivées par un objectif d'amélioration des soins, des plates-formes en ligne (site web, réseaux sociaux) offrent la possibilité d'évaluer ou de placer un commentaire public concernant un professionnel de santé.

Les objectifs de ces plates-formes sont divers. Certaines sont associées à un annuaire professionnel, d'autres ont des visées publicitaires, d'autres enfin se veulent informatives. Toutes n'offrent pas des garanties de transparence, de véracité, de protection de la vie privée, de droit de réponse, d'actualisation, etc.

Le Conseil national a déjà rendu un avis sur ce type de plates-formes(5).

Le médecin n'encourage pas ses patients à déposer des commentaires le concernant(6). Il évite dès lors de s'inscrire sur les sites qui proposent de telles rubriques.

3. Même exprimée de manière inadéquate, une critique peut être pertinente et, dans cette hypothèse, doit amener le médecin à se remettre en question et, le cas échéant, à présenter ses excuses.

Les critiques publiques, souvent anonymes, peuvent générer de la frustration dans le chef de ceux qui en sont l'objet.

Néanmoins, lorsque le médecin a le souhait et la possibilité de réagir au commentaire le concernant, il le fait avec professionnalisme. Sa réponse doit être respectueuse, ce qui requiert de l'empathie par rapport à ce que le patient exprime. En aucun cas, la confidentialité sur laquelle repose la relation de soins ne peut être mise en défaut. Une réponse publique se limite à une réaction pacifique, générale et explicative si nécessaire. Pour le surplus, le médecin propose un entretien privé.

Une réponse inadéquate entache davantage une réputation qu'un commentaire anonyme. Par ailleurs, l'expérience atteste que le démenti d'une rumeur propagée dans les médias a souvent l'effet inverse de celui recherché, de sorte que le silence peut être préférable.

4. La démarche de publier un commentaire négatif contre une personne identifiée n'est pas en soi illégale. Elle relève de la liberté d'expression et d'opinion, qui est un droit fondamental(7). Selon la Cour européenne, la liberté d'expression « constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ».

Confronté à un commentaire qu'il juge inapproprié, le médecin sollicite de l'auteur du commentaire ou du gestionnaire du site qu'il soit retiré. En cas de refus, les moyens d'action à mettre en œuvre dépendront d'une analyse juridique pour déterminer si ce commentaire contrevient aux règles en matière de traitement des données à caractère personnel ou est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, voire d'une infraction pénale, comme la calomnie ou la diffamation.



(1) Patient-Reported Experience Measures

(2) Patient-Reported Outcome Measures

(3) L'utilisation des résultats et expériences rapportés par les patients (PROM/PREM) à des fins cliniques et de gestion, KCE report 303Bs, 2018

(4) Le patient est orienté vers le Service de médiation fédéral « Droits du patient » (secteur ambulatoire) et les fonctions de médiation « Droits du patient » (secteur hospitalier) (article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

(5) Avis du 19 novembre 2016 intitulé Plate-forme www.wisdoc.com, Bulletin du Conseil national n°155

(6) Avis du 7 février 2015 intitulé Médecins et médias numériques, Bulletin du Conseil national n°148

(7) Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Comité d'éthique médicale20/01/2018 Code de document: a160012
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Cet avis remplace l'avis du 17 janvier 2004 (a104002).

Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique

Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre du président du comité d'éthique médicale d'un hôpital concernant le recrutement de patients pour une étude clinique. Il est demandé si des précisions pourraient être apportées à l'avis du Conseil national du 17 septembre 1994 (Bulletin du Conseil national n°68, juin 1995, p. 30-31) qui permettraient aux investigateurs le développement éthiquement justifié du recrutement de patients à l'aide d'annonces.

En sa séance du 20 janvier 2018, le Conseil national a modifié son avis ‘Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique‘ du 17 janvier 2004 (a104002) comme suit.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national n’a pas d’objection à ce qu’un médecin investigateur procède par annonces au recrutement de participants à une étude scientifique médicale. L’annonce doit être conforme à l’éthique et à la déontologie ; elle ne peut être trompeuse.

Le défraiement éventuel du participant n’excédera pas les frais exposés et la perte de revenus. Il ne peut être lié au succès ou à l’échec de l’étude. Un avantage financier ne peut constituer une incitation à participer à des essais cliniques.

Le mode de recrutement et l’éventuelle convention à conclure avec le participant sur le plan financier doivent figurer dans le protocole de l’étude biomédicale soumis au comité d’éthique compétent. Pour son évaluation, ce comité est censé s’appuyer sur des normes internationalement acceptées, en particulier sur la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale.

Médicaments10/06/2017 Code de document: a157013
Vente par Internet de médicaments

Avis commun de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des pharmaciens, de la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) et de la Vlaams Patiëntenplatform à propos de la vente par Internet de médicaments.


Les associations de patients et les ordres professionnels veulent sensibiliser leurs membres, et plus largement la collectivité, aux dérives en matière de vente de médicaments sur Internet.

1° La vente par Internet des médicaments soumis à prescription n'est pas autorisée en Belgique.

Seule est permise, à des conditions strictes, la vente par Internet des médicaments à usage humain non soumis à prescription et de certains dispositifs médicaux, par les pharmaciens exerçant dans une pharmacie ouverte au public, à partir de cette pharmacie, sous la responsabilité du pharmacien titulaire et à l'intention exclusive de patients individuels.

Les pharmaciens titulaires de ces pharmacies, où un système d'offre en vente par Internet est établi, doivent notifier leur site Internet à l'Ordre des pharmaciens et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui en publie la liste sur son site, https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/Websites.pdf.

Le site doit refléter l'image d'un lieu de santé publique destiné à la dispensation de soins pharmaceutiques et ne pas se réduire à un espace commercial.

Il doit respecter les principes déontologiques, notamment concernant l'information fournie au patient qui doit être véridique, objective, vérifiable, compréhensible et ne pas favoriser la surconsommation.

2° En-dehors du circuit légal, la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments vendus par Internet échappent au contrôle des autorités compétentes.

Certains médicaments accessibles via Internet ne sont pas autorisés à la vente en Belgique, sont contrefaits ou falsifiés. Ils peuvent être dangereux pour la santé, que ce soit par leur toxicité ou leur inefficacité, outre le préjudice financier qu'ils occasionnent.

L'information correcte du patient concernant la composition, le mode d'administration et les effets indésirables n'est pas garantie.

Enfin, le respect de la vie privée du patient, amené le cas échéant à communiquer des informations relatives à sa santé, peut également être défaillant.

3° L'intervention du pharmacien est essentielle pour une utilisation appropriée des médicaments, afin de protéger le patient contre les interactions médicamenteuses, les contre-indications, la double médication, le surdosage ou sous-dosage, etc.

Le pharmacien est en outre garant de la qualité du médicament qu'il délivre.

4° Il est contraire à la déontologie médicale, notamment au vu des risques encourus par le patient, qu'un médecin préconise ou utilise pour un traitement médical un médicament qui n'a pas été obtenu auprès d'un pharmacien, sauf exceptions légales.

5° Certains sites qui proposent la vente de médicaments, soumis ou non à prescription, s'adjoignent la collaboration de médecins afin de susciter la confiance du patient.

Cette confiance risque d'être trahie dès lors que les qualifications professionnelles et l'habilitation à exercer de ces médecins sont généralement invérifiables.

Il arrive que ces médecins donnent des conseils en ligne, voire qu'ils délivrent des prescriptions médicamenteuses.

Le patient doit avoir conscience du défaut d'indépendance professionnelle d'un médecin qui collabore avec un site de vente par Internet. Pour cette raison, en Belgique, les deux activités doivent s'exercer en toute indépendance l'une de l'autre.

Avant d'acheter des médicaments via Internet, le cas échéant sur le conseil d'un médecin, le patient doit s'interroger sur les recours dont il bénéficierait si un dommage survenait et sur la couverture de la responsabilité professionnelle du responsable du site de vente et du médecin.

Enfin, la prescription médicale ou le conseil sans contact direct avec un patient que le médecin ne connaît pas et sans que la prescription s'accompagne d'une prise en charge du patient dans sa globalité et dans la continuité, ne répond pas aux exigences de qualité des soins.

6° Dans le cadre d'une campagne d'information sur le thème « Médicaments par internet ? Ne surfez pas avec votre santé ! », l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, a mis en ligne de nombreuses informations utiles, accessibles au lien suivant : http://www.medicaments-par-internet.be/fr. Une brochure est également disponible : https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/flyer-FR.pdf .

Avant d'acheter des médicaments via Internet, la lecture de la brochure de mise en garde s'impose !

Qualité des soins06/05/2017 Code de document: a157008
Plate-forme ViVidoctor.com - Téléconsultations en ligne
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la plate-forme ViVidoctor.com.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme ViVidoctor.com.

Le nom ViVidoctor équivaut à virtual visit doctor. La plate-forme permet de réserver une consultation virtuelle lors de laquelle un diagnostic est posé et une prescription est délivrée sur la base des symptômes. ViVidoctor entend proposer une alternative accessible pour des problèmes courants tels que le rhume, la grippe, les éruptions cutanées, les diarrhées, les nausées, les vomissements ou la fatigue. En outre, la plate-forme répond aux questions relatives à l'allaitement, à la grossesse, aux soins périnataux, au tri pédiatrique, à la dépendance au tabac, aux blessures liées au sport et aux soins d'une plaie. Des vidéo-consultations sont également possibles dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychothérapie.

Le Conseil national maintient son point de vue selon lequel poser un diagnostic sans contact physique avec le patient est dangereux. Le Conseil national rappelle que les consultations virtuelles dans le cadre du suivi d'un patient connu ne peuvent être utiles que dans des cas exceptionnels. En Belgique où l'accès aux soins de santé est très aisé, une consultation virtuelle, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation réelle sur le plan de la sécurité du patient, de la pose du diagnostic et de la délivrance de médicaments.

Publicité et réclame19/11/2016 Code de document: a155001
Plate-forme www.wisdoc.com

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme www.wisdoc.com.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme www.wisdoc.com. Sur ce site, un internaute peut rechercher un médecin ou un hôpital, recommander un médecin et conseiller un spécialiste pour une pathologie déterminée à son cercle familial ou amical.

Le Conseil national formule les remarques suivantes :

1/ Le Conseil national a déjà énoncé dans son avis du 29 octobre 2011, intitulé Publicité de médecins par le site Internet www.vlazoem.be, « [qu']il n'est pas possible pour des sources privées de suivre de près les changements dans l'activité professionnelle d'un médecin, ce qui peut rendre les données consultables peu utilisables et même trompeuses pour la population ».

2/ Les connaissances, les aptitudes et les compétences d'un médecin sont à la base des diplômes délivrés par les universités ainsi que des titres et qualifications professionnels reconnus par le ministre communautaire compétent. Les médecins sont également déontologiquement et légalement tenus de se former en continu, tout au long de leur carrière professionnelle, afin de toujours proposer des soins de santé de qualité.

3/ Les patients qui vivent des expériences négatives avec des médecins peuvent les signaler via différents canaux officiels (services de médiation, instances disciplinaires, commissions de litiges, etc.) afin de pouvoir y donner une suite appropriée et objective. Les appréciations des patients laissées sur des forums, comme celui examiné dans cet avis, sont subjectives et non vérifiables. Par ces évaluations, les patients peuvent infliger un préjudice au médecin. Par ailleurs, ces évaluations influencent l'exercice du droit au libre choix du médecin par les autres patients.

4/ La plate-forme www.wisdoc.com traite les données à caractère personnel des médecins à leur insu et sans leur consentement. Le Conseil national estime que, pour cette raison, les médecins peuvent faire enlever leurs données à caractère personnel de tels forums, en vertu de l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel*.

*Art. 12. § 1er. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne.
(Toute personne a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c).
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de direct marketing, la personne concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant.
En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
Toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.
§ 2. Pour exercer (les droits visés au §1er), l'intéressé adresse une demande datée et signée au (responsable du traitement) ou à toute autre personne désignée par le Roi. <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 3. (Dans le mois qui suit l'introduction de la requête conformément au paragraphe 2, le responsable du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du § 1er, à la personne concernée elle-même ainsi qu'aux personnes à qui les données incorrectes, incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu'il ait encore connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas impossible ou n'implique pas des efforts disproportionnés.
Lorsque la personne concernée s'oppose, en application du § 1er, alinéas 2 et 3, au traitement ou au traitement projeté de données à caractère personnel la concernant, le responsable du traitement communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a donnée à la demande.) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>
§ 4. (abrogé) <L 1998-12-11/54, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2001>

Publicité et réclame04/07/2015 Code de document: a150006
Développement d’une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis d'une société commerciale concernant le développement d'une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 juillet 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis d'une société commerciale concernant le développement d'une plate-forme permettant la prise de rendez-vous médicaux en ligne.

1° La prise d'un rendez-vous par voie électronique peut être commode pour le patient et peut contribuer à une simplification administrative pour le médecin.

Dans son avis du 7 février 2015 intitulé « Médecins et médias numériques », le Conseil national autorise le médecin à utiliser un logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Ce faisant, il doit veiller au respect du secret médical.

Le médecin doit obtenir la garantie que le service d'agenda numérique en ligne qui lui est proposé est conforme à la législation en matière de protection de la vie privée. La sécurisation de la collecte, de la transmission, du stockage ou de tout autre traitement doit empêcher l'accès aux données personnelles qui transitent via cette plate-forme à toute personne non habilitée par l'utilisateur (médecin ou patient) de l'agenda.

Les droits du patient, qui prend rendez-vous par le biais de cette application, à la protection de ses données à caractère personnel, et particulièrement celles relatives à sa santé, doivent être respectés.

2° Une telle plate-forme à l'usage d'un ensemble de professionnels ne peut avoir pour effet dans le chef de ceux-ci de contrevenir aux règles déontologiques en matière de publicité.

3° Afin de ne pas porter atteinte au libre choix des patients, le Conseil national estime que les listes accessibles au public doivent indiquer de manière claire et non équivoque à l'attention de ceux qui les consultent si elles sont complètes ou limitées à certains médecins. Pour la même raison, il estime que le médecin ne peut accepter que le moteur de recherche y associé fasse apparaître préférentiellement certains noms, ce qui serait en outre contraire aux règles de confraternité.

Le Conseil national rappelle qu'un répertoire des médecins exerçant en Belgique, régulièrement mis à jour, est accessible au public sur le site internet de l'Ordre des médecins (www.ordomedic.be).

4° Le médecin doit s'assurer que les données, disponibles sur internet concernant son activité professionnelle, sont à jour.

Il doit soumettre le contrat le liant avec la société préalablement au conseil provincial d'inscription, conformément à l'article 173 du Code de déontologie médicale, afin qu'il évalue le respect de la déontologie médicale (*).

Si le médecin constate qu'il est mentionné dans une banque de données en ligne, sans y avoir consenti ou sans qu'il y ait de base légale à partir de laquelle il pourrait y être repris, il a le droit de faire supprimer son nom de cette banque de données.

(*) Depuis mai 2018, le nouveau Code de déontologie médicale ne prévoit plus que les contrats doivent être soumis préalablement pour approbation auprès du conseil provincial.

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