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Qualité des soins18/06/2022 Code de document: a169012
Téléconsultation dans le domaine des soins de santé - règles déontologiques

En sa séance du 18 juin 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la place de la téléconsultation dans le domaine des soins de santé.

Une téléconsultation est un service de soins à distance entre un professionnel des soins de santé et un patient. Elle peut prendre la forme d’une consultation par téléphone, par e-mail, par SMS ou par chat, ou d’une consultation vidéo durant laquelle le professionnel des soins de santé et le patient peuvent échanger et se voir (consultation vidéo). La téléconsultation, tout comme la télé-expertise, la télésurveillance, la téléassistance et la mHealth, fait partie du concept plus large de télémédecine.

Dans le passé, le Conseil national a émis plusieurs avis sur la téléconsultation, dont le fil rouge était la sécurité des patients, la qualité et la continuité des soins, ainsi que le respect du secret professionnel. Avant la crise du Covid, la téléconsultation n’était pas considérée comme complémentaire à la consultation traditionnelle en face à face, et elle n’était acceptable d’un point de vue déontologique que si elle concernait un patient connu, à condition que le médecin ait accès aux données médicales et que la continuité des soins puisse être garantie.

La crise du Covid a entraîné une révolution, dans la mesure où la consultation traditionnelle avec contact physique devait être évitée autant que possible afin de contenir la propagation du virus. En raison de cette nécessité, les processus de réflexion ont été accélérés et les implications techniques ont été déployées plus rapidement afin que la téléconsultation puisse avoir lieu à grande échelle. Même après la crise du Covid, le nombre de services offrant la téléconsultation a continué à augmenter en raison de la demande continue du marché, l'objectif principal étant d'offrir une réponse aux longs délais d'attente, aux charges administratives, à la pénurie de médecins, aux services d'urgence surchargés, etc.

Une étude récente[1] montre que la population belge est généralement satisfaite de l'utilisation de la téléconsultation, qu'elle la considère comme complémentaire au contact physique avec les prestataires de soins et qu'elle la trouve particulièrement adaptée au traitement des questions administratives et au suivi des pathologies existantes.

Il est clair que la téléconsultation est désormais un élément indispensable du domaine actuel des soins de santé.

Maintenant que la crise sanitaire semble s'être stabilisée, le moment est venu d'évaluer ces nouveaux processus et services en termes de convivialité, de qualité et de sécurité des patients, et de les confronter à la déontologie médicale.

Les médecins ont un rôle majeur à jouer dans le contrôle et la délivrance d’informations dès le début d’une téléconsultation, dans la dispense d’avis, dans l’utilisation des plateformes créées à cet effet et dans l’élaboration de lignes directrices et de protocoles scientifiques.

Au début d’une téléconsultation, le médecin indique au patient son identité et ses qualifications, et il entreprend les étapes suivantes :

  • Le médecin contrôle :
  • l’identité du patient ;
  • la capacité du patient à exprimer sa volonté ;
  • le consentement du patient ;
  • le droit du patient de choisir librement son médecin ;
  • la vie privée du patient « à l’autre bout » de la ligne.
  • Le médecin fournit les informations nécessaires :
  • Avant que la consultation à distance ait lieu, existe-t-il une relation thérapeutique entre la personne nécessitant des soins et le médecin, conformément au règlement sur la preuve électronique d’une relation thérapeutique et de soins (voir https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/reglements) ?
  • Si la relation thérapeutique ou de soins entre la personne nécessitant des soins et le médecin est établie juste avant le début de la consultation à distance, la personne nécessitant des soins est correctement informée au préalable des conséquences de l'établissement de cette relation thérapeutique ou de soins et celle-ci prend fin au terme de la consultation à distance, sauf si la personne nécessitant des soins indique expressément qu'elle souhaite poursuivre cette relation thérapeutique ou de soins ;
  • Le patient, avant l’utilisation de la plateforme, est informé de façon claire des facteurs critiques de succès et des limites de la consultation à distance ;
  • Il en va de même des aspects financiers de l’e-consultation (coût, remboursement).
  • Le médecin s’assure de la qualité des soins de santé dispensés et du suivi :
  • La consultation à distance a une durée suffisante et se déroule dans des conditions adéquates pour assurer la qualité des soins de santé ;
  • Le médecin doit disposer de suffisamment d’informations pertinentes et fiables de la part du patient pour être en mesure de donner un avis individuel médicalement fondé ;
  • Le médecin respecte les règles inhérentes à sa profession concernant la qualité et la sécurité des soins de santé et les droits du patient ;
  • Le médecin indique clairement que son avis est fondé sur les informations fournies par le patient et sur les données du dossier qu’il a à disposition. Le médecin indique également que le patient doit le contacter ou contacter tout autre médecin si les plaintes s’aggravent, s’il y a des raisons qu’elles s’aggravent ou en cas d’incertitude ;
  • Si le médecin n’est pas en possession du dossier médical global (DMG) de la personne nécessitant des soins, il fournit un feedback (électronique) sur les soins dispensés au titulaire du DMG, et si besoin, actualise le Sumehr et le calendrier de médication de la personne nécessitant des soins dans le coffre-fort.
  • Le médecin doit vérifier que les services utilisés répondent aux critères suivants en termes de protection de la confidentialité des informations[2] :
  • La plateforme de support recourt à un système fiable pour authentifier leur identité ; le moyen d’authentification à deux facteurs (possession et connaissance) est intégré dans le Service Fédéral d’Authentification ;
  • La communication vidéo ou audio n’est pas enregistrée par les participants à la communication ;
  • Les données personnelles et les documents échangés pendant la consultation peuvent être mis à la disposition des participants à la communication à la fin de la consultation ;
  • Les ordonnances pour les médicaments sont créées électroniquement sur Recip-e et peuvent être consultées par la personne nécessitant des soins via le Personal Health Viewer ; le numéro unique de l’ordonnance électronique (appelé RID), qui ne contient aucune donnée personnelle, peut être transmis à la personne nécessitant des soins ;
  • Les documents que le médecin et/ou la personne nécessitant des soins peuvent consulter via le portail e-Health ou le Personal Health Viewer sont en principe consultés sur ces plateformes ;
  • Le médecin utilise de préférence un logiciel enregistré sur la plateforme eHealth pour la prestation de soins de santé et enregistre dans tous les cas les détails pertinents à propos des soins dans un dossier (électronique) du patient ;

Les médecins – chacun dans sa spécialité – ont un rôle important à jouer dans l'élaboration de lignes directrices et de protocoles scientifiques qui définissent les éléments fondamentaux d'un service de qualité. Les médecins impliqués dans la formation doivent accorder une attention suffisante à l'utilisation de la téléconsultation dans la formation de médecin et dans la formation post-master, car de nombreux médecins en formation estiment que la téléconsultation ne reçoit pas assez d’attention durant leur formation[3].

Pour éliminer les malentendus qui existent dans la pratique, tant chez les médecins que chez les patients, un cadre juridique et des règles claires de remboursement sont nécessaires. L’attribution d’un label de qualité aux services qui proposent la téléconsultation de manière conforme, permettra de mieux conscientiser les patients dans leur choix et renforcera leur confiance dans cette forme de médecine.


[1] Téléconsultations pendant la pandémie de COVID-19. Analyse de l’Agence Intermutualiste (AIM) présentée à l’Académie royale de Médecine de Belgique le 30 avril 2022.

[2] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé. Ivc/kszg/22/206 : Délibération n° 20/098 du 7 avril 2020, modifiée le 24 mai 2022, relative aux bonnes pratiques à appliquer sur les plateformes de téléassistance.

[3] Selon une étude récente, pas moins de 78,6% (How do doctor-specialists, who are educated at the free university of Brussels, view the use of teleconsultation? Astrid Van Assche, VUB, Masterthesis 2021.)

Internet04/06/2021 Code de document: a168011
Communication en temps de crise sanitaire

Les médecins ont activement participé au débat public qui a accompagné l’évolution de la gestion de la crise sanitaire causée par la Covid-19.

Des interrogations en ont résulté concernant l’exercice par le médecin de sa liberté d’expression sur un sujet de santé.

L’Ordre des médecins considère qu’il est d’intérêt général que, lors d’une crise sanitaire, les médecins contribuent à une information utile à la préservation et à l’amélioration de la santé.

La divergence des points de vue scientifiques, notamment dans le cas d’une nouvelle pathologie, donne lieu à des discussions scientifiques qui progressivement conduisent à une évolution des connaissances et finalement à une approche unanimement acceptée.

Lorsque le médecin s’exprime en-dehors d’un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance, et par conséquent de l’esprit critique, du public auquel il s’adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos. L’information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Le médecin doit être conscient de la responsabilité qu’il porte et ne jamais négliger les intérêts de santé en jeu.

L’éthique et la déontologie médicales guident le médecin dans sa communication ; il s’exprime avec prudence et pondération.

Le médecin s’interdit de diffuser des informations qui, au regard des acquis de la science, sont manifestement fausses.

Dans sa prise de parole, il distingue clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et de ses connaissances médicales.

Ses analyses sont rigoureuses et ses propos nuancés. Le médecin explique sa démarche médicale et les sources sur lesquelles repose l’avis ou le conseil qu’il donne. Le cas échéant, il fait connaître ses liens d’intérêts susceptibles de faire naître un doute quant à son impartialité.

Il rappelle si besoin que l’application d’un traitement à un individu particulier requiert toujours de prendre en considération sa situation de santé personnelle.

Expertise20/03/2021 Code de document: a168005
Visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire

En sa séance du 20 mars 2021 le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le recours à la visioconférence durant l’expertise médicale judiciaire au regard des règles de la déontologie médicale.

L’avis qui suit ne se positionne pas sur le plan de la régularité de la procédure judiciaire. Il n’examine pas non plus l’hypothèse où le juge a réglé ce point.

1. L’expertise médicale judiciaire est par nature une expérience pouvant être pénible pour la personne qui en est l’objet, amenée à dévoiler des aspects sensibles de sa vie privée dans un contexte conflictuel.

Il incombe au médecin expert judiciaire de veiller à son bien-être et au respect de sa dignité au cours des séances d’expertise.

2. La visioconférence ne permet ni de maîtriser qui assiste à la réunion (personnes présentes de l’autre côté de l’écran) ni d’exclure son enregistrement par une des parties à l’insu des autres participants.

3. Durant les actes médicaux, le droit au respect de la vie privée de la personne concernée, voire de tiers, est mis sous tension par le devoir ou le souhait de collaborer à l’expertise.

Des éléments sans rapport avec l’objet de l’expertise sont susceptibles d’être révélés par les déclarations spontanées de la personne examinée qui se livre avec sincérité et spontanéité alors qu’elle ne dispose pas des connaissances médicales pour savoir ce qui est pertinent et limiter en conséquence ses propos.

4. S’agissant de l’examen physique ou psychique, le Conseil national est opposé au recours à la visioconférence même si pour sa part la personne soumise à l’examen est en présence de l’expert.

S’agissant de l’anamnèse médicale, sociale et professionnelle (en ce compris les antécédents personnels et familiaux), il est peu favorable à ce que la visioconférence soit utilisée.

Si des circonstances particulières ou exceptionnelles justifient de recourir à la visioconférence, il s’impose de limiter son accès aux conseils (juridiques et techniques) des parties légalement soumis à des règles de déontologie professionnelle et à une autorité disciplinaire. Ceux-ci s’engageront à assister seuls à l’acte d’expertise et à ne pas en garder une trace audio ou filmée à moins d’avoir obtenu l’accord de tous les participants.

La personne qui fait l’objet de l’expertise doit quant à elle toujours être en présence de l’expert lorsque celui-ci procède à l’anamnèse.

Les médecins experts et les conseils techniques (médecins-conseils et de recours) conviendront de ne pas tenir compte des éléments qui excèdent les besoins de l’expertise, lesquels ne seront pas actés, tenant compte du principe de minimisation des données (articles 5.1, c) et 9 du RGPD) et des règles de déontologie auxquels ils sont soumis[1].

S’agissant des discussions relatives aux faits directoires et au rapport des sapiteurs, le Conseil national estime que la visioconférence est acceptable.

5. L’expert doit avoir de sérieuses raisons d’estimer que la visioconférence lui permet de satisfaire aux règles de bonnes pratiques (qualité). Ceci doit s’apprécier sur la base de tous les éléments concrets, tant humains que scientifiques et technologiques.

Il s’assure que les parties seront dans des conditions leur permettant de s’exprimer pleinement et de bénéficier de l’assistance de leurs conseils dans les meilleures conditions possibles. Il relève aussi des obligations déontologiques des conseils des parties de veiller à cet aspect.

Les aptitudes du médecin expert et des participants à utiliser l'outil technologique et à communiquer (audition, maîtrise de la langue, compréhension du vocabulaire médical et anatomique, stress, etc.) sont à prendre en considération.

6. Le recours à la visioconférence doit être justifié par une situation qui entraîne dans le chef des parties un avantage à substituer la visioconférence à la réunion en présentiel. L’expert ne peut encourager à y recourir par convenance personnelle.

L’usage de la visioconférence requiert le consentement de toutes les parties qui auront été préalablement informées notamment de la possibilité que la séance se fasse en présentiel et de la technologie utilisée.

Le consentement d’une partie n’empêche pas que, pour sa part, elle assiste en présentiel à la réunion.

7. Le médecin expert renonce à la visioconférence s’il constate qu’elle fait obstacle au bon déroulement de sa mission, quelle qu'en soit la raison.

8. Le Conseil national rappelle que, compte tenu de la nature sensible des données relatives à la santé, le RGPD impose que le médecin expert prenne les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité[2].


[1] Art. 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2017 qui fixe les règles de déontologie des experts judiciaires en application de l’article 991quater, 7° du code judiciaire ; art. 27, §1er, et 44 du CDM 2018

[2] Art. 5, paragraphe 1er, f) et Article 32 du RGPD

Vie privée20/03/2021 Code de document: a168003
Droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier afin de se défendre en justice

Le présent avis concerne le droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier de l’institution dans laquelle il exerce, concernant un patient avec lequel le médecin hospitalier a eu une relation thérapeutique, afin de se défendre en justice ; il ne s’étend pas à d’autres traitements de ces données par l’hôpital ou le médecin hospitalier.

1. Le RGPD[1] s’applique au traitement des données contenues dans le dossier hospitalier.

Le responsable du traitement du dossier hospitalier veille à ce que le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé qu’il contient soit conforme à toutes les exigences imposées par le RGPD[2].

L’hôpital établit un règlement relatif à la protection de la vie privée qui est porté à la connaissance des patients de cet hôpital[3], tient une liste des catégories de personnes qui ont accès aux données à caractère personnel concernant la santé avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données de santé[4] et tient un registre des activités de traitement[5].

Avant de traiter les données contenues dans le dossier hospitalier pour se défendre en justice, le médecin hospitalier vérifie si, ce faisant, il agit sans contrevenir à ses engagements et à ceux de l’hôpital envers les patients en ce qui concerne le traitement de leurs données, tels que ceux-ci en ont été informés[6].

Si les documents précités ne prévoient pas que le médecin hospitalier peut traiter les données de santé contenues dans le dossier hospitalier aux fins de se défendre en justice, celui-ci consulte le délégué à la protection des données[7] de l’hôpital qui l’aidera à appréhender ses obligations en matière de respect des règles relatives à la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel en vue de se défendre en justice est une exception à l’interdiction de traiter des données à caractère personnel relatives à la santé[8]. Un tel traitement devra satisfaire à toutes les conditions imposées par le RGPD, ce qui implique notamment l’information de la personne concernée quant au traitement de ses données pour l’exercice du droit à la défense en justice[9], que les données à caractère personnel relatives à la santé utilisées issues du dossier hospitalier seront adéquates et pertinentes dans ce contexte et qu’il ne sera pas traité plus de données qu'il n'est nécessaire[10].

2. Les règles en matière de protection des données et de secret médical[11] sont complémentaires, les unes ne dérogeant pas aux autres.

La jurisprudence a admis que l’article 458 du Code pénal n’entraîne pas une obligation absolue au silence lorsque celui qui est lié au secret doit se défendre en justice.

De l’avis du Conseil national, il ne peut s’en déduire que l’obligation au secret disparaît mais que le médecin peut être justifié à lever le secret dans les limites nécessaires aux besoins de sa défense, soit de manière proportionnée et pertinente.

3. La confiance du patient est essentielle au développement des outils technologiques qui, par l’échange et l’accès aux données qu’ils permettent, offrent des bénéfices en termes de qualité des soins, de continuité des soins mais aussi de support pour l’exercice de la profession.

Il incombe aux médecins de ne pas saper cette confiance ni celle des confrères qui partagent les données qu’ils ont collectées en négligeant les principes relatifs au secret médical et au traitement des données à caractère personnel.

Enfin, le Conseil national attire l’attention des médecins sur les règles auxquelles la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021, subordonne l’accès aux données de santé[12].


[1] Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

[2] Art. 4, 7), art. 5.2. et art. 24, RGPD

[3] Annexe N1, Annexe A, III. Normes d’organisation, 9°quater, de l’arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

[4] Art. 9, 1° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et art. 32.4 RGPD

[5] Art. 30, RGPD

[6] Art. 13, RGPD

[7] Art. 39, RGPD

[8] Art. 9.2, f), RGPD

[9] Art. 13, RGPD

[10] Art. 5.1, a), b) et c), RGPD

[11] Art. 458, Code pénal

[12] Art. 36 à 40 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé

Télématique23/01/2021 Code de document: a168001
Aspects déontologiques de l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle dans la recherche biomédicale

En sa séance du 23 janvier 2021, le Conseil national a examiné l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle dans le contexte (bio)médical. Cet avis formule une réponse aux nombreuses questions que ce sujet soulève au sein du corps médical et vise un équilibre entre l’utilisation justifiée d’une masse gigantesque de données médicales d’une part et la facilitation de la recherche médicale d’autre part. Une utilisation justifiée implique que les médecins procèdent à une analyse de risque sur le plan de la protection des données[1] avant de mettre en place des plates-formes de données composées d’ensembles conséquents de données pour y appliquer les techniques de l’intelligence artificielle. Ils doivent plus précisément être conscients tout au long du processus que les flux de données proviennent de dossiers médicaux qui sont l’expression des informations que les patients ont confiées aux médecins.

1. Introduction

Les avancées ICT (Information Communication Technology) permettent de recueillir d’énormes quantités de données, de les conserver et de les analyser. De puissants processeurs dotés d’une forte résistance combinés à de grandes quantités de données constituent les conditions de base de l’intelligence artificielle sur la base d’algorithmes. Le concept par lequel les technologies innovantes puisent la valeur des données disponibles est appelé « Big Data ». Appliquer des techniques d’intelligence artificielle sur de conséquents fichiers de données engendre un trésor d’informations et de connaissances permettant d’établir des prévisions fiables et de prendre des décisions rapides et précises. Dans les soins, l’intelligence artificielle permet aux médecins de dispenser une médecine de précision adaptée au patient. Déjà actuellement, à titre d’exemple, l’utilisation de l’intelligence artificielle donne lieu à un énorme gain de temps et de qualité dans le domaine de l’imagerie médicale.

Comme toute nouveauté médicale, cette révolution numérique soulève des questions sur l’utilisation du big data comme ingrédient de base de l’intelligence artificielle dans les soins et la recherche biomédicale. L’intelligence artificielle et l’utilisation du big data auront incontestablement des répercussions sur les droits et libertés du citoyen, en particulier sur la protection de la vie privée. La (ré)utilisation des données médicales sous la forme du big data crée un champ de tension avec les principes relatifs à la vie privée et à la protection des données.[2] Dans cet avis, le Conseil national rappelle les principes déontologiques du traitement des données patients et souligne l’importance de la participation des patients dans le développement et l’utilisation de nouvelles techniques.

2. Principes généraux

En général, l’on peut énoncer que les nouvelles technologies en médecine ne peuvent être utilisées que si elles ont une plus-value sociale, si elles sont suffisamment sécurisées, développées dans le respect de la primauté de l’être humain et accessibles à chacun. La transparence et l’implication du public dans l’élaboration et la mise en place de ces nouvelles techniques sont essentielles pour créer un climat de confiance et obtenir un engagement durable.

L’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle en particulier doit répondre à des exigences légales et aux principes éthiques. En outre, ces adaptations doivent satisfaire à des exigences essentielles pour pouvoir être considérées comme fiables : influence et contrôle par des êtres humains, robustesse technique et sécurité, vie privée et data governance, transparence, diversité, non-discrimination et équité, bien-être social et écologique, obligation de justification.[3]

3. Tensions entre la recherche scientifique et les règles de la vie privée

L’importance de la recherche scientifique est indiscutable pour faire progresser les sciences biomédicales. Cependant, ceci doit se passer conformément à la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine et à la législation sur les dispositifs médicaux, en accordant une attention particulière à la vie privée, sous le contrôle du comité d’éthique et du délégué à la protection des données (DPD). Le législateur a confié aux comités d’éthique un rôle important dans la régulation et le développement des applications de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins. Tout comme pour le lancement d’une autre recherche scientifique, ils doivent réaliser, dans le cas d’une recherche scientifique avec une application IA, qui peut être un dispositif médical, une évaluation éthique et juridique approfondie, en prenant en compte les principes de la protection des données[4].

Le Règlement général sur la protection des données autorise la réutilisation des données de santé sans consentement exprès de la personne concernée sous des conditions strictes : la recherche scientifique doit être d’intérêt public, les patients doivent être préalablement informés, les mesures techniques et organisationnelles doivent éviter que les données des patients soient découvertes. Un traitement minimal des données par des techniques d’anonymisation ou de pseudonimisation doit être prévu. Un trusted third party, aussi appelé personne de confiance, est impliqué dans le processus pour le rendre encore plus fiable. Sous les conditions susmentionnées, il est autorisé de réutiliser les données sans accord exprès du patient. Dans certains cas, le patient peut émettre des réserves à l’utilisation des données pour un examen.[5] En outre, des accords contraignants sont nécessaires aux étapes respectives du transfert de données en cas de transfert de données à caractère personnel vers d’autres entités.

L’approche strictement juridique susmentionnée ne cadre pas avec le concept de la participation des patients qui constitue de nos jours la base d’une relation médecin-patient adéquate. Des principes déontologiques prévoient l’implication et la responsabilité du patient, sans porter préjudice au développement de l’intelligence artificielle et à l’existence nécessaire du big data.

Une approche équilibrée pas-à-pas :

a. Le transfert des données des dossiers patients vers la plate-forme de recherche

En cas de transfert de données des dossiers médicaux vers une plate-forme de recherche, il incombe aux médecins d’informer suffisamment et clairement les patients avant qu’ils ne puissent accepter ou émettre des réserves. Ce processus doit être soutenu par des campagnes d’information générales qui informent le patient de l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle dans l’intérêt de la recherche scientifique d’une part et exposent les mécanismes de contrôle mis en place d’autre part. Outre la fourniture d’informations générales, des informations spécifiques sur les initiatives de la recherche au niveau local (p. ex. affichage dans la salle d’attente) renforcent le principe de transparence et soutiennent l’implication du patient.

L’information préalable relative à la finalité de la recherche est possible en cas de méthodes de recherche classique guidée par une hypothèse. Par contre, dans le cas de l’intelligence artificielle, la fourniture d’informations détaillées n’est pas toujours possible étant donné l’utilisation de méthodes axées sur les données par lesquelles le système va analyser les données de façon auto-adaptative (data mining). Cette vision est suivie dans le considérant 33 du RGPD[6] : « Souvent, il n’est pas possible de cerner entièrement la finalité du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données... » L’accord sur la base du principe « broad consent » doit être incontestablement lié à la création d’une « structure de gestion » (cf. infra, sous le point b).

b. Mise à disposition des données médicales d’une plate-forme de recherche scientifique

Une fois que les données médicales sous forme anonyme ou pseudonymisée sont stockées sur la plate-forme de recherche, celles-ci doivent être sécurisées selon les règles de vie privée en vigueur dont le respect est contrôlé par le Délégué à la protection des données (DPD - Data Protection Officer, DPO).

Spécifiquement, en cas d’utilisation de l’intelligence artificielle sur la base du big data, une structure de gestion (« governance structure ») doit être prévue pour exercer un contrôle sur les nouveaux défis propres à cette technique.[7] La structure de gestion doit veiller à ce que les principes éthiques d’intégrité, de solidarité et de justification soient respectés en cas de partage des données et que la recherche garde le caractère d’intérêt général. La gestion et surveillance de l’utilisation des données trouvent place dans cette structure de gestion qui, outre les intervenants du secteur des soins de santé, doit aussi compter une représentation des patients. Étant donné le rôle de conseiller des comités d’éthique dans le cadre du lancement d’une recherche scientifique, une collaboration étroite avec ces instances est indispensable.

4. Conclusion

Dans cet avis, le Conseil national expose le rôle du médecin dans l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle. Il rappelle que les données médicales qui forment la source de ce big data ont été obtenues dans le cadre de la relation médecin-patient qui est la relation de confiance par excellence. Il convient d’accorder suffisamment d’attention à cette confiance dans les prochaines étapes du traitement par la fourniture d’informations claires et la possibilité de la participation des patients. Les concepts « broad consent » et « governance structure » ne soulignent pas seulement les principes déontologiques de transparence et d’implication des patients, mais ils veillent à un équilibre durable entre le respect de la vie privée et la possibilité de pouvoir faire une recherche scientifique.


[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR#d1e1369-1-1

[2] Raeymaekers, Peter; Balthazar, Tom & Denier, Yvonne (2020), Big data in de gezondheidszorg. Technische, juridische, ethische en privacy-gerelateerde randvoorwaarden voor (her)gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek. Brussel: Zorgnet-Icuro

[3] Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance : https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

[4]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0745&from=FR#d1e32-167-1

[5] Le droit d’opposition peut être limité si la réutilisation des données est nécessaire pour réaliser une tâche d’intérêt général ou une tâche dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique, qui a été confiée au responsable du traitement. Il s’agit de la légitimité du traitement, la fixation de ces bases est souvent une question juridique pour laquelle il est préférable de solliciter l’avis d’un délégué à la protection des données.

[6]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

[7]https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-lamm-sur-les-considerations-ethiques-concernant-les-bases-de-donnees-de-sante-et-les-biobanques/

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167028
Téléconsultation et triage téléphonique dans le cadre de la pandémie du COVID-19

En sa séance du 17 octobre 2020, le Conseil national a formulé un avis relatif à la téléconsultation et triage téléphonique dans le cadre de la pandémie du COVID-19, sur base des Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be.

Le Collège de Médecine Générale francophone de Belgique (CMG) et Domus Medica recommandent de privilégier le tri téléphonique des patients présentant des signes évoquant une contamination par le COVID-19.

En ce qui concerne les principes déontologiques lors de la prise en charge d'un patient sans contact physique direct avec lui ainsi que les limites et les opportunités de la consultation « à distance », le Conseil national fait référence à son avis du 21 septembre 2019 sur la téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement (a166007).

Il rappelle ce qui suit : « Une consultation à distance, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation en présence du patient et du médecin et n'offre dès lors pas la même sécurité sur le plan du diagnostic et de la prescription médicamenteuse. La téléconsultation doit être justifiée par une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face. »

Dans les conditions actuelles de pandémie de coronavirus, la situation est particulière vu le contexte pandémique qui exige des mesures de santé publique pour limiter les risques de propagation du virus. Réduire au maximum les déplacements de patients atteints ou suspects d'être atteints du virus est une mesure prioritaire dans la gestion sanitaire de cette pandémie.

Afin de donner un avis par téléphone, le médecin doit effectuer une anamnèse complète en tenant compte des facteurs de risque liés à la pathologie (red flags), aux antécédents du patient et à ses autres affections aiguës ou chroniques pouvant le rendre plus vulnérable. Les médecins de première ligne attendent des autorités scientifiques et sanitaires qu'elles précisent et mettent à jour les signes d'alerte (red flags) liés à cette pathologie. Il importe de rappeler que les conséquences de pareille contamination restent mal connues pouvant donner des tableaux atypiques et qu'un pourcentage des patients développent une pathologie pulmonaire grave pouvant entraîner un risque vital.

Les conditions minimales pour que l'organisation de téléconsultation via images vidéo soit acceptable nécessitent que le médecin a) connaisse bien le patient et ses antécédents, b) ait accès aux informations médicales le concernant (dossier médical) et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins (Communiqué de presse du Conseil national du 10 mars 2020 (a167005).

En cas d'absence ou d'inaccessibilité du dossier, le médecin doit pouvoir appréhender les antécédents et la situation médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les traitements médicamenteux en cours.

Les directives de l'INAMI sont accessibles sur https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/dispenser-soins-distance-covid19-approche-globale-plusieurs-professions.aspx.

Le médecin contacté par téléphone devra évaluer la balance des risques pour le patient et la société entre un avis téléphonique, une consultation présentielle, une visite à domicile et un renvoi vers une structure (hospitalière ou autre) organisant le dépistage et la prise en charge des patients (suspects d'être) atteints par le virus COVID-19.

Sciensano met régulièrement à jour ses recommandations aux médecins concernant la procédure pour les patients suspects d'être infectés au COVID-19 (https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures).

Lorsque le médecin recourt à une téléconsultation pour des patients qui ne sont sans doute pas contaminés par le COVID-19, l'avis cité du 21 septembre 2019 du Conseil national (a166007) est aussi d'application. La pandémie de coronavirus constitue une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient et du médecin, moyennant le respect de certaines conditions décrites dans cet avis, un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face.

Le Conseil national attire l'attention sur la nécessité de poursuivre les soins essentiels. Il va de soi que le médecin doit assurer la continuité des soins aux patients chroniques en particulier si cette surveillance est critique pour le patient : nous pensons entre autres aux diabètes graves, aux patients sous anticoagulants, aux transplantés, aux insuffisants rénaux et au suivi des accidents vasculaires cérébraux et des plaies compliquées. Les patients gériatriques et/ou psychiatriques isolés à domicile ne doivent pas être négligés. Si le médecin ne peut assurer lui-même la surveillance de ses patients, il doit les orienter vers une structure qui peut les prendre en charge.

Par ailleurs, il renvoie aux recommandations de l'INAMI s'agissant des honoraires pour une consultation à distance

(https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/honoraire-specifique-avis-medicaux-telephone-covid19.aspx et https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/dispenser-soins-distance-covid19-approche-globale-plusieurs-professions.aspx).

Il en va de la responsabilité de chacun d'agir avec bon sens et prudence dans l'intérêt de la santé du patient, auquel il convient d'apporter des soins consciencieux et de qualité, et de la collectivité. Le médecin qui prend une décision par téléphone doit, avant d'exclure une suspicion de contamination par le COVID-19, être attentif aux formes atypiques que peut prendre le COVID-19 (patient asymptomatique ou présentant des symptômes trompeurs), en particulier chez les patients âgés.

En ce qui concerne le recours à la télémédecine dans la médecine du travail, le Conseil national n'a, sur le plan déontologique, pas d'objection à ce que, lorsque les circonstances particulières le permettent, le médecin conseiller en prévention-médecin du travail exerce ses missions au moyen de consultations par téléphone dans le cadre de la pandémie, avec bon sens et minutie dans l'intérêt de la santé des employés.

Cela ne peut se faire que moyennant des garanties concernant l'accès aux données de santé, la connaissance des conditions de travail, l'anamnèse professionnelle, la précision sur le formulaire d'évaluation que celle-ci a été faite par téléphone et l'information du travailleur quant à la possibilité de solliciter une consultation spontanée au cabinet médical à la fin de la période de crise due à la pandémie de COVID-19.

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a émis des recommandations concernant la surveillance de la santé pendant la crise du Coronavirus (https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-de-la-sante-pendant-la-crise-du-coronavirus).

Qualité des soins17/10/2020 Code de document: a167036
Téléconsultation avec un médecin par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurances

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance du fait que certaines compagnies d'assurances proposent à leurs clients des consultations par vidéoconférence avec un médecin.

Outre les principes déontologiques généraux de la téléconsultation, les médecins effectuant des téléconsultations par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurances doivent tenir compte de principes déontologiques complémentaires.

  1. Principes déontologiques généraux

Dans son avis du 21 septembre 2019, Téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement, le Conseil national a énuméré les principes déontologiques relatifs à la téléconsultation.

À la lumière de la qualité et de la sécurité des soins, il est important que le médecin a) connaisse le patient, b) ait accès à son dossier médical et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins.

Si et seulement si une situation particulière survient, comme la pandémie du COVID-19, et s'il est impossible de satisfaire aux principes susmentionnés, par exemple parce que le patient n'a pas de médecin généraliste, qu'il n'a pas de dossier médical ou que celui-ci n'est pas disponible, le médecin peut utiliser la technique des téléconsultations moyennant une anamnèse complète et consciencieuse qui permet de comprendre les antécédents et la situation médicale du patient. Cette forme de téléconsultation requiert du médecin un soin particulier et une vigilance supplémentaire. Le médecin qui propose des téléconsultations dans ces circonstances est responsable, le cas échéant, de la continuité des soins.

  1. Principes déontologiques particuliers pour les médecins qui effectuent des téléconsultations par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurances

Le médecin qui effectue des téléconsultations par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurances conserve à tout moment son indépendance professionnelle et sa liberté thérapeutique.

Le médecin ne peut jamais adopter une double qualité et intervenir, concernant le même patient, d'une part comme médecin traitant du patient et, d'autre part, comme médecin d'assurance de la compagnie d'assurances.

Le médecin qui intervient comme médecin traitant respecte le secret professionnel et le Règlement général sur la protection des données et ne transmet pas les données médicales, collectées dans le cadre de la relation thérapeutique, à la compagnie d'assurances sans accord exprès et informé du patient.

Le médecin doit prévoir une bonne collaboration avec les soins de première ligne pour que la continuité des soins puisse être assurée.

Enfin, le médecin veille à ce que la téléconsultation réponde aux besoins du patient et ne vise pas simplement un avantage commercial pour la compagnie d'assurances.

  1. Conclusion

Pour garantir la qualité et la sécurité des soins, il est essentiel de soumettre la technique de la téléconsultation aux critères déontologiques définis.

Les médecins qui effectuent des téléconsultations à la demande de compagnies d'assurances doivent respecter les principes énumérés dans l'avis du Conseil national du 21 septembre 2019, Téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement.

En outre, ces médecins doivent s'assurer de leur indépendance professionnelle, de l'absence de conflits d'intérêts, du respect du secret professionnel et des règles en matière de vie privée ainsi que d'une bonne collaboration avec les soins de première ligne.

Internet14/12/2019 Code de document: a166020
e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet

L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins est sollicité concernant l'évaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet.

1. Le point de vue du patient doit être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'évaluer la qualité des soins ; les modes d'évaluation et d'analyse de la manière dont le patient a vécu les soins (évaluation PREM(1)) et dont il évalue son état de santé (évaluation PROM(2)) sont à encourager(3).

Par ailleurs, la possibilité doit être donnée au patient d'exprimer ses doléances concernant sa prise en charge(4).

Donner la parole au patient favorise la communication entre lui et le soignant, ce qui contribue à la qualité des soins. C'est en outre le fondement d'une relation de soins qui vise un partenariat entre le soignant et le patient, dans la perspective de soins de santé centrés sur ce dernier.

2. À côté des évaluations concertées et motivées par un objectif d'amélioration des soins, des plates-formes en ligne (site web, réseaux sociaux) offrent la possibilité d'évaluer ou de placer un commentaire public concernant un professionnel de santé.

Les objectifs de ces plates-formes sont divers. Certaines sont associées à un annuaire professionnel, d'autres ont des visées publicitaires, d'autres enfin se veulent informatives. Toutes n'offrent pas des garanties de transparence, de véracité, de protection de la vie privée, de droit de réponse, d'actualisation, etc.

Le Conseil national a déjà rendu un avis sur ce type de plates-formes(5).

Le médecin n'encourage pas ses patients à déposer des commentaires le concernant(6). Il évite dès lors de s'inscrire sur les sites qui proposent de telles rubriques.

3. Même exprimée de manière inadéquate, une critique peut être pertinente et, dans cette hypothèse, doit amener le médecin à se remettre en question et, le cas échéant, à présenter ses excuses.

Les critiques publiques, souvent anonymes, peuvent générer de la frustration dans le chef de ceux qui en sont l'objet.

Néanmoins, lorsque le médecin a le souhait et la possibilité de réagir au commentaire le concernant, il le fait avec professionnalisme. Sa réponse doit être respectueuse, ce qui requiert de l'empathie par rapport à ce que le patient exprime. En aucun cas, la confidentialité sur laquelle repose la relation de soins ne peut être mise en défaut. Une réponse publique se limite à une réaction pacifique, générale et explicative si nécessaire. Pour le surplus, le médecin propose un entretien privé.

Une réponse inadéquate entache davantage une réputation qu'un commentaire anonyme. Par ailleurs, l'expérience atteste que le démenti d'une rumeur propagée dans les médias a souvent l'effet inverse de celui recherché, de sorte que le silence peut être préférable.

4. La démarche de publier un commentaire négatif contre une personne identifiée n'est pas en soi illégale. Elle relève de la liberté d'expression et d'opinion, qui est un droit fondamental(7). Selon la Cour européenne, la liberté d'expression « constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ».

Confronté à un commentaire qu'il juge inapproprié, le médecin sollicite de l'auteur du commentaire ou du gestionnaire du site qu'il soit retiré. En cas de refus, les moyens d'action à mettre en œuvre dépendront d'une analyse juridique pour déterminer si ce commentaire contrevient aux règles en matière de traitement des données à caractère personnel ou est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, voire d'une infraction pénale, comme la calomnie ou la diffamation.



(1) Patient-Reported Experience Measures

(2) Patient-Reported Outcome Measures

(3) L'utilisation des résultats et expériences rapportés par les patients (PROM/PREM) à des fins cliniques et de gestion, KCE report 303Bs, 2018

(4) Le patient est orienté vers le Service de médiation fédéral « Droits du patient » (secteur ambulatoire) et les fonctions de médiation « Droits du patient » (secteur hospitalier) (article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

(5) Avis du 19 novembre 2016 intitulé Plate-forme www.wisdoc.com, Bulletin du Conseil national n°155

(6) Avis du 7 février 2015 intitulé Médecins et médias numériques, Bulletin du Conseil national n°148

(7) Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Dossier médical21/09/2019 Code de document: a166009
report_problem Cet avis est soumis à un réexamen par le Conseil national.
Consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient

Cet avis a été corrigé en date du 20 mars 2021. Le lecteur est invité à lire également l'avis du 20 mars 2021 concernant le droit du médecin hospitalier à accéder aux données à caractère personnel contenues dans le dossier hospitalier afin de se défendre en justice (a168003).

Le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les principes suivants concernant la consultation par un médecin hospitalier du dossier médical d’un patient à des fins personnelles.

Les données de santé recueillies dans le cadre des soins ne peuvent être utilisées à d’autres fins que si le patient y consent ou si la loi l’autorise (article 458 du Code pénal, Règlement 2016/679/UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

Le fait d’avoir eu par le passé une relation thérapeutique avec un patient n’est pas de nature à justifier l’accès continu à ses données de santé. Être tenu au secret médical n’est pas suffisant pour justifier la prise de connaissance de ces données ; le secret médical impose de se taire, il ne donne aucun droit à savoir.

Le médecin qui utilise un moyen d’accès au dossier patient à d’autres fins que celles pour lesquelles cet accès lui a été octroyé commet une illégalité (article 550bis du Code pénal), constitutive également d’une faute déontologique.

Ces principes s’appliquent à la consultation du dossier hospitalier mais également à la consultation du dossier médical informatique accessible par les réseaux de santé via les accès hospitaliers.


Qualité des soins21/09/2019 Code de document: a166007
Téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement

TELECONSULTATION

Le développement de l'e-santé amène à considérer le bénéfice de l'intégration des actes de télémédecine, dont la téléconsultation, dans le système belge des soins de santé. Cela suscite des questions portant notamment sur la qualité des soins, le bien-être des patients, les critères technologiques et fonctionnels, le cadre juridique, la rémunération des prestataires, le remboursement des soins et les règles de bonne conduite(1).

L'Ordre des médecins est régulièrement interrogé concernant les recommandations déontologiques qui doivent guider la téléconsultation.

La téléconsultation médicale est communément définie comme la consultation réalisée de manière simultanée, au moyen de technologies de l'information et de la communication (T.I.C.), entre un patient et un médecin qui sont à des endroits différents. Elle fait partie de la télémédecine qui intègre diverses pratiques en cours de développement dont la télésurveillance, la téléassistance, la téléexpertise et le télémonitoring(2).

Le présent avis porte sur la téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement.

1. La téléconsultation est une forme d'exercice de la médecine. Elle est de ce fait soumise aux règles éthiques, légales et déontologiques propres à l'exercice de l'art médical.

Le recours à la consultation médicale à distance est légitime à condition d'être motivé par l'amélioration du bien-être et de la prise en charge du patient. Son organisation dans un contexte défini doit être précédée d'une analyse des risques et des bénéfices pour les patients.

2. La téléconsultation ne peut résulter d'une démarche commerciale davantage axée sur le profit que sur la qualité des soins, l'intérêt du patient et la santé publique(3). Le confort du patient et son bien-être auquel peut contribuer le recours à la télémédecine s'apprécient au regard du bénéfice pour sa santé, et non sur la base de critères de nature purement consumériste.

3. La technologie ne peut faire oublier les valeurs humanistes de la profession médicale. La relation de soin est par essence une relation interpersonnelle fondée sur le respect de la dignité et de l'autonomie du patient. Le secret médical, la protection de la vie privée et les droits du patient, dont le libre choix du médecin et le consentement à la téléconsultation, doivent être garantis.

4. La pratique de la téléconsultation doit reposer sur un raisonnement médical adapté à la consultation à distance et fondé sur des protocoles validés scientifiquement.

Dans ses avis antérieurs(4), le Conseil national a insisté sur la nécessité d'un contact physique avec le patient pour établir un diagnostic. Poser un diagnostic est l'aboutissement d'une démarche hypothético-déductive(5-6). Le médecin cherche l'explication de la plainte du patient en recueillant des symptômes lors de l'anamnèse et des signes cliniques lors de l'examen physique. L'hypothèse de diagnostic du médecin pourra être confirmée par des examens complémentaires. Ce mode de raisonnement doit être privilégié, en particulier en cas de situation médicale complexe.

Il est néanmoins des situations où la plainte permet d'emblée d'évoquer un diagnostic de probabilité (« spot diagnosis/raisonnement expert ») et de proposer une solution thérapeutique. Ces démarches rapides sont adaptées en présence d'un tableau clinique paradigmatique d'une pathologie fréquente. Cette approche comporte toutefois des risques.

La médecine de catastrophe et la médecine d'urgence, où la rapidité de la démarche s'impose, ont conduit à développer un autre mode de raisonnement : le médecin apprend à reconnaître d'emblée les signes de gravité (« red flags », « signes d'alerte »(7)). Le médecin normalement prudent et diligent ne peut méconnaître ces signes de gravité(8). Ce type de raisonnement médical est appliqué dans le « triage », notamment des appels téléphoniques urgents.

La téléconsultation doit reposer sur un raisonnement médical adapté à la consultation à distance et validé scientifiquement, auquel le professionnel doit avoir été formé, pour prévenir les risques inhérents à ce type de pratique.

Le médecin doit également être correctement préparé à la gestion de la téléconsultation(9).

5. Les T.I.C. utilisées et le support logistique doivent être appropriés à la finalité poursuivie, aux spécificités du contexte et aux utilisateurs (pathologie, image, appareils de mesure connectés, présence d'un professionnel de la santé auprès du patient, etc.).

Les aptitudes du médecin et du patient à utiliser l'outil technologique et les aptitudes du patient sur le plan de la communication (audition, maîtrise de la langue, compréhension du vocabulaire médical et anatomique, auto-examen physique, stress, etc.) sont à prendre en considération.

L'efficience et la pertinence de l'outil requièrent une concertation préalable entre les concepteurs et les utilisateurs. Une évaluation régulière est indispensable.

Le médecin garde son indépendance professionnelle. Il renonce à une téléconsultation s'il la juge inopportune, quelle qu'en soit la raison. Il a conscience des limites de ce type d'acte et maîtrise les signes qui justifient le renvoi immédiat du patient vers une consultation en présence d'un médecin.

6. Le médecin vérifie que l'usage qu'il fait de la téléconsultation dans le cadre de sa pratique est couvert par son assurance en responsabilité professionnelle.

Le médecin utilise un matériel adapté, qui offre des garanties de qualité et de sécurité sur les plans technique et fonctionnel. L'utilisation d'applications mobiles dotées du marquage CE et d'une police de confidentialité qui garantit le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) est fortement recommandé.

Des normes obligatoires de qualité, de sécurité et de fiabilité associées à des marquages, des certifications et des labellisations sont indispensables. L'information des professionnels de la santé par les autorités publiques quant aux marquages et labels de référence doit être optimalisée.

7. Le potentiel de la télémédecine offre de nombreuses perspectives positives en tant qu'outil complémentaire dans le cadre d'un parcours de soins pour en améliorer la qualité.

8. La consultation en présence du médecin et du patient demeure la meilleure pratique.

Une consultation à distance, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation en présence du patient et du médecin et n'offre dès lors pas la même sécurité sur le plan du diagnostic et de la prescription médicamenteuse.

La téléconsultation doit être justifiée par une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face.

L'accès à un médecin étant généralement aisé en Belgique, les situations où la téléconsultation médicale est justifiée par une difficulté d'accès aux soins sont limitées.

Il convient de s'enquérir de la motivation du patient à recourir à la téléconsultation, afin de s'assurer que la téléconsultation est effectivement une réponse adéquate à ses attentes. Le médecin a le devoir d'informer le patient des limites de la télémédecine.

Du point de vue de la qualité et de la sécurité des soins, la téléconsultation qui a pour objet de poser un diagnostic, un pronostic et de proposer une thérapeutique nécessite que le médecin a) connaisse le patient, b) ait accès aux informations médicales le concernant (dossier médical) et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins.

Il faut évidemment que la prise en charge de la pathologie soit compatible avec une téléconsultation (maladie chronique, etc.).

En conclusion, le Conseil national n'a pas d'objection à l'intégration de la téléconsultation dans le système des soins de santé moyennant un cadre scientifique et juridique et des protocoles validés, qui tiennent compte des aspects précités.



(1) Workshop interactif du 21 juin 2019 organisé par l'INAMI

Sénat de Belgique, Rapport d'information concernant la nécessaire collaboration entre l'autorité fédérale et les Communautés en ce qui concerne les nouvelles applications en matière de soins de santé et notamment de santé mobile, Session 2017-2018, 12 mai 2017, dossier n° 6-261

(2) CLARK R., INGLIS S., Mc ALISTER F., CLELAND J., STEWART S., Telemonitoring or structured telephone support programmes for patients with chronic heart failure: systematic review and meta-analysis, BMJ, doi:10.1136 (published 10 April 2007)

(3) WATSON J., Proliferation of private online healthcare companies, BMJ 2016; 352: i1076 (Published 23 February 2016)

EATON L., The long road to patient co-production in telehealth services, BMJ 2019;366: l4770 (Published 25 July 2019)

(4) A087005, a111003, a148006, a153005, a157008

(5) GUILBERT J.J., Comment raisonnent les médecins, Editions Médecine et Hygiène, Genève, 1992

(6) MASQUELET A.C., Le raisonnement médical, Coll. Que sais-je ?, PUF, Paris, 2006

(7) Williams C.M., Henschke N., Maher C.G., van Tulder M.W., Koes B.W., Macaskill P., Irwig L., Red flags to screen for vertebral fracture in patients presenting with low-back pain, Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD008643. DOI: 10.1002/14651858.CD008643.pub2

(8) GP who failed to act on red flags for cauda equina syndrome breached duty

Clare Dyer - BMJ 2019; 364: l1231 (Published 18 Mar 2019)

(9) Notamment en ce qu'elle nécessite de mener un examen physique indirect, de disposer d'une plage horaire suffisante et du matériel nécessaire (T.I.C., kit mains libres, etc.), de compenser la communication non verbale par l'expression accrue de son empathie et de son support, d'être attentif à l'environnement dans lequel le patient se trouve (intimité, entend-il correctement les instructions, etc.), au contact direct avec le patient en cas d'intervention d'une tierce personne (patient mineur, personne désorientée), au statut de l'appelant (patient, personne de confiance, tiers) et à ses propres attentes et émotions, au recueil du consentement du patient à cette téléconsultation, à l'information du patient sur la manière d'agir face à une détérioration de son état et aux signes de celle-ci, etc.

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