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Déontologie

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Qualité des soins06/05/2017 Code de document: a157008
Plate-forme ViVidoctor.com - Téléconsultations en ligne
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la plate-forme ViVidoctor.com.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 mai 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la plate-forme ViVidoctor.com.

Le nom ViVidoctor équivaut à virtual visit doctor. La plate-forme permet de réserver une consultation virtuelle lors de laquelle un diagnostic est posé et une prescription est délivrée sur la base des symptômes. ViVidoctor entend proposer une alternative accessible pour des problèmes courants tels que le rhume, la grippe, les éruptions cutanées, les diarrhées, les nausées, les vomissements ou la fatigue. En outre, la plate-forme répond aux questions relatives à l'allaitement, à la grossesse, aux soins périnataux, au tri pédiatrique, à la dépendance au tabac, aux blessures liées au sport et aux soins d'une plaie. Des vidéo-consultations sont également possibles dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychothérapie.

Le Conseil national maintient son point de vue selon lequel poser un diagnostic sans contact physique avec le patient est dangereux. Le Conseil national rappelle que les consultations virtuelles dans le cadre du suivi d'un patient connu ne peuvent être utiles que dans des cas exceptionnels. En Belgique où l'accès aux soins de santé est très aisé, une consultation virtuelle, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation réelle sur le plan de la sécurité du patient, de la pose du diagnostic et de la délivrance de médicaments.

Informatique21/05/2016 Code de document: a153005
Réflexion déontologique et médico-éthique sur l’utilisation de e-Health et m-Health au sein du monde de la santé

Le Conseil national a mené une réflexion déontologique et médico-éthique sur l'utilisation de e-Health et m-Health au sein du monde de la santé.

Avis du Conseil national :

Aspects déontologiques et médico-éthiques de e-Health et m-Health

En sa séance du 21 mai 2016, le Conseil national a mené une réflexion déontologique et médico-éthique sur l'utilisation de e-Health et m-Health au sein du monde de la santé.

E-Health

L'American Telemedicine Association donne une définition très générale et utile : « The use of medical information exchanged from one site to another via electronic communications to improve a patient's clinical health status » (L'utilisation d'informations médicales échangées d'un site à un autre par des communications électroniques afin d'améliorer l'état de santé clinique d'un patient). (Meier, 2013 : 362).

L'Ordre des médecins a émis plusieurs avis au sujet de e-Health. Dans ceux-ci, l'Ordre encourage l'utilisation d'une plate-forme correctement sécurisée pour le partage de données ; il indique au médecin son rôle lors de l'obtention du consentement du patient et au patient sa responsabilité quant à l'authenticité des informations fournies. Dans le domaine de la télémédecine, certainement dans un pays ayant un accès aisé à des soins de santé abordables, l'Ordre rappelle l'importance des contacts physiques entre le médecin et le patient. Une anamnèse rigoureuse et un contact personnel restent les pierres angulaires de la pratique médicale.

Une réflexion médico-éthique peut être initiée selon le « principlisme » (cf. Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Beauchamp and James F. Childress), un cadre d'analyse utilisable universellement qui repose sur la confrontation à certains principes : l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice.

Sur le plan de l'autonomie, le patient peut orienter le partage d'informations concernant sa santé sur la base de son consentement, il a accès à ses données de santé et il a le droit de rectification et de suppression. Pour protéger les informations à caractère personnel, l'existence d'une relation thérapeutique entre le médecin et le patient est primordiale tout comme le contrôle exercé par le Comité sectoriel de la Commission de la protection de la vie privée, section Sécurité sociale et Santé.

La disponibilité permanente des données médicales est perçue par tous les professionnels concernés comme particulièrement positive (bienfaisance), quels que soient le lieu et l'état de conscience du patient.

Le risque que des données médicales sensibles tombent entre de mauvaises mains (non-malfaisance) nécessite une vigilance permanente.

Sur le plan de la justice, la plate-forme e-Health est accessible à tous les patients dans notre pays, elle permet de prévenir la répétition d'examens et elle est le support sécurisé par excellence pour pouvoir réaliser, de façon contrôlée, des études économico-sanitaires en tenant compte de la vie privée du patient.

M-Health

M-Health est l'abréviation de « mobile health », un terme utilisé pour désigner l'exercice de la médecine soutenu par l'utilisation d'appareils mobiles qui enregistrent des données médicales.

Dans le cadre d'une réflexion médico-éthique au sujet de m-Health, il y a lieu d'accorder une attention particulière au consentement éclairé quant à la participation et à la protection des informations à caractère personnel du patient (autonomie).

Il est vrai que l'accumulation de données médicales objectives sur une longue période, consignées dans l'environnement naturel du patient, représentera une contribution significative pour le suivi des maladies chroniques (bienfaisance).

Il convient de rédiger des protocoles sur la base de la législation de façon à pallier les éventuels effets négatifs (non-malfaisance). Il est également nécessaire de tenir compte de la garantie de l'authenticité des données, de la fausse impression de sécurité en raison du matériel, du danger de la surmédicalisation et de la surconsommation, de la nécessité d'un soutien technique lors du lancement et de la maintenance des appareils, de la suite appropriée à une « alerte », de l'intégration des praticiens professionnels respectifs, de l'établissement des responsabilités dans un contrat écrit, etc.

Le concept m-Health semble être une réponse au coût croissant des soins de santé actuels. La garantie permanente de soins de qualité pour tous les patients doit rester la première exigence (justice). Par conséquent, des transferts doivent avoir lieu dans les moyens disponibles pour intégrer m-Health.

E-Health et m-Health sont devenus des notions incontestables des soins de santé.
Pourtant, l'empathie et la compassion envers les patients continuent à occuper une place indéniable dans l'arsenal thérapeutique et elles ne pourront jamais être remplacées par la technologie.

Insémination artificielle16/01/2016 Code de document: a152001
Rémunération liée à l’accompagnement par courriel de patients résidant à l’étranger, par des centres de fécondation

Le Conseil national a examiné une demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis concernant la rémunération liée à l'accompagnement par courriel de patients résidant à l'étranger, par des centres de fécondation.

Les médecins belges ont développé une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la médecine de la reproduction. Pour cette raison et également étant donné notre législation libérale par rapport à d'autres pays, bon nombre de patients résidant à l'étranger se tournent vers notre pays pour satisfaire leur désir d'avoir des enfants. Pour réduire les coûts, certains patients optent pour des soins partagés prodigués par leur gynécologue traitant dans leur pays d'origine et par un centre belge de fécondation.

Sur le plan déontologique, plusieurs questions se posent en raison de la relation triangulaire créée « patient-centre de fécondation-médecin local » et de la collaboration à distance entre les médecins.

1. Qualité des soins

Les centres belges de fécondation sont soumis à des normes de qualité strictes (rrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées - Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes).

Pour garantir un même service de qualité, il y a lieu de rédiger des conventions et lignes directrices claires pour le suivi du patient. Il convient de prévoir l'accessibilité permanente des médecins pour éviter des malentendus lors de l'interprétation des résultats et de la thérapie y afférente.

2. Transmission de données médicales

Les données médicales et les schémas thérapeutiques des patients peuvent être transmis par voie électronique à condition que l'expéditeur et le destinataire prennent les mesures de sécurité nécessaires, comme la mise en place d'un accès avec un identifiant et un bon mot de passe.

3. Rémunération

Les médecins peuvent demander une rémunération raisonnable pour le travail réellement presté. La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient impose aux médecins belges, à l'article 8, § 2, d'établir préalablement une estimation des prix avant que le patient ne puisse donner son consentement éclairé.

Informatique07/02/2015 Code de document: a148006
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Le Conseil national prépare une actualisation de cet avis.

Médecins et médias numériques

Le Conseil national rappelle les règles générales en matière de protection de la vie privée qu'un médecin doit respecter lorsqu'il utilise les différentes applications numériques, surtout quand il s'agit de données de santé couvertes par le secret médical.

Avis du Conseil national :

Médecins et médias numériques

Actuellement, le cabinet médical n'est plus limité aux murs de la pièce où le médecin pratique la médecine. Le médecin est de plus en plus confronté à des applications électroniques qui visent à diminuer la charge administrative liée à l'exercice de la médecine telles que l'informatisation du dossier du patient, l'évolution récente dans le domaine des attestations de soins donnés, etc.

L'informatisation de la société impose au médecin de devenir actif dans le monde virtuel d'Internet, par son propre site, des forums médicaux et les médias sociaux.

Les présentes recommandations ont pour but de d'orienter les médecins dans les méandres de la digitalisation de l'exercice de la médecine.

Elles traitent notamment de :
1. la gestion de sites Internet par des médecins ;
2. l'utilisation des médias sociaux ;
3. le contact en ligne entre le médecin et le patient.

Ces recommandations ont été élaborées après consultation de règles en vigueur dans les pays voisins (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (1), British Medical Association (2) et General Medical Council (3), et pour le Conseil européen des Ordres des médecins (4) en termes de télémédecine. D'autres avis existants du Conseil national de l'Ordre des médecins, mis éventuellement à jour, ont été pris en considération.

Avant d'aborder ces thèmes, le Conseil national rappelle les règles générales en matière de protection de la vie privée qu'un médecin doit respecter lorsqu'il utilise les différentes applications numériques, surtout quand il s'agit de données de santé couvertes par le secret médical (5) :

- le traitement de données de santé ne peut se faire que dans l'intérêt du patient sans préjudice du droit au respect de la liberté de chacun de maîtriser l'information le concernant.

- les réseaux informatiques utilisés doivent être suffisamment protégés, régulièrement contrôlés sur des fuites et un accès à l'aide de l'eID doit être prévu ;
- le médecin doit utiliser un mot de passe suffisamment performant ;
- il doit utiliser un programme anti-virus adapté et toujours mis à jour ;
- il doit clôturer soigneusement le programme à la fin des tâches ;
- il ne peut travailler qu'avec des sociétés qui garantissent contractuellement la confidentialité ;
- il n'utilise, dans la mesure du possible, son ordinateur qu'à des fins strictement professionnelles.

Des informations plus détaillées au sujet du traitement de données à caractère personnel en général figurent dans le document « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel » (6).

1. Médecins et sites Internet

De plus en plus de sites Internet apparaissent qui reprennent les nom et adresse, lieu de travail et parfois des informations plus spécifiques concernant des médecins (curriculum vitae, publications, photos, etc.). Si certains médecins communiquent leurs coordonnées à titre individuel, d'autres, et c'est le cas le plus fréquent actuellement pour les médecins spécialistes, le font, en revanche, au sein d'un site plus global élaboré au nom d'une association scientifique ou d'une institution de soins. Les cliniques ou hôpitaux développent également des sites qui reprennent des listes de médecins avec leur spécialisation. (7)

Beaucoup de sites Internet contiennent accessoirement des références à des sociétés commerciales (logos ou textes), qu'il s'agisse de sociétés pharmaceutiques ou d'autres, ou présentent, dans la marge, des textes et/ou des photos publicitaires.

La création d'un site Internet par un médecin, dans le cadre de son activité médicale, ne peut avoir d'autre but que d'informer le public de son activité professionnelle. Les sites Internet « de ou traitant de » médecins ne peuvent présenter de caractère commercial ou publicitaire.

Il est indiqué d'insérer une clause de non-responsabilité sur le site Internet après avoir fait connaître que les données personnelles du patient sont traitées avec précaution et respect envers le secret professionnel.

Lorsqu'un médecin constate la publication d'informations professionnelles à son sujet sur un site Internet a contrario avec les dispositions déontologiques, il doit prendre les mesures nécessaires à la suppression desdites informations.

1.1 Informations pouvant figurer sur le site Internet du médecin

Le médecin doit toujours être conscient des conséquences de la mise en ligne de certaines informations. Les informations publiées doivent être véridiques, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires.

Compte tenu du but recherché par un médecin en créant un site, l'apport notamment des informations suivantes, destinées au public, se justifie :
● nom et prénom ;
● titres officiels légaux ;
● spécialité exercée selon les recommandations du Conseil national ;
● mentions destinées à faciliter la relation médecin-patient ;
● photo du médecin aux dimensions raisonnables ;
● renseignements relatifs à l'adresse et à l'accès au cabinet ;
● téléphone, fax, adresse e-mail ;
● horaires des consultations et visites ;
● conventionnement et tarifs ;
● instructions liées à la continuité des soins ;
● un logiciel de prise de rendez-vous est autorisé s'il assure la confidentialité du nom des patients inscrits ;
● une photographie de l'accès au cabinet. (8)

Il est conseillé à tout médecin qui mentionne son adresse e-mail de n'en faire usage qu'à des fins administratives et non pas, en principe, à des fins médicales telles que la dispensation de données ou d'avis médicaux. (cf. point 3 - Télémédecine)

1.1.1. Liens vers d'autres sites

Tout lien potentiel à d'autres sites n'est autorisé que dans la mesure où ces derniers observent également les mêmes critères. Sont autorisés les liens à des associations professionnelles ou scientifiques ainsi que ceux renvoyant à des informations validées pour les patients. (9)

1.1.2 Publication du rôle de garde

La publication du rôle de garde sur un site Internet est envisageable à condition de recueillir l'accord unanime des médecins qui participent au service de garde en question et de respecter les règles déontologiques en matière de publicité. Toutes les mesures doivent être prises pour que cette liste soit mise à jour en temps réel. (10)

1.1.3. Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique

Même si la publication d'annonces sur des sites Internet de ou pour des médecins est normalement interdite, il n'y a pas d'objection à ce qu'un médecin investigateur procède par annonces au recrutement de participants à une étude scientifique médicale. L'annonce doit être conforme à l'éthique et à la déontologie ; elle ne peut être trompeuse ni contenir de la publicité pour le médecin investigateur, pour l'établissement de soins dans lequel les essais cliniques doivent se dérouler ou pour le responsable de cette étude. Il ne peut être fait référence au nom du promoteur comme il n'est pas davantage acceptable que le promoteur donne de la publicité à des expérimentations en cours via son site web.

Le mode de recrutement des participants doit figurer dans le protocole de l'étude biomédicale à l'attention du comité d'éthique médicale. Pour son évaluation, cette commission est censée s'appuyer sur des normes internationalement acceptées. (11)

1.1.4 Sites Internet monopolisateurs

Tout médecin est, en règle générale, libre de choisir une adresse pour son site Internet pour autant que ce choix ne constitue pas une forme de concurrence déloyale ou ne renvoie pas à une discipline ou une technique. Conformément au Code de déontologie médicale, en effet, le médecin doit faire preuve de grande discrétion lors du choix de son adresse Internet quant au lieu où il exerce son activité. Cette obligation déontologique est, en outre, dictée par l'esprit de loyauté dont il doit faire preuve envers ses confrères en vertu de l'article 19 dudit code.

1.2. Informations non opportunes sur le site Internet du médecin

Toute information qui ne respecte pas les règles déontologiques relatives à la publicité et dépasse ainsi le but de la création d'un site médical est prohibée. Tel est certainement le cas d'informations visant le rabattage de patients, la limitation de leur libre choix, ou qui portent atteinte à l'intérêt de la santé publique ou au secret professionnel.

Sur un plan déontologique, sont notamment interdits :
● toute forme de publicité trompeuse ou comparative ;
● un tarif comparatif des honoraires ;
● l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus ;
● les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial ;
● la publication de témoignages de patients ;
● la communication de données couvertes par le secret médical, à moins qu'elle ne soit suffisamment sécurisée ;
● l'utilisation de « cookies » ou de tout autre outil visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu. (12)

1.3 Déclaration obligatoire

Les médecins qui disposent d'un site Internet ou qui se proposent d'en créer un doivent soumettre leur projet à l'approbation du conseil provincial.

La déclaration est obligatoire pour tout site portant des informations relatives à un ou des médecins, qu'il soit exploité par les médecins en leur nom ou au nom d'un non-médecin, d'une société ou d'une institution.

Elle concerne également toute modification sensible de contenu d'un site Internet déjà déclaré.

Lors de la réception de cette déclaration, le conseil provincial examine la conformité du site avec les dispositions déontologiques, en particulier en ce qui concerne la publicité, et formule, le cas échéant, des recommandations.

Lorsque le site Internet d'un médecin ou d'un groupe est dépendant d'un fournisseur de services ou d'une autre société, les relations entre médecins et personnes ou société doivent faire l'objet d'une convention soumise à l'approbation du conseil provincial. (13)

2. Les médecins et les médias sociaux (14)

2.1 Introduction

Ces dernières années, la popularité des médias sociaux a rapidement augmenté. Des sites comme Facebook, LinkedIn et Twitter sont largement utilisés par les médecins et il y a un nombre croissant de blogs et de forums Internet spécifiquement axés sur les professions de santé.

Les médias sociaux permettent aux médecins d'être (professionnellement) présents en ligne. Cela peut favoriser la confraternité au sein du groupe professionnel. (15)

Même si les médecins devraient être libres de profiter des nombreux avantages personnels et professionnels que les médias sociaux peuvent offrir, ils doivent être conscients des éventuels risques y afférents. (16)

2.2 Garantir la confidentialité

Les médias sociaux, par des blogs et des forums, peuvent offrir un espace aux médecins pour discuter de leurs expériences dans la pratique clinique. Vu que du matériel publié sur Internet apparait souvent dans le domaine public, il est important que les médecins fassent preuve de suffisamment de prudence lorsqu'ils discutent de détails en rapport avec des cas médicaux spécifiques. Les médecins ont l'obligation légale et déontologique de garder le secret sur les données médicales des patients. Publier des informations identifiables au sujet de patients sans leur consentement sur des blogs, forums médicaux ou des réseaux sociaux constitue une violation du secret professionnel. Bien que la plupart des médecins n'aient pas l'intention de violer le secret professionnel, ils doivent être mis en garde du risque lié au partage des informations identifiables de patients qui pourraient être saisies par des tiers. Même si l'existence de pièces séparées au sujet d'un patient n'est pas de nature à faciliter l'identification de ce dernier, l'assemblage de ces pièces va, de plus, mener à cette identification et donc, à la violation du secret professionnel. (17)

2.3 Préserver les frontières dans la relation médecin-patient

2.3.1 Demande d'ajout à une liste d'amis

Il peut arriver que des médecins aient pour amis également certaines de leurs patients. En pareil cas, les médecins doivent être conscients des barrières à ne pas franchir et se montrer attentifs à un caractère « professionnel » de la relation de soins. Vu la grande accessibilité des données personnelles, le fait de nouer des relations informelles avec des patients sur des sites Internet tels que Facebook peut augmenter le risque que la limite entre vies privée et professionnelles ne s'estompe ou ne soit franchie, et ce en particulier dans les cas où il n'existait qu'une relation professionnelle entre le médecin et le patient auparavant.

Les médecins recevant des demandes d'amis d'ex-patients ou de patients actuels doivent les refuser poliment vu qu'il serait déplacé, pour eux de les accepter. (18)

2.3.2. Un profil professionnel

Certains médecins créent un profil en ligne qui se limite exclusivement à une page professionnelle ou adhèrent à un réseau social professionnel. Les patients peuvent alors effectivement devenir ami ou fan de cette page professionnelle, qui ne contient que des informations pertinentes pour la pratique professionnelle du médecin et qui satisfait aux obligations légales et déontologiques en matière de publicité. (19)

D'autres médecins se présentent, toutefois, sous la même identité, sur Twitter, en tant que personne privée et en tant que professionnel. Sans faire l'objet d'une interdiction, la démarche accroît le risque potentiel de mélange entre la communication professionnelle et celle d'ordre personnel. À dire vrai, les médecins doivent veiller à une distinction permanente entre leurs deux profils.

2.3.3. Pseudonymes

Au point de vue pénal, il est interdit de prendre une autre (fausse) identité sous laquelle l'on pourrait s'exprimer ouvertement sur les médias sociaux (art. 231 du Code pénal).
Il est cependant admis d'opérer sous un pseudonyme ou un « avatar » dans le cadre privé si l'on veut rester actif sur certains médias sociaux. L'utilisation de pseudonymes et d'avatars sert, en règle générale, à protéger sa véritable identité et permet de demeurer actif sur les médias sociaux sans, pour autant, mêler les sphères privée et professionnelle.

L'utilisation de pseudonymes et d'avatars n'est, toutefois, pas admissible dans la sphère professionnelle.

2.3.4 Informations personnelles au sujet du médecin

Pour qu'un médecin puisse continuer à faire preuve du professionnalisme requis, il doit rester, en outre, suffisamment objectif vis-à-vis de ses patients. Les médias sociaux ont pour effet d'estomper les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Les médecins ne se rendent souvent pas compte que les données personnelles qu'ils veulent partager avec des amis est sont accessibles à un public beaucoup plus large et, qu'une fois mis sur Internet, il n'est plus possible de les enlever. Alors que lors de contacts personnels, les médecins peuvent gérer le partage d'informations à leur sujet avec des patients, cette information est, par contre, beaucoup plus difficile à gérer sur les médias sociaux. (20)

C'est pourquoi il est indiqué, pour un médecin, d'avoir un profil personnel aussi discret que possible sur les médias sociaux et de contrôler régulièrement la teneur de l'information personnelle et professionnelle sur sa propre page et - autant que possible - l'exactitude et la pertinence des informations publiées par d'autres à son sujet.

Il est dès lors conseillé de ne jamais publier, sur des médias sociaux, des informations (professionnelles et privées) susceptibles de suivre leur propre chemin, voire d'être retirées de leur contexte.

2.3.3. Paramètres de vie privée

Certains médias sociaux ont des paramètres de vie privée qui permettent aux utilisateurs de contrôler et de limiter qui a accès à leurs informations personnelles. Les paramètres standards de ces sites rendent souvent possible le partage de différents types de contenu en dehors du réseau personnel d'amis.
Il est important que les médecins se familiarisent avec les règles relatives à la protection de la vie privée des différentes applications des médias sociaux et adaptent les paramètres de sorte qu'ils soient sûrs que leur contenu est protégé selon leurs souhaits ainsi que leur profil privé et professionnel. (21)

Il est conseillé d'opter pour les paramètres de vie privée les plus stricts possibles.

De plus, les médecins sont tenus de contrôler de façon régulière les paramètres de vie privée utilisés afin de vérifier s'ils sont bien conformes au niveau de protection qu'ils ont choisi. (22)

Par ailleurs, ils doivent s'assurer que le média social choisi n'a pas entretemps adapté ces paramètres, faisant apparaître une incompatibilité avec les règles déontologiques, Si un médecin constate une telle incompatibilité, il doit prendre les mesures nécessaires pour adapter ces paramètres.

En cas d'impossibilité de les adapter afin de rendre l'utilisation du média social conforme aux obligations déontologiques, le médecin doit (faire) détruire son compte et son contenu.

Cependant, il n'est pas possible de masquer ainsi tous les contenus sur les médias sociaux, certains n'ayant pas de paramètres de vie privée flexibles.

Pour celui qui ne souhaite vraiment pas que certaines personnes prennent connaissance d'une information, le plus simple est de ne pas la diffuser en ligne.

2.4. Critique

Il est important que les médecins puissent s'engager complètement dans des débats qui ont une influence sur leur vie professionnelle. Internet est en plus le forum par excellence. La liberté de s'exprimer sur des forums et des blogs n'est cependant pas absolue. Elle trouve sa limite dans la nécessité d'éviter de porter préjudice aux droits et à la réputation d'autrui. En postant un message en ligne, l'on peut se sentir moins inhibé et dire, par conséquent, des choses que l'on ne dirait pas dans un autre contexte. (23)

Bien que les discussions en ligne entre confrères sur des patients et les expériences pratiques puissent présenter un avantage éducatif aussi bien que professionnel, il faut éviter les discussions informelles au sujet de patients sur des forums publics sur Internet. Même si les médecins postent des propos de façon anonyme ou sont convaincus que ces derniers ne menacent pas le secret professionnel, ils doivent faire preuve de prudence et prévoir une éventuelle perception de forme. Ainsi, doivent-ils considérer le préjudice potentiel qu'ils pourraient causer à la confiance publique envers le corps médical. (24)

Ils doivent éviter de faire des remarques négatives inconsidérées ou non fondées à propos d'individus ou d'organisations. Omettre de mentionner un conflit d'intérêts sape non seulement la confiance publique envers le corps médical, mais compromet aussi le professionnalisme des médecins.

Si un médecin a une critique à formuler sur un confrère, il doit d'abord en référer au confrère en question. (25)

Les règles en matière de diffamation (26) sont également applicables à tout commentaire posté sur Internet, qu'il soit fait dans la sphère personnelle ou professionnelle. Elle peut donner lieu à une procédure judiciaire.

Même si un patient peut s'exprimer librement sur les médias sociaux au sujet de son état de santé, de son traitement et même du médecin choisi, ce dernier n'est pas autorisé à réagir en raison du secret professionnel médical. Un patient qui se plaint sur un forum Internet d'un traitement ne sera que dirigé vers les instances actuelles du service de médiation prévues à cette fin par la loi.

3. Les médecins et la télémédecine

Vu l'expansion d'Internet, le préfixe « télé » (téléradiologie, télédermatologie, télécardiologie, etc.) fleurit dans différentes disciplines médicales.

S'il faut éviter que ces formes de médecine entraînent la déshumanisation de la relation médecin-patient ; ces technologies peuvent, néanmoins, contribuer à l'amélioration des soins de santé.

3.1. Télémédecine (27)

3.1.1 Avis par téléphone

La forme la plus répandue de télémédecine est aujourd'hui « l'avis par téléphone. » Entrant de plus en plus dans les mœurs, il est perçu par le patient comme étant pratique, facile et comme un droit acquis. Il ne fait pas de doute que des patients peuvent appeler leur médecin pour lui adresser une « question pertinente » ou lui demander un avis peu de temps après la consultation. En revanche, la demande d'un conseil par téléphone, en cas de maladie aiguë, pour éviter une consultation, est en train de devenir une réalité quotidienne qu'il faut freiner dans la mesure du possible.

Aux yeux de bon nombre de médecins, cette consultation téléphonique « infondée » dérange, fait perdre du temps, est dangereuse et inutile en raison du manque d'éléments essentiels dont l'examen clinique est et reste la pierre angulaire.

Le patient doit se rendre compte que le fait d'appeler directement, alors que le médecin consulte, dérange et perturbe à la fois le médecin et le patient venu le consulter. (28)

Le médecin ne peut donner d'avis qu'à un patient connu et identifié, après l'avoir examiné et dans le cadre de la continuité des soins (ex. : évaluation, adaptation de la médication, effets secondaires, ...).

ll n'existe pas de code dans la nomenclature INAMI pour la facturation d'honoraires pour un avis médical par téléphone. Dans la mesure où l'on pourrait facturer quelque chose au patient pour un tel avis, ce dernier ne pourra, dès lors, de toute façon pas être remboursé. (29)

À l'égard d'un patient inconnu et non identifié (situation se présentant pendant les gardes), l'avis téléphonique doit rester bref et prudent et un contact en consultation avec le patient doit être proposé.

Le patient doit être informé du fait qu'il est impossible au médecin d'établir un diagnostic sans anamnèse et sans examen physique. Interpréter au téléphone des symptômes (aigus) comporte des risques d'erreurs et met en danger la santé publique.

Dans les deux cas, il est conseillé de consigner l'appel dans le dossier ou, le cas échéant, dans le rapport de la garde. (30)

3.1.2. Avis électronique et prescription

Un médecin actif sur Internet est aussi, de plus en plus souvent, confronté à des demandes d'avis médical par e-mail ou réseaux sociaux. Les contacts électroniques entre médecin et patient doivent se limiter à l'échange d'informations administratives.

Un médecin ne peut répondre à la question d'un patient qu'à condition d'être son médecin traitant et que cela concerne un avis médical dans des cas non urgents. Il ne peut, en outre, s'agir que d'information venant en complément des informations données en consulter. Établir un diagnostic n'est pas autorisé. À cet effet, le patient devra toujours venir en consultation chez le médecin.

Cela n'empêche qu'un médecin qui a rendu publique son adresse e-mail ou qui est actif sur les médias sociaux permettant aux patients de poser directement des questions doit répondre aux e-mails et questions dans un délai raisonnable.

L'envoi électronique d'une prescription constitue une exception. Dans le cadre de l'utilisation de Recip-e (davantage d'informations à ce sujet sur http://recip-e.be/home-be), il est conforme à la déontologie que le patient, sur la base d'une telle prescription électronique obtienne des médicaments chez un pharmacien, et ce sans avoir reçu de prescription à la sortie d'une consultation chez le médecin.

L'envoi électronique au patient d'un renouvellement d'ordonnance est également autorisé. Le fait de renouveler une prescription fait, en effet, partie d'un traitement prolongé pour lequel le patient est déjà venu en consultation. En pareil cas, il peut suffire, moyennant des garanties de sécurité et de secret médical, d'envoyer ce renouvellement par voie électronique au patient.

3.1.2. Triage

Depuis peu de temps, des médecins exerçant en solo ou en groupe canalisent les flux téléphoniques vers des assistants et des centres d'appel ou de « triage ». Ainsi, le médecin peut-il, consacrer le maximum de temps disponible au patient venu en consultation.

Pour l'organisation du travail avec des intermédiaires, il faut prévoir une convention offrant les garanties de qualité nécessaires comme la définition précise des tâches, la transmission obligatoire de l'information, le suivi et le feedback, etc. Cette convention doit aussi contenir des exigences déontologiques minimales comme le libre choix du patient, le devoir de réserve, l'autorité effective sur le plan médical, etc. Elle doit être soumise au contrôle préalable du conseil provincial compétent. (31)

3.2. Télémonitoring

3.2.1. Monitoring à distance

Le télémonitoring est la surveillance de paramètres médicaux par un médecin depuis son cabinet d'un patient qui se trouve à distance. Des résultats biomédicaux objectifs sont transmis au médecin qui les interprète. (32)

Lorsqu'un médecin estime que la télésurveillance est nécessaire dans le cadre d'un traitement de longue durée (p.ex. : pour le traitement d'un patient atteint d'insuffisance cardiaque), le médecin peut demander lui-même au patient une rétribution équitable pour le travail presté, à savoir la supervision et la réaction aux alarmes. Il doit, cependant, informer le patient au préalable des dispositions à prendre lors d'alarmes et de situations urgentes. (33)

Le médecin veillera à ce que l'entreprise qui fournit les appareils prévoie les garanties nécessaires concernant la sécurité biotechnique et l'entretien des moniteurs ainsi que la disponibilité permanente des signaux enregistrés.

3.2.2. Vidéoconférence

Parallèlement au télémonitoring, il faut aussi envisager l'usage de la vidéoconférence dans les soins de santé à domicile de patients chroniques. Dans de telles situations, la vidéoconférence entre des prestataires volontaires de soins et un patient chronique rompt l'isolement de ce dernier et ouvre de nouvelles perspectives au développement de réseaux sociaux dans un cadre de soins.

Une liaison électronique suffisamment sécurisée doit être prévue afin de garantir la confidentialité des informations échangées via cette forme de communication. En outre, le patient doit avoir la possibilité de sortir, à tout moment, du projet sans retombée quelconque sur les soins. (34)

3.2.3. « Applis » médicales

Récemment, le développement de nombreuses applications (applis) médicales a permis de faire évoluer le domaine du télémonitoring. Le médecin doit s'assurer de la qualité des « applis » en collaboration avec les associations scientifiques, les instances de formation et les universités et être fermement convaincu de la sécurité et de la protection du secret professionnel avant de choisir, en accord avec le patient, cette forme de télémonitoring.

3.3. Téléconcertation

La concertation entre médecins au sujet d'un patient ne se fait plus uniquement entre les murs d'une même institution de soins. Il arrive régulièrement que des médecins d'un autre hôpital ou même d'un autre pays ayant une expérience spécifique entrent en concertation afin de discuter de la situation médicale d'un patient déterminé. Comme cette concertation ne peut que contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et du traitement, elle tient une place indispensable dans la dispensation des soins de santé à l'heure actuelle. Grâce à elle, le réseau d'expertise médicale devient illimité. (35)

La téléconcertation, dont la vidéoconférence entre médecins est la forme principale, doit dès lors être accueillie favorablement et même stimulée pour autant qu'elle puisse avoir un effet positif sur le traitement du patient. Une telle vidéoconférence doit cependant toujours se tenir entre des médecins qui, chacun de leur côté, peuvent garantir le respect de la vie privée du patient. Dès lors, cette vidéoconférence ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions (déontologiquement justifiées) qu'une concertation physique et requiert au moins la vérification de l'identité de l'interlocuteur ainsi que la preuve de son statut de médecin. Lorsque, dans la mesure du raisonnable, de telles circonstances ne peuvent pas être réunies, la vidéoconférence doit être reportée à un moment où elles seront effectives.

3.4. Stocker des données de santé sur un serveur partagé (« in the cloud »)

A la suite de l'informatisation de la pratique médicale, les médecins ont de moins en moins recours aux documents papier et privilégient l'enregistrement de toutes les données, personnelles et de santé, de leurs patients sur leur ordinateur. Afin de disposer d'une copie de sauvegarde de ces données pour le cas où leur ordinateur les lâche, certains médecins sauvent ces données une deuxième fois sur un serveur partagé (« in the cloud »).

Sauvegarder des données de santé « in the cloud » demande toutefois une procédure de sécurité poussée pour préserver le secret professionnel et les informations relatives à la vie privée du patient. Il est alors notamment capital de savoir où se trouve le serveur sur lequel l'information est stockée, comment les données de santé sont sauvegardées (encryptage) et quelle législation s'applique au traitement de données de santé. Des données médicales peuvent uniquement être confiées pour stockage à des sociétés établies dans l'Union européenne et conformes à la directive 95/46/UE adoptée par le Parlement européen et le Conseil du 24 octobre 1995 quant à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23 novembre 1995). Une convention entre le médecin et la société doit reprendre les règles applicables en matière de sécurité et de confidentialité.

Des évènements récents ont démontré la vulnérabilité des informations sauvegardées électroniquement. Pour cette raison, le médecin ne pourrait être trop prudent pour stocker des données personnelles et, particulièrement, des données de santé.


1. http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/62422/Richtlijn-online-artspatient-contact-2007-met-aanvulling-Handreiking-Artsen-en-Social-Media-2011.htm
2. http://www.bma.org.uk/practical-support-at-work/ethics
3. http://www.gmc-uk.org/guidance/ethical_guidance/21186.asp
4. http://ceom-ecmo.eu
5. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Sécurité des données couvertes par le secret professionnel", 28 juin 2014.
6. http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/mesures_de_reference_en_matiere_de_securite_applicables_a_tout_traitement_de_donnees_a_caractere_
7. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Sites Internet de médecins", 20 juin 1998.
8. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Aanpassing van de aanbevelingen van de Nationale Raad van 21 september 2002 en van 17 januari 2004 betreffende het beheer van internetsites door artsen" van 1 oktober 2005.
9. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Adaptation des recommandations du Conseil national des 21 septembre 2002 et 17 janvier 2004 relatives à la gestion de sites Internet par des médecins", 1 octobre 2005.
10. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Service de garde des médecins généralistes - Accessibilité - Publication du rôle de garde sur un site internet", 16 septembre 2000
11. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, " Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique", 17 janvier 2004.
12. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Adaptation des recommandations du Conseil national des 21 septembre 2002 et 17 janvier 2004 relatives à la gestion de sites Internet par des médecins", 1 octobre 2005.
13. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Adaptation des recommandations du Conseil national des 21 septembre 2002 et 17 janvier 2004 relatives à la gestion de sites Internet par des médecins", 1 octobre 2005.
14. Le terme de "médias sociaux" vise les plates-formes en ligne (réunissant des OU avec les) réseaux sociaux au sein desquels les utilisateurs veillent tous ensemble au contenu.
15. Artsen en Sociale Media, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, november 2011, 5
16. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
17. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
18. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
19. Artsen en Sociale Media, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, november 2011, 14
20. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
21. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
22. Artsen en Sociale Media, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, november 2011, 11
23. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
24. Using social media: practical and ethical guidance for doctors and medical students, British Medical Association, 2011
25. Artsen en Sociale Media, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, november 2011, 21
26. La diffamation sous-entend l'adoption d'une position abusive pouvant nuire à la réputation d'une personne.
27. cf. « Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten » Mededelingen Brabant (N) / Symposium du 15 octobre 2005 (La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé)
28. M. DENEYER, "La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé", annexe Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires " 16 fevrier 2008.
29. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires" van 16 fevrier 2008.
30. M. DENEYER, "La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé", annexe Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires " 16 fevrier 2008.
31. M. DENEYER, "La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé", annexe Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires " 16 fevrier 2008.
32. Statement of the European Council of Medical Orders on Telemedicine, adopted on the 13th of June 2014.
33. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Remboursement en cas de télémonitoring", 13 octobre 2012.
34. Avis du Conseil National de l'Ordre des médecins, "Communication par vidéoconférence en matière de soins de santé", 20 avril 2013.
35. Statement of the European Council of Medical Orders on Telemedicine, adopted on the 13th of June 2014.


Honoraires13/10/2012 Code de document: a139013
Remboursement en cas de télémonitoring
Un conseil provincial demande au Conseil national de l'Ordre des médecins si la solution suivante est conforme à la déontologie : « Un médecin estime que la télésurveillance est nécessaire pour le traitement d'un patient atteint d'insuffisance cardiaque. Une entreprise fournit les appareils, se charge de la transmission et du support technique et facture ces services au patient au moyen d'un abonnement mensuel. L'entreprise verse une partie de cette somme au médecin généraliste et au médecin spécialiste en compensation de la supervision et de la réaction aux alarmes de la télésurveillance à domicile. ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 13 octobre 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question demandant si la solution suivante est conforme à la déontologie : « Un médecin estime que la télésurveillance est nécessaire pour le traitement d'un patient atteint d'insuffisance cardiaque. Une entreprise fournit les appareils, se charge de la transmission et du support technique et facture ces services au patient au moyen d'un abonnement mensuel. L'entreprise verse une partie de cette somme au médecin généraliste et au médecin spécialiste en compensation de la supervision et de la réaction aux alarmes de la télésurveillance à domicile. ».

Le Conseil national est conscient de l'importance d'une télésurveillance pour certains patients atteints d'insuffisance cardiaque et a connaissance de l'absence d'un remboursement à l'heure actuelle.

Le Conseil national estime néanmoins que les aspects financiers du système rapporté sont susceptibles de générer un conflit d'intérêt entre les différents acteurs et que la solution précitée pourrait être contraire à la déontologie.

Si cette technique se développe, une révision des modes de financement ainsi qu'une clarification du cadre juridique pour ce type de soins seront nécessaires (KCE Reports 136B).

Si une télésurveillance s'avère nécessaire, le médecin peut demander lui-même au patient une rétribution équitable du travail presté, à savoir la supervision et la réaction aux alarmes. Il doit informer le patient au préalable des dispositions à prendre lors d'alarmes et de situations urgentes.

De son côté, le médecin veillera à ce que l'entreprise prévoie les garanties nécessaires concernant la sécurité biotechnique et l'entretien des moniteurs ainsi que la disponibilité permanente des signaux enregistrés.

Informatique07/06/2008 Code de document: a121003
La constitution et de l'organisation de la plate-forme e-Health

La constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health

Le Conseil national fait part aux responsables politiques concernés de son inquiétude au sujet du projet de loi portant des dispositions diverses (I), déposé le 29 mai 2008, relatif à la constitution et à l’organisation de la plate-forme e-Health.

Lettre du Conseil national à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins prend connaissance du projet de loi portant des dispositions diverses (I) introduit le 29 mai 2008 ainsi que des réactions dans la presse à propos de la constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health. Il apparaît que le projet sera discuté dans le courant de ce mois de juin à la Chambre.

Le Conseil national souligne une fois de plus que le secret professionnel du médecin est une clé de voûte du système des soins de santé. Il s’étonne qu’un projet de loi qui est susceptible d’avoir des répercussions aussi importantes sur cette clé de voûte, soit traité dans l’urgence, sans concertation avec les intéressés, et dans le cadre d’une loi portant des dispositions diverses, comme s’il s’agissait d’apporter une modification de détail à une loi approuvée après un débat approfondi par la Chambre et le Sénat.

Le Conseil national regrette de ne pas avoir été informé, malgré ses demandes réitérées, de l’état d’avancement du dossier.

Il rappelle les recommandations des instances suivantes en matière d’informatisation et de transmission électronique de données de Santé (copie en annexe) :

  • le Conseil national de l’Ordre des médecins
  • la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;
  • l’Académie royale de Médecine de Belgique;
  • le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME);
  • la World Medical Association (WMA).

Le Conseil national constate que la plate-forme e-Health ne se limite pas à un système de transmission de données personnelles concernant les patients. Elle enregistre en outre des données médicales personnelles, non expressément et préalablement déterminées. Ceci n’est assurément pas sans conséquences sur le respect de la vie privée et le secret professionnel. Ainsi par exemple, le Conseil national constate que le répertoire des références mentionne les acteurs de soins de santé auprès desquels les patients souhaitent ou non que leurs données soient conservées et les modalités de leur accès. Le simple fait de mentionner que le patient consulte tel ou tel praticien peut révéler en soi un diagnostic médical et comporte un risque de stigmatisation. En effet, le seul fait de mentionner qu’un patient consulte un psychiatre ou un spécialiste du SIDA est une donnée devant être couverte de façon absolue par le secret médical.

Par ailleurs, le Conseil national refuse et s’oppose de la façon la plus absolue à la centralisation par une seule instance des systèmes de sécurité et d’identification, de la gestion des transactions, de la labellisation des logiciels et du transfert des données. En particulier, la plate-forme e-Health ne peut assurer le rôle d’organisation intermédiaire et gérer de ce fait les clés de codification permettant d’associer les données codées aux patients.

Le Conseil national insiste sur l’importance de ce projet pour le fonctionnement des systèmes des soins de santé. Il recommande qu’il fasse l’objet d’un projet de loi à part entière, à savoir qu’il soit extrait du projet de loi dont il fait actuellement partie et fasse l’objet d’une discussion publique impliquant les différentes parties intéressées, le Conseil National se tenant à votre disposition pour participer à ce débat.

Voir également :

  • avis « Projet BeHealth » du Conseil national du 26 novembre 2005 – Bulletin du Conseil national n° 111 p. 5);
  • avis de de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, “Advies nopens het wetsvoorstel rond “Be-Health” of het “Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde” goedgekeurd op de vergadering van de KAGB op 17 januari 2007 (Tijdschrift voor Geneeskunde, 63, nr. 7, 2007);
  • avis sur le projet de loi « BeHealth » de l’Académie royale de Médecine de Belgique approuvé en assemblée plénière des 25/11/2006 et 13/01/2007 (Bulletin et Mémoires de l’Académie royale de Médecine de Belgique – Volume 161/Année 2006 N° 10-11-12, p.524 à 526) ;
  • avis du Comité Permanent de Médecins Européens - Recommendations about “E-health – CPME policy statement on electronic health records” (CPME 2006/132 FINAL EN) adopted at the CPME Board meeting, Brussels, 19 October 2007;
  • avis de la World Medical Association – “The WMA Declaration on ethical considerations regarding Health Databases” adopted by the WMA General Assembly, Washington 2002.

Cc. les ministres du gouvernement fédéral, les ministres du gouvernement flamand, les présidents des partis politiques, les membres de la Chambre des représentants et du Sénat

Honoraires16/02/2008 Code de document: a120004
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voir Téléconsultations dans le domaine des soins de santé – Règles déontologiques (Avis CN 18 juin 2022, a169012)

Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires

Avis d’un médecin par téléphone - Honoraires

Un avocat souhaite connaître la position du Conseil national concernant le fait pour un médecin généraliste de donner des avis par téléphone à des patients qu’il connaît très bien, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là », et soulève la question des honoraires (pouvant être) portés en compte.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance en sa séance du 16 février 2008 d’une question relative à l’ « Avis d’un médecin par téléphone – Honoraires ».

Il n’existe pas de position antérieure du Conseil national concernant cette question spécifiquement.

Un avis médical par téléphone requiert une grande prudence. Pour que le patient ne coure pas de risques, un avis médical suppose en règle générale un examen médical préalable, ce qui par téléphone est exclu. C’est pourquoi il faut juger avec force précautions de ce qui est possible « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là » (cf. notamment en annexe, un article du docteur Michel Deneyer « Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten » (La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé)).

Le médecin (généraliste) qui donne un avis par téléphone engage sa responsabilité pénale, civile et disciplinaire pour toute faute, même la plus légère, et ses conséquences, aussi pour les avis demandés par un patient qu’il connaît très bien. Un patient que le médecin ne connaît pas doit évidemment toujours être « vu ».

En ce qui concerne la facturation d’honoraires pour un avis médical par téléphone, il convient de noter qu’il n’existe pas de code correspondant dans la nomenclature INAMI.

Le Conseil national ne voit pas bien ce que peut être dans le contexte visé une convention d’honoraires. Quelle en est précisément la teneur ? On notera d’ores et déjà que le médecin concerné doit soumettre à l’appréciation de son conseil provincial d’inscription toute convention relative à l’exercice de l’art médical.

Annexe :
Traduction officieuse de Telefoongeneeskunde kan Uw gezondheid ernstige schade aanrichten
MEDEDELINGEN Brabant (N) - Symposium 15.10.2005

La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé

Docteur Michel Deneyer
Président du Conseil provincial du Brabant (N)

La télémédecine se définit littéralement comme étant l’exercice de la médecine à distance.
Avec l’expansion de l’Internet, l’élément télé émerge dans différentes disciplines de la médecine (téléradiologie, télédermatologie, télécardiologie, etc.).

La forme la plus répandue de télémédecine est certainement « l’avis par téléphone ». Entrant de plus en plus dans les mœurs, il est perçu par le patient comme étant pratique et facile, comme un droit acquis. Qu’il y ait à l’autre bout du fil un médecin sollicité pour un avis gratuit mais dont la responsabilité peut être engagée alors qu’il ne dispose pas des « éléments » nécessaires pour pouvoir exercer correctement son métier, laisse de marbre le « téléphoneur » moyen.

Des études et chiffres récents montrent l’importance du phénomène qui, initialement, ne touchait que les médecins généralistes et les spécialistes plus facilement accessibles, mais qui s’est à présent étendu à toutes les disciplines. Le nombre d’avis pour symptômes « aigus » est inquiétant. C’est seulement dans un quart des cas des avis demandés, où il est question de soins urgents, que la demande peut, avec la force de persuasion nécessaire, être orientée vers une consultation. D’autre part, le mot « urgent » est souvent « violenté » pour faire passer son propre agenda avant celui du médecin. En s’y prenant de cette façon, le « téléphoneur » essaie souvent d’extorquer des avantages abusifs comme des certificats de complaisance, des prescriptions, etc.

Il ne fait pas de doute que des patients peuvent appeler leur médecin pour lui adresser une « question pertinente » ou lui demander un avis peu de temps après la consultation. En revanche, la demande d’un conseil par téléphone, en cas de maladie aiguë, pour contourner une consultation, est une réalité quotidienne. Cela s’explique, entre autres, par la disparition progressive des soins de proximité ainsi que par l’attitude du patient qui affiche un comportement de consommateur avec pour slogan « tout doit être possible ».
Aux yeux de bon nombre de médecins, cette consultation téléphonique « infondée » dérange, fait perdre du temps, est dangereuse et inutile en raison du manque d’éléments essentiels dont l’examen clinique est et reste la pierre angulaire.
Lorsque le médecin reste vague pendant ces consultations téléphoniques, il lui est souvent reproché de manquer de souplesse et de ne pas être accessible. Cela crée une polarisation dans le public entre les « bons » et les « mauvais » médecins. Les bons médecins - lisez les médecins où le patient (consommateur) tient le sceptre - et les « mauvais » qui, en toute logique, veulent pratiquer une médecine de qualité.

Ce « flux téléphonique » grossissant met le médecin au pied du mur. Pour quand même continuer à prodiguer les meilleurs soins, certains aménagent « une petite heure questions » ; d’autres neutralisent le téléphone et ne laissent entrer, par exemple, qu’un seul appel par contact patient. Ces expédients dictés par la nécessité facilitent sans doute le travail, mais ils ne changent rien au fond du problème.

Une campagne adressant un message positif au médecin et au patient devrait pouvoir rendre « maîtrisable » le nombre d’avis téléphoniques.
Il faut rappeler au médecin qu’il ne peut donner un avis qu’à un patient connu et identifié, après l’avoir examiné, dans la continuité des soins (ex. : évaluation, adaptation de la médication, effets secondaires, …).
A l’égard d’un patient inconnu et non identifié (situation se présentant pendant les gardes), l’avis téléphonique sera bref et prudent et une consultation sera proposée. Dans les deux cas, il est pris acte de l’appel dans le dossier ou, le cas échéant, dans le rapport de la garde.
Le patient doit être informé du fait qu’il est impossible au médecin d’établir un diagnostic sans anamnèse et sans examen physique. Interpréter au téléphone des symptômes aigus est infaisable et comporte des risques pour la santé publique. En plus, le fait d’appeler directement, alors que le médecin consulte, dérange et perturbe à la fois le médecin et le patient venu le consulter. Cela sape la qualité de la médecine exercée, principalement en raison du temps perdu et de l’agacement accumulé.
Cette information devrait réduire le flux des avis téléphoniques aux seuls questions et avis « pertinents » après une consultation. Les autres types d’appel ne peuvent qu’empoisonner la relation médecin-patient. Pour le dire de façon triviale : l’un veut obtenir de l’autre, ce qu’il n’est ni en droit ni en mesure de donner avec la meilleure volonté.

Depuis peu de temps, on voit des médecins exerçant en solo ou en groupe canaliser les flux téléphoniques vers des auxiliaires et des centres d’appel afin de pouvoir consacrer le maximum de temps disponible au patient venu en consultation. Outre les nombreux avantages, dont la « qualité de la vie », cette forme d’exercice a quelques moins bons côté. Ceux-ci doivent être suffisamment étudiés à l’avance afin de garantir la qualité nécessaire. Ainsi, le cas pénible, dans un pays voisin, d’un enfant en âge de scolarité mort d’une appendicite perforée avec péritonite. Les parents avaient pourtant cherché de l’aide auprès de leur médecin, quatre jours auparavant, et avaient reçu jusqu’à deux fois des avis de ses auxiliaires, comme à l’habitude dans l’organisation de ce cabinet. Un examen corporel n’a plus eu d’utilité que post mortem.
Une analyse de ce cas révèle clairement la nécessité de prévoir, pour l’organisation du travail avec ces « stations intermédiaires », un protocole écrit offrant les garanties de qualité nécessaires comme la définition précise des tâches, la transmission obligatoire de l’information, la définition des responsabilités, le suivi et le feedback. Cette convention écrite doit aussi contenir des exigences déontologiques minimales comme le libre choix du patient, le devoir de réserve, l’autorité effective sur le plan médical, etc. Ce protocole doit être soumis au contrôle préalable du conseil provincial compétent.

Informatique26/11/2005 Code de document: a111003
Projet BeHealth

En sa séance du 26 novembre 2005, le Conseil national s’est à nouveau penché sur le projet BeHealth. Il constate que le projet est actuellement en phase de réalisation. Il a à cet égard appris par les annales parlementaires que « la stratégie de développement des soins de santé par voie électronique s’appuie sur trois chantiers complémentaires et distincts », devant chacun faire l’objet d’une initiative réglementaire spécifique.

Le Conseil national vous fait connaître ses objections par rapport au dernier avant-projet de loi dont il a connaissance et tel qu’il lui a avez fait parvenir par e-mail en date du 10 octobre 2005 afin que vous puissiez prendre en compte ses remarques dans le cadre des trois « chantiers » visant la mise en place du projet BeHealth.

Ces remarques sont les suivantes :

1/ Les données de santé.

L’article 2, 1° de l’avant-projet de loi définit les données de santé comme suit :

« toute donnée à caractère personnel qui livre par son contenu ou par son utilisation une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable, à l’exception des données qui sont légitimement et exclusivement utilisées pour des finalités administratives ou comptables relatives à la prévention, aux soins ou à l’application des droits sociaux».

Cette définition n’est pas vide de conséquences en matière de secret professionnel. Elle est en outre manifestement inadéquate.

1.1/ Une définition inadéquate

Le Conseil national est d’avis que la définition de données de santé, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, souffre au moins deux écueils :

1/ Si une donnée personnelle relative à la santé constitue en soi une donnée de santé, le contraire n’est pas toujours vrai : une donnée de santé n’est pas toujours personnelle. (Un simple numéro de nomenclature par exemple constitue une donnée de santé sans pour autant, dans tous les cas, constituer une donnée personnelle relative à la santé. Tel ne serait le cas que si le numéro de nomenclature attesterait d’un soin donné à une personne identifiée ou identifiable).

Une donnée de santé anonyme ne nécessite pas nécessairement de protection particulière en matière de vie privée ou en matière de secret professionnel. Une donnée personnelle relative à la santé par contre mérite une protection particulière du fait même qu’elle concerne une personne identifiée ou identifiable.

La législation en matière de vie privée, relayée en cela par la commission de la protection de la vie privée, a toujours considéré les données à caractère personnelles relatives à la santé comme des données sensibles dès lors qu’elles s’attachent à une personne identifiée ou identifiable, et pas dès lors qu’elles sont utilisées dans un contexte déterminé.

La définition, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, ne reflète pas cette évidence.

2/ En outre, le Conseil national est d’avis que le fait de définir une donnée personnelle relative à la santé par l’utilisation qui en sera faite constitue une erreur de logique.

Tout comme une chaise reste une chaise même lorsque personne n’est assis dessus, une donnée personnelle relative à la santé en reste une même si elle est utilisée dans un contexte administratif ou comptable.

A cet égard, le Conseil national constate qu’il découle clairement de l’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (et particulièrement des articles 7, §2, b), c) et i)) que les données personnelles relatives à la santé le restent, même utilisées dans un contexte administratif ou comptable.

1.2/ Une définition lourde de conséquences.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est lourde de conséquences négatives en matière de secret professionnel et de protection de la vie privée.

- Le secret professionnel

Pour rappel, l’article 458 du Code pénal est rédigé comme suit :

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 16 décembre 1992, énonce que « le secret professionnel auquel l’article 458 du Code pénal soumet les praticiens de l’art de guérir, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier à eux ».

La nouvelle définition de donnée de santé réduit considérablement la portée du secret professionnel, en considérant les données utilisées dans un contexte administratif ou comptable comme des données librement transmissibles.

Dès lors que les données à caractère personnel relatives à la santé ne perdent pas leur caractère personnel lorsqu’elles sont utilisées dans un contexte administratif ou comptable, le Conseil national est d’avis que la divulgation de ces données dans de tels contextes est susceptible de violer le secret professionnel.

Maintenir le principe du secret professionnel en en limitant progressivement et considérablement les possibilités d’application conduit à faire du secret une « coquille vide ». Les conséquences pratiques pour le patient pourraient être multiples.

Les patients sont très attachés au secret professionnel de leurs médecins : il en va de leur intérêt.

- La protection de la vie privée.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est également lourde de conséquences négatives en matière de protection de la vie privée. S’il n’est pas exact qu’une donnée personnelle relative à la santé perdrait son caractère personnel dans un contexte administratif ou comptable, il apparaît légitime que même dans ces contextes, une protection de ces données soit garantie.

L’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 ne s’y est d’ailleurs pas trompé.

L’expérience du Conseil national et des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins montre à suffisance que les données à caractère personnel relatives à la santé méritent largement, si pas particulièrement, une protection en matière de secret professionnel et de vie privée dans le contexte administratif ou comptable, dans le domaine de la prévention ou encore dans celui des droits sociaux.

Le Conseil national est dès lors d‘avis qu’il serait davantage opportun de définir les données à caractère personnel relatives à la santé plutôt que, plus largement, les données de santé.

Cette définition serait la suivante : « toute donnée à caractère personnel qui livre une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable ».

2/ Le numéro d’identification santé personnel (NISP)

L’idée d’un identifiant de santé spécifique pour chaque individu, grâce auquel l’on pourrait accéder à la totalité de ses épisodes de santé depuis le berceau jusqu’à la tombe, à condition bien entendu que chaque épisode ait été rapporté par l’unité de soins ou par le médecin soignant et que toutes les institutions aient été interconnectées, n’est pas neuve.

Dans le cas présent, il s’agit d’attribuer un numéro unique sous lequel seront groupées toutes les données à caractère personnel relatives à la santé de l’individu, quelque soit l’endroit ou le moment où les soins lui ont été donnés.

Le Conseil national s’inquiète de l’utilisation qui pourrait être faite du numéro d’identification santé personnel pour d’autres finalités que les soins médicaux ou la recherche scientifique.

Certes, la commission de la protection de la vie privée a, à plusieurs reprises, recommandé l’usage d’un numéro de patient unique (avis n° 14/2002 du 8 avril 2002, avis n° 19/2002 du 10 juin 2002, avis n° 30/2002 du 12 août 2002, avis n° 33/2002 du 22 août 2002, avis n° 10/2004 du 23 septembre 2004, avis n° 01/2005 du 10 janvier 2005). Toutefois, cette recommandation s’accompagnait régulièrement d’une mise en garde : il convient de garantir une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national.

Cette étanchéité n’est pas garantie dans l’état actuel du projet gouvernemental, et ce, pour au moins trois raisons :

1/ L’article 3, §1er in fine :

Le couplage logique entre le NISP (numéro d’identification santé personnel) et le NISS (numéro d’identification de la sécurité sociale), même s’il est réputé individuellement irréversible, permet la reconstitution d’un fichier national des NISP à partir du Registre national ou du registre des NISS.

Le Conseil national considère que le NISP doit impérativement être généré de manière aléatoire, et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

2/ L’article 3, §3, 5°.

Le quinto du 3ème paragraphe de l’article 3 permet le couplage entre les données de sécurité sociale et les données à caractère personnel relatives à la santé.

3/ L’article 12, §3.

L’article 12, §3, du projet est rédigé comme suit :

« Pour les cas où le médecin traitant est le gestionnaire du dossier médical global du patient, les Organismes assureurs fournissent les données suivantes :

l’identification du médecin généraliste agréé
l’identification du patient via un numéro d’identification santé personnel ».

Si l’Organisme assureur peut fournir le numéro d’identification santé personnel du patient, il nous faut en conclure qu’il peut coupler le NISP et le NISS.

Le Conseil national s’inquiète en outre de ce que Be-Health organise lui-même le contrôle des transactions de données de santé qu’il opère.

3/ Le dossier de santé partagé.

L’avant-projet de loi met en place le principe d’un dossier de santé partagé. Différentes remarques peuvent être émises à ce sujet.

3.1/ La méthodologie.

Le Conseil national n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du dossier de santé partagé tel que décrit dans l’actuel projet.

La transmission de l’intégralité des données à caractère personnel relatives à la santé d’un individu n’est pas toujours nécessaire pour l’administration de soins de qualité et il n’est généralement pas requis de disposer de l’inventaire complet du passé médical du patient, mais uniquement de ses éléments pertinents.

Le dossier de santé partagé tel que décrit ne devrait pas être mis en place sans que son utilité scientifique ne soit démontrée.

3.2/ La vie privée et le secret professionnel

Il est évident que le dossier de santé partagé entraîne d’importants bouleversements dans la manière dont il est jusqu’ici requis de protéger la vie privée. Le Conseil national estime ne pas disposer jusqu’ici de suffisamment d’éléments pour pouvoir saisir la portée de ces bouleversements.

Le principe toutefois du dossier de santé partagé, tel qu’il est décrit dans l’avant-projet, suscite d’emblée la remarque suivante : il n’est pas acceptable que chaque professionnel de la santé (en ce compris les pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes et infirmiers) participant aux soins ait accès à l’ensemble des données concernant le patient.

La manière dont seront désignés les professionnels participant aux soins est en outre particulièrement nébuleuse (voir ci-dessous). La question de savoir si l’échange des informations est suffisamment sécurisé reste très largement en suspens. Cette question est pourtant essentielle afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel relatives à la santé du patient. Le Conseil national tient à faire remarquer à cet égard que l’accès au dossier de santé partagé DOIT faire l’objet d’une application différenciée selon la catégorie ou la spécialité du professionnel de santé.

Il nous faut également constater que la manière dont sont traitées les données personnelles peut varier d’une profession à l’autre, étant donné que la notion de « secret professionnel » peut être appliquée différemment entre deux droits disciplinaires différents. Le dossier de santé partagé interroge donc également le droit disciplinaire.

Le Conseil national estime que le principe de « dossier de santé partagé » mérite une large réflexion.

3.3/ La faisabilité

A la lecture des dispositions de l’avant-projet concernant le dossier de santé partagé, il nous est permis de nous interroger sur sa faisabilité pratique.

- L’informatisation

L’idée du dossier partagé repose entièrement sur le postulat suivant lequel les professionnels de la santé disposent d’un matériel informatique suffisant et qu’ils gèrent les dossiers de leurs patients via des logiciels spécifiques, compatibles entre eux.

L’informatisation globale et organisée de l’ensemble des professionnels de la santé nécessite du temps et de la volonté : il nous est permis de douter quant aux possibilités réelles d’application sur le terrain, à l’heure actuelle et à moyen terme, des mesures que préconise l’avant-projet de loi.

- Le financement

L’informatisation généralisée des dossiers de santé représente un coût important.

L’avant-projet de loi ne précise pas de quelle manière les mesures qu’il préconise seront financées et quel budget y sera consacré. Il est évident toutefois que l’application pratique des dispositions de l’avant-projet dépendra en grande partie du financement octroyé.

Le Conseil national s’interroge sur la faisabilité financière de l’avant-projet de loi.

- La surcharge administrative

La mise en place du dossier de santé partagé, tel que prévu dans l’avant-projet, implique une surcharge de travail administratif pour le médecin.

Il est demandé au médecin de diviser le dossier santé partagé en sections : le « dossier santé résumé », le « dossier santé historique » et d’éventuelles sections spécifiques (article 12). Ce tri entraîne assurément un surcroît de travail administratif.

- L’accès au DMP

En principe, seuls les médecins amenés à soigner le patient auraient accès au dossier de santé partagé. Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, on peut lire ceci :

« Après avoir été identifié et authentifié, à la fois comme personne et comme professionnel de la santé, le praticien doit recevoir une autorisation d’accès à une application loco-régionale et à un dossier individuel géré au niveau de cette application. Cette autorisation ne lui est octroyée que s’il exerce une relation effective de soignant vis-à-vis du patient. Si un patient change de médecin, le médecin qui le traitait perd son accès au dossier. Le secret médical est organisé par le médecin traitant du patient (généraliste ou, le cas échéant, spécialiste) qui décidera, comme c’est le cas actuellement, quels sont les professionnels de l’équipe qui auront accès à quelles données, et cela en fonction de leur participation aux soins à ce patient ».

A la lecture de cet extrait, il nous est permis de nous interroger quant à savoir si l’on entend soumettre l’accès au dossier de santé partagé à l’autorisation préalable du médecin traitant.

Ce serait à la fois critiquable du point de vue de la déontologie et du libre choix du médecin mais ce serait également irréaliste.

La manière dont les médecins auront accès au dossier de santé partagé est en tous les cas décrite de manière particulièrement nébuleuse dans l’avant-projet de loi. Des éclaircissements sont indispensables.

En outre, le Conseil national constate que l’authentification du statut de médecin est réalisée par la consultation de la banque de données fédérales des professionnels de la santé, visée par la loi du 29 janvier 2003 (art. 13, 2°). Le Conseil souligne qu’une telle authentification relève, en vertu de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, de la compétence des Conseils provinciaux de l’Ordre des médecins, chargés de la constitution du Tableau.

4/ Les organes télématiques.

A côté de la Commission « normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et de la commission de la vie privée, de nouveaux « organes» sont créés qui recevraient un certain nombre de compétences en matière de télématique :

  • un « comité sectoriel pour les données de santé », créé au sein de la commission de la protection de la vie privée.
  • une « plate-forme télématique Be-health ».

Le rôle spécifique de chacun de ces organes ainsi que leurs interrelations ne sont pas très claires. Des doutes subsistent en outre quant à leur indépendance par rapport aux autorités politiques et par rapport aux organismes de sécurité sociale.

5/ La télémédecine.

En ce qui concerne le volet de l’avant-projet de loi touchant spécifiquement à la télémédecine, le Conseil national rappelle deux considérations fondamentales, dont le respect ne semble pas garanti dans le projet de loi actuel :

1/ Dans le cadre de la communication électronique les télé-experts ne peuvent s’engager à faire des diagnostics ou à installer des traitements, sans avoir ni interrogé ni examiné personnellement le patient. Leur rôle est donc celui d’aide au diagnostic et à la décision. Le lieu où l’acte médical est posé reste celui où se trouve le médecin traitant demandeur. Il s’agit ici aussi d’un problème de responsabilité médicale.

2/ La prescription électronique établie par un professionnel de la santé habilité, sous la forme d’un fichier électronique doit respecter le libre choix du patient.

Le Conseil national invite à se référer à ses avis exprimés précédemment en matière de télémédecine et d’exercice de la médecine à distance.

CONCLUSION

Le Conseil national

1/ refuse la définition de donnée de santé telle que reprise dans le projet : il l’estime attentatoire au secret professionnel et à la législation relative à la protection de la vie privée. Le recours aux termes « données à caractère personnel relatives à la santé » apparaît plus judicieux.

2/ refuse toute forme de couplage logique entre le NISP, d’une part, et le NISS ou le NRN (numéro de registre national), d’autre part. Le NISP ne peut être généré que de façon aléatoire et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

L’utilisation du NISP doit rester circonscrite strictement à l’administration des soins.

3/ constate que les modalités de mises en place et d’accès au « dossier médical partagé » sont imprécises et ne permettent pas, en l’état, de garantir la confidentialité. Le Conseil national estime que la communication des données de santé par voie électronique entre professionnels de la santé, par un réseau public ou par un réseau privé non local, ne peut en aucune circonstance fonctionner sans recours préalables à des méthodes sécurisées de cryptage et de signature certifiée.

4/ souligne le manque d’indépendance de la « plate-forme télématique Be-Health », vis-à-vis tant des autorités publiques (notamment compétentes en matière de sécurité sociale) que des organismes assureurs.

5/ estime que la télémédecine doit être au service du requérant qui est médecin traitant.

6/ refuse la centralisation, par une seule instance, des systèmes de sécurité et d’identification, du notariat des transactions, de la labellisation des logiciels et, en particulier, du transfert des données.

7/ n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du concept de « dossier de santé partagé », tel que repris dans le projet.

Pour ces motifs, le Conseil national souhaite une révision du projet de loi dans un sens plus respectueux des impératifs, légaux et déontologiques, nécessaires aux relations médecins-patients.

Demande d’explications de M. Jan STEVELYNCK au ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique sur « le plan d’action relatif aux e-soins de santé », n°3-1060, 27 octobre 2005, Annales du Sénat n ° 3-131, p. 59.

Informatique10/09/2005 Code de document: a110005
Projet de loi relatif au traitement et à l'informatisation des données de santé ainsi qu'aux applications de télémédecine

En sa séance du 10 septembre 2005, le Conseil national a discuté le projet de loi relatif au traitement et à l’informatisation des données ainsi qu’aux applications de la télémédecine. Ce document a déjà suscité beaucoup de réactions négatives et critiques dans la presse. Selon certaines mentions faites dans la presse, le ministre Demotte aurait, suite à ces remarques, déclaré qu’il ne s’agissait ici que d’un texte de travail et que l’avis de l’Ordre des médecins serait recueilli. Le Conseil national constate cependant que ce « texte de travail » est mentionné sur le site web du ministre en tant que projet de loi et que l’avis de l’Ordre des médecins n’a jusqu’aujourd’hui pas été demandé. Comme ce document soulève beaucoup de questions liées au respect de la vie privée des patients, au respect du secret professionnel ainsi qu’à l ‘exercice même de l’art de guérir, le Conseil national se sent obligé de réagir sans délai.

Le document susdit modifie profondément la définition de la donnée personnelle relative à la santé qui perdrait son caractère personnel dans un contexte administratif ou comptable, permettant dans certains cas son utilisation en dehors du cadre des soins. La nouvelle définition de donnée de santé réduit considérablement la portée du secret professionnel, en considérant les données utilisées dans un contexte administratif ou comptable comme des données librement transmissibles.

De plus est introduit un numéro d’identification de santé personnel unique pour chaque citoyen/patient grâce auquel l’on pourrait accéder à la totalité de ses épisodes de santé « depuis la naissance jusqu’au décès », à condition bien entendu que chaque épisode ait été rapporté par l’unité de soins ou par le médecin soignant et que toutes les institutions aient été interconnectées.

Ceci amène la création d’un « Dossier Médical Partagé » accessible à tous les prestataires de soins, sous condition qu’ils soient informatisés selon les impératifs fixés par la loi. Cette obligation d’informatisation du dossier médical comme condition de l’accès au dossier médical partagé devient de la sorte une condition à la poursuite de la pratique médicale.

L’accès du médecin au dossier médical partagé nécessite son identification par la carte d’identité électronique et le contrôle de sa qualification de médecin par le cadastre des professions de santé instauré par l’autorité ministérielle. La loi charge l’Ordre des médecins de reconnaître l’habilitation à la pratique de l’art de guérir.

La protection des données personnelles relatives à la santé ainsi colligées n’est pas garantie. Contrairement aux recommandations répétées du Conseil national, conformes aux prescriptions internationales, le cryptage des données n’est pas prévu d’office lors de leur transit sur le réseau.

Le Conseil national s’inquiète en particulier de l’utilisation qui pourrait être faite du numéro d’identification santé personnel pour d’autres finalités que les soins médicaux ou la recherche scientifique. Il convient de garantir une étanchéité du circuit d’information entre les données de santé et celles de la sécurité sociale.
Cette étanchéité ne paraît pas garantie dans l’état actuel du projet gouvernemental.

Ces remarques et constatations justifient en l’état l’opposition du Conseil national au contenu de ce projet.