keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Informatique21/10/2000 Code de document: a091001
report_problem voir avis CN 21 septembre 2019, a166007
Exercice de l'art médical par un médecin américain à bord d'un navire battant pavillon belge - Avis d'un médecin étranger par téléphone ou par Internet

L'ambassade américaine à Bruxelles soumet les questions suivantes au Conseil national :

  1. s'il satisfait aux conditions de reconnaissance du diplôme et d'inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, un médecin américain peut-il exercer l'art médical à bord d'un navire battant pavillon belge et faisant escale dans différents ports étrangers;
  2. quelle est la position de la Belgique en ce qui concerne le fait pour un médecin étranger de donner des avis par téléphone ou par Internet ?

Avis du Conseil national :

1. Exercice de l'art médical par un médecin américain à bord d'un navire battant pavillon belge

Un médecin américain qui souhaite travailler de manière non occasionnelle à bord d'un navire battant pavillon belge, doit satisfaire aux conditions qui s'appliquent à l'exercice de l'art médical en Belgique, notamment être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins.
Le contrat spécifique que le médecin doit passer pour cet emploi doit, conformément à l'article 173 du Code de déontologie médicale, faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique par le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit.

2. Avis d'un médecin étranger par téléphone ou par Internet

D'un point de vue général, le fait de donner des avis médicaux verbalement ou par écrit, de manière habituelle, peut être considéré en Belgique comme constituant un exercice de l'art médical lorsque ces avis:

  • ont trait à une thérapie déterminée;
  • tendent au traitement ou à la prévention d'une affection bien définie;
  • s'adressent à un individu déterminé ou à un groupe de patients identifiable;
  • précisent la manière dont une thérapie doit être mise en œuvre.

Dans la mesure où le type d'avis donnés par un médecin étranger correspond à ces critères - et peut dès lors être considéré comme constituant un exercice de l'art médical - et pour autant que le médecin ait son domicile médical en Belgique, ce médecin doit satisfaire aux conditions s'appliquant à l'exercice de l'art médical en Belgique.

En ce qui concerne spécifiquement les consultations médicales via Internet, le Conseil national renvoie en outre à son avis du 19 août 2000. Il y est notamment souligné qu'"Une consultation médicale nécessite un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qualifié, autorisé à pratiquer l'art de guérir, et qui engage sa responsabilité. Des consultations médicales par Internet sont en opposition formelle avec ces principes. Elles posent par ailleurs des problèmes de responsabilité non résolus. Il faut distinguer la consultation médicale, entre un médecin et un patient, de la télémédecine. Cette dernière constitue une communication à distance entre médecins au sujet d'un problème médical défini ou encore entre un médecin et un patient éloigné et/ou isolé. Dans ces cas, le médecin consulté ne peut formuler qu'une opinion relative".

Informatique19/08/2000 Code de document: a090007
report_problem voir avis CN 21 septembre 2019, a166007
Consultations médicales et vente par correspondance de médicaments via internet

Sur la base des documents soumis pour avis par l'Ordre des pharmaciens, le Conseil national examine le problème des consultations médicales et de la vente par correspondance de médicaments sur un site internet.

Avis du Conseil national :

1. Une consultation médicale nécessite un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qualifié, autorisé à pratiquer l'art de guérir, et qui engage sa responsabilité. Des consultations médicales par internet sont en opposition formelle avec ces principes. Elles posent par ailleurs des problèmes de responsabilité non résolus. Il faut distinguer la consultation médicale, entre un médecin et un patient, de la télémédecine. Cette dernière constitue une communication à distance entre médecins au sujet d'un problème médical défini ou encore entre un médecin et un patient éloigné et/ou isolé. Dans ces cas, le médecin consulté ne peut formuler qu'une opinion relative.

2. La prescription fait partie de la consultation médicale et ne peut concerner que des patients qui font ou qui ont fait l'objet d'une consultation par le médecin, qui en est tenu responsable. La transmission d'une prescription par voie électronique pourrait se réaliser sous le respect des conditions de sécurité prévues par le Conseil national pour l'échange de données médicales. Ceci nécessite un réseau de communications protégées. S'il s'agit d'adresser ces prescriptions électroniques à un pharmacien déterminé, une infrastructure technique devra également être prévue pour sauvegarder le libre choix du pharmacien par le patient.

3. Plusieurs pays ont interdit la vente de médicaments via internet. Celle-ci ne pourrait du reste se réaliser que sous le respect de nombreuses conditions permettant de fournir au consommateur les mêmes garanties que lui procure la législation nationale relative à la vente et au contrôle des médicaments. Dans les conditions actuelles la vente de médicaments via internet n'est pas envisageable.

Informatique25/09/1999 Code de document: a087005
report_problem voir avis CN 21 septembre 2019, a166007
Télémédecine

Une firme demande au Conseil national si la télémédecine est envisageable en Belgique et quelles en seraient les conditions d'existence, ou au contraire quelles sont les éléments la rendant impossible, que ce soit du point de vue du secret professionnel, de l'accès à la profession, de la déontologie…?

Par télémédecine, cette firme entend l'opération suivante: un médecin transmet des informations médicales relatives à un patient, par modem ou via internet, à un centre informatique qui traite ces données pour les présenter à un autre médecin qui posera le diagnostic. Le centre sert donc d'intermédiaire entre les deux médecins. Il classe aussi les données transmises par le premier médecin.
Dans un deuxième temps, le médecin s'occupant du diagnostic serait remplacé. Ce remplacement serait légitimé par le fait qu'il ne suffirait plus qu'à interpréter des signaux.

Avis du Conseil national :

En réponse à votre demande reçue par fax le 05.07.1999, relative à la télémédecine, le Conseil national vous communique ce qui suit :

La transmission de données personnelles couvertes par le secret médical a fait l'objet de plusieurs recommandations émises par le Conseil national. Elles visent à en assurer la confidentialité. Ces instructions s'appliquent à la transmission par modem et par internet. Elles ne peuvent se faire qu'entre médecins dans un but de service et les données transmises doivent faire l'objet d'un chiffrement.

Un diagnostic médical nécessite toujours un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qui engage sa responsabilité. Comme vous le signalez opportunément, la loi prévoit que l'exercice de l'art médical est réservé aux médecins. De plus, il importe de rappeler que l'interprétation à distance d'images dynamiques, nécessaires lorsqu'il s'agit de techniques médicales avancées, pose encore de très importants problèmes techniques liés notamment au nombre particulièrement élevé de signaux qui doivent être transmis par unité de temps.

Notons encore que toute convention entre médecins et entre médecins et non-médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial de l'Ordre au Tableau duquel est inscrit le médecin.

Contrairement à ce qui semble être envisagé par votre client, il n'est pas encore possible, en classant les données transmises, de procéder à une analyse automatique pour réaliser un diagnostic correct par voie informatique. Ceci reste vrai même pour des domaines aussi "simples" que l'interprétation des électrocardiogrammes.

Nonobstant ces considérations, la constitution de banques de données résultant des observations médicales reste capitale.