keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Secret professionnel25/06/2021 Code de document: a168012
Utilisation de caméras dans une institution hospitalière à des fins de surveillance médicale ou à des fins didactiques

En sa séance du 19 juin 2021, le Conseil national a examiné à quelles conditions il est déontologiquement acceptable qu’un patient soit filmé à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation ou dans un but didactique.

Le Conseil national rappelle qu’il a rendu le 21 septembre 2019 un avis sur l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits, intitulé caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical.

S’agissant du traitement d’images relatives à la santé d’un patient à des fins de recherche scientifique, le Conseil national renvoie au point 3., B, du document introduction à la déontologie médicale 2019-2020.

1. Utilisation de caméras à des fins de surveillance médicale durant une hospitalisation

Considérant l’atteinte significative à l’intimité que constitue une surveillance par caméra, que le patient peut également ressentir comme une atteinte à sa dignité, il convient d’y recourir après une réflexion éthique et médicale approfondie. Outre le chef de service et le directeur médical, le délégué à la protection des données (DPO) de l’hôpital en est informé afin de veiller au respect des règles relatives à la protection des données.

L’état de santé du patient doit justifier une surveillance visuelle continue, que ce soit dans le but de poser un diagnostic ou de lui apporter des soins.

L’équipe de soins doit être convaincue que l’utilisation de ce matériel est de nature à contribuer à la qualité de la prise en charge et qu’un matériel de surveillance moins intrusif, par exemple un appareil de monitoring, ne peut permettre une surveillance adéquate.

Si le recours à la vidéosurveillance paraît indispensable, il convient d’en limiter les modalités d’usage à ce qui est nécessaire au vu des besoins de surveillance du patient. L’espace filmé, la période filmée, la nécessité ou non d’enregistrement, les personnes ayant accès aux images, sont autant d’aspects à envisager pour réduire au maximum l’atteinte à l’intimité du patient et favoriser son bien-être.

Les caméras ne doivent pas déforcer la relation personnelle entre les membres de l'équipe soignante et les patients, que ce soit en diminuant la fréquence des contacts ou en altérant leur spontanéité. Les examens et soins médicaux doivent toujours se dérouler dans des conditions qui préservent l’intimité de la personne.

Le patient doit être préalablement informé de l’utilisation des caméras, des raisons médicales qui motivent leur utilisation et de l’usage qui sera fait des images. Il doit être pleinement prévenu des modalités concrètes relatives à la prise d’images, à leur conservation, à leur accès, aux alternatives possibles en matière de surveillance, etc.

Le patient, ou le cas échéant son représentant, doit consentir à ce qu’il soit filmé à des fins de surveillance médicale. Le refus du patient n’entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité.

Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à la volonté du patient ou de son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient et, dès que possible, il sollicite son consentement ou celui de son représentant.

Les images ne peuvent être visionnées que par un professionnel des soins de santé, compétent pour effectuer une surveillance médicale, impliqué dans les soins et dans la mesure nécessaire aux soins dont il a la charge.

Le secret médical, la protection de la vie privée, les règles relatives au traitement des données à caractère personnel et les droits du patient doivent être garantis.

2. Traitement d’images médicales des fins didactiques – Consentement écrit et éclairé

L’image relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique identifiable, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne est une donnée à caractère personnel relative à la santé dont le traitement est soumis au respect du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour traiter légalement des images relatives à la santé d’une personne identifiable, il faut également s’assurer du respect des autres législations applicables, notamment en matière de secret médical et de droit à l’image.

Tenant compte de la déontologie médicale et de la législation, le Conseil national estime qu’il convient de ne pas utiliser des données à caractère personnel (se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement) à des fins didactiques sans avoir préalablement obtenu l’accord éclairé et écrit du patient.

Si le patient consent à une telle utilisation, toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l’identification du patient, par exemple en recourant à la pseudonymisation (au sens de l’article 4, point 5), du RGPD), doivent être prises.

Afin de donner un consentement éclairé, le patient doit recevoir préalablement une information complète concernant les modalités de ce traitement d’images le concernant à des fins didactiques afin qu’il puisse en connaissance de cause y consentir ou non.

Code de déontologie médicale (Interprétation du-)23/04/2020 Code de document: a167012
Publicité comparative

Après concertation avec les membres du Conseil national en confinement, le bureau a, en sa séance du 23 avril 2020, approuvé la modification de l'article 37 du Code commenté de déontologie médicale.

Art. 37

Le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public.

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

1. Généralités

1.1. Restrictions juridiques

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique.

Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé réglemente les informations que le professionnel des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique.

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique ».

1.2. Restrictions déontologiques

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles pertinentes au public.

Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Sont notamment interdits :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d'honoraires(le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l'article 73, § 1er, al. 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)
  • l'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial;
  • la publication de témoignages de patients;
  • la communication de données couvertes par le secret médical;
  • l'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu;
  • la promotion commerciale de médicaments et d'autres produits de santé;

Il est loisible au médecin de demander l'avis du conseil provincial sur un projet d'information professionnelle.

1.3. Opposition contre la publicité que des tiers font sur son activité médicale

Le médecin doit s'opposer à toute publicité de son activité médicale qui ne respecte pas la déontologie médicale, qu'il en soit ou non à l'initiative.

1.4. Respect de l'intégrité physique et psychique du patient

Lorsque des patients sont impliqués dans une information médiatique, le médecin doit respecter leur vie privée et leur dignité. Il doit s'assurer que les patients sont complètement informés et qu'ils consentent librement à cette collaboration. L'intégrité physique et psychique du patient doit être respectée à tout moment.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

activités professionnelles du médecin - publicité par le médecin - publicité par des tiers - publicité

Secret professionnel21/09/2019 Code de document: a166010
Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits.

La sécurité des patients, du personnel administratif et des professionnels de la santé dans les locaux médicaux est un impératif.

Il en va tout autant du respect de l'intimité du patient, du secret médical et de la vie privée des personnes concernées. Le choix des mesures destinées à la protection de l'intégrité physique doit dès lors être guidé par le respect des impératifs précités.

Le Conseil national estime que la surveillance visuelle d'une salle de consultation est inacceptable en ce qu'elle préjudicie les droits du patient.

La loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d'exécution règlent l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance afin de prévenir ou constater des infractions contre les personnes ou les biens. Elle dispose que les caméras de surveillance ne peuvent fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne. Le Conseil national considère que tel est le cas des images du patient prises lors d'une consultation médicale.

La Direction générale Sécurité et Prévention donne des conseils en matière de sécurité (https://www.besafe.be), notamment par le biais d'une brochure spécifique à la profession médicale (https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-02/veiligheidvanartsen_fr_web.pdf).

Les mécanismes d'appel à l'aide en cas d'agression qui y sont conseillés offrent sur le plan de la sécurité une alternative à la caméra de surveillance, moins intrusive pour la vie privée.

Des informations concernant l'utilisation des caméras de surveillance, notamment en milieu hospitalier, sont accessibles sur le site de l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0).

Relation médecin-patient06/05/2017 Code de document: a157011
Communiqué de presse : enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

Le Conseil national a examiné la problématique de l'enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

COMMUNIQUE DE PRESSE

A la suite de la publication d'informations concernant le caractère probant d'enregistrements cachés de dialogues en cours de consultation médicale, le Conseil national fait la mise au point suivante :

La relation patient-médecin est une relation de confiance basée sur le respect mutuel. Le patient escompte que le médecin garde le secret sur les informations le concernant. Le médecin attend du patient qu'il lui transmette tous les renseignements utiles et nécessaires afin qu'il puisse l'aider de façon qualitative.

Les soins de santé de qualité ne se limitent pas à la dispensation impersonnelle de soins par le médecin sur la base d'informations fournies par le patient et du diagnostic posé ; ils se caractérisent par la prise d'une décision commune au sein de cette relation de confiance.

Le dialogue ouvert entre le patient et le médecin, dans lequel l'autonomie du patient et l'autonomie professionnelle du médecin s'exercent pleinement, est un élément essentiel du raisonnement médical.

L'enregistrement sonore d'une consultation médicale par le patient, notamment en vue de mieux assimiler les informations reçues, ne peut être fait que de commun accord pour ne pas préjudicier à la confiance et au dialogue entre le médecin et le patient.

Chacun doit être conscient qu'en cas de conflit, cet enregistrement pourrait être utilisé à des fins probatoires.

Industrie pharmaceutique19/06/2004 Code de document: a105002
report_problem Cet avis remplace les avis BCN 35 p. 17, a035015 et BCN 67 p. 22, a067004.
Placement d'appareils vidéo dans les salles d'attente des médecins par une firme pharmaceutique - Publicité

Une personne travaillant dans le secteur de la publicité et de la promotion souhaite savoir si des appareils vidéo peuvent être placés dans les salles d'attente des médecins en vue de la diffusion d'un programme médical et informatif. La promotion des émissions serait assurée par une seule firme dont uniquement le nom figurerait dans le montage.

Avis du Conseil national:

Dans ses avis antérieurs, le Conseil national avait déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’interdire le placement d’un appareil vidéo dans la salle d’attente d’un généraliste (avis du 15 novembre 1986 – Bulletin du Conseil national n° 35, p. 17) mais avait ajouté que ce placement n’était autorisé que pour autant qu’aucune publicité ne soit projetée (avis du 15 octobre 1994 – Bulletin du Conseil national n° 67, p. 22).

Or, la loi du 2 août 2002 définit la publicité, dans le cadre d’une profession libérale, comme toute forme de communication faite dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services …(chapitre I, art.2, 4°). En matière de médicaments, la seule mention du nom du groupe pharmaceutique peut en soi être considérée comme une forme de publicité. A fortiori, elle l’est lorsque les messages diffusés soulignent les indications et avantages d’une thérapeutique précise. Même présentée dans un but d’intérêt général, il est inévitable que l’information serve la promotion de produits destinés aux soins de santé.

Par ailleurs, la loi interdit la publicité trompeuse. Si le médecin veut satisfaire à cette disposition, il doit analyser le contenu de la cassette à projeter. Pour en cautionner le contenu, sa pertinence, sa valeur scientifique et pour s’assurer que le message ne comporte aucune information mensongère, il doit le faire avec d’autant plus de soins que le message émis se veut attractif, persuasif, didactique et non contradictoire.

Pour ces raisons, le Conseil national ne peut admettre la diffusion de messages d’intérêt général créés par des firmes commerciales.
Il faut aussi ajouter que, si dans une salle d’attente le patient sélectionne lui-même les revues et périodiques qu’il désire consulter, il le fait sans imposer, voire sans faire subir, son choix aux autres clients. La diffusion en continu de messages visuels et parlants qui se veulent concluants peut le déranger ; il n’y a pas lieu de l’obliger à les voir ou les entendre.

Outre ces objections, d’autres points peuvent encore être soulevés tels que les obligations en matière de droits d’auteur et de redevances équitables, mais ceci n’entre pas dans la compétence du Conseil national.