ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION - 26 AOÛT 2025

Code de document: 2025082601Juridiction: Cour de cassation

Lorsqu’elle ne précise aucun grief à l’égard des personnes dont la récusation est demandée, la requête en récusation ne constitue pas une demande en récusation.

Il s’agit d’un acte qui n’en revêt que l’apparence mais ne constitue, compte tenu, le cas échéant, des délais de la procédure disciplinaire déjà écoulés en l’espèce, qu’un procédé destiné à paralyser le cours de la justice.

Elle constitue, partant, un abus de procédure et est dénuée pour cette raison de tout effet suspensif.


[Extraits]

[X., demanderesse en récusation de membres du conseil d’appel de l’Ordre des médecins dans la cause portant le numéro (…)]

« I. La procédure devant la Cour

Par un acte déposé à l’audience publique du conseil d’appel de l’Ordre des médecins le 24 juin 2025, la demanderesse poursuit la récusation de P.D., O.D. et M.T., membres du conseil d’appel de l’Ordre des médecins.

Ceux-ci ont fait le même jour la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s’abstenir.

Le président de section Mireille Delange a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour

Le 12 décembre 2024, la demanderesse a été invitée à comparaître le 14 janvier 2025 devant le conseil provincial de l’Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon au sujet d’une prévention disciplinaire.

À la demande de son conseil, la cause a été remise et la demanderesse a été invitée à comparaître le 15 mars 2025.

Le 13 mars 2025, la requérante a déposé au greffe du conseil provincial une requête en récusation de six membres de ce conseil, qui ont refusé de se récuser. La procédure disciplinaire a été suspendue.

Le 19 mai 2025, la demanderesse a été invitée à comparaître le 3 juin 2025 devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins, en vue de statuer sur sa demande en récusation.

À sa demande, la cause a été remise et la demanderesse a été invitée à comparaître le 24 juin 2025.

À l’audience du conseil d’appel du 24 juin 2025, la demanderesse a déposé une requête en récusation de trois de ses membres, qui ont refusé de se récuser. La cause a été reportée sine die.

La demanderesse déduit la suspicion, qu’elle dit éprouver, des préventions mises à sa charge, d’un avis publié par le Conseil national de l’Ordre des médecins et de la manière de juger des instances ordinales.

La récusation est le droit d’obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l’article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d’opiner sur le différend avec l’indépendance et l’impartialité requises.

Ne précisant aucun grief à l’égard des personnes dont la récusation est demandée, la requête déposée le 24 juin 2025 ne constitue pas une demande en récusation.

Il s’agit d’un acte qui n’en revêt que l’apparence mais ne constitue, compte tenu des délais de la procédure disciplinaire déjà écoulés, qu’un procédé destiné à paralyser le cours de la justice. Elle constitue, partant, un abus de procédure et est dénuée pour cette raison de tout effet suspensif. Il n’y a pas lieu de lui réserver d’autre suite que la décision figurant au dispositif du présent arrêt.

La requête est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour

Rejette la demande.

Note. – Dans le même sens, voy. Cass. 20 décembre 2022, P.22.0815.N, www.juportal.be ; Cass. 9 avril 2024, P.24.0352.N, www.juportal.be ».