DÉCISION DU CONSEIL PROVINCIAL – 27 FEVRIER 2025

Code de document: 2025022701Juridiction: conseil provincial

Sommaire

Le médecin est tenu de veiller au respect de plusieurs principes déontologiques lorsqu’il rédige et délivre des certificats médicaux.

Une connaissance suffisante des normes déontologiques applicables à sa profession est supposée dans le chef du médecin du seul fait de sa diplomation.

Lorsque plusieurs causes similaires concernent un même médecin, leur jonction favorise l’administration d’une bonne justice disciplinaire.

Rétroactes

Une première plainte est déposée contre le docteur X par un établissement scolaire en raison de la délivrance de plusieurs certificats d’incapacité au profit d’un même élève, les documents mentionnant en outre le diagnostic.

Ce dossier fait l’objet d’une instruction puis d’une mise en prévention par décision du Conseil provincial en juin 2024.

Une seconde plainte est déposée contre le docteur X par un autre établissement scolaire en raison de la délivrance certificats d’incapacité au profit de plusieurs élèves, les documents mentionnant en outre le diagnostic et étant rédigés sans examen.

Ce second dossier fait l’objet d’une instruction puis d’une mise en prévention par décision du Conseil provincial en novembre 2024.

Décision

[Extraits]

« Jonction des causes

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice disciplinaire de joindre les deux causes s’agissant de problématiques comparables.

Dossier école A

Il apparaît du dossier disciplinaire que le prévenu a dressé 4 certificats d’incapacité scolaire pour l’élève B (…)

Le prévenu explique qu’il ignorait qu’il ne devait pas indiquer son diagnostic sur les certificats.

Le prévenu, diplômé depuis (…), ne peut cependant ignorer que, comme tout médecin, il est tenu au secret médical et qu’il ne peut dès lors dévoiler à un établissement scolaire les pathologies dont souffre son patient.

La prévention est par conséquent établie telle que libellée.

Dossier école C

Il ressort du dossier disciplinaire ainsi que des déclarations du docteur X lui-même, que ce dernier a délivré des certificats d’incapacité scolaire à des élèves de C, afin de leur permettre de justifier leurs absences scolaires :

- sans examiner les patients qu’il n’a jamais rencontrés,

- en se fondant sur les seuls dires de ceux-ci par téléphone,

- en indiquant de surcroit le diagnostic sur les certificats.

(…)

Devant la commission d’instruction, le prévenu a expliqué ignorer comment il a été amené à rédiger ces certificats. Il estime qu’il était de son rôle de rééduquer les étudiants et de les renvoyer vers leurs médecins généralistes. Il ne leur a rien prescrit et a simplement acté ce qu’ils lui déclaraient au téléphone.

Pour lui, il n’a pas indiqué son diagnostic sur les certificats et il n’a pas inventé de diagnostic. Il s’est borné à indiquer ce que les étudiants lui signalaient. Il précise avoir chaque fois mentionné « sortie interdite » pour ne pas leur servir de prétexte (…)

Un certificat de complaisance est un certificat délivré par pure complaisance de son auteur, alors qu’il n’est nullement tenu de le délivrer, son destinataire n’y ayant pas droit. En délivrant des certificats d’incapacité scolaire sur simple demande téléphonique à des étudiants qu’il n’a jamais rencontrés ni examinés, dans l’unique but de leur permettre de justifier leurs absences scolaires, le prévenu a agi par pure complaisance.

Lors de l’audience du (…), le prévenu a soutenu avoir réalisé des consultations téléphoniques.

Or, il n’était pas dans les conditions pour le faire puisqu’il n’a jamais été le médecin traitant des étudiants concernés, il n’a jamais eu accès à leur dossier médical et il n’a jamais eu la possibilité de mettre un quelconque suivi en place.

Pour la mention des diagnostics sur les certificats et la violation du secret médical, il est renvoyé au point relatif à l’école A.

La prévention est par conséquent établie telle que libellée.

La sanction

Les deux préventions retenues dans le chef du prévenu procèdent d’une même intention, s’agissant du même comportement, de sorte qu’elles doivent donner lieu à l’application d’une seule sanction disciplinaire.

Pour le choix de la peine, il sera tenu compte nonobstant la gravité des faits, de l’absence d’antécédents disciplinaires ».

Par ces motifs, le conseil provincial,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents lesquels représentent au moins les deux tiers des membres du Conseil,

Joint les deux causes,

Dit les deux préventions établies telles que libellées,

Inflige au docteur X la sanction de la réprimande.