Code de déontologie médicale
Chapitre 2: Médecins traitants et consultants
01/01/1975
Article 140
L'intérêt des malades, comme la confraternité, exige l'existence de rapports particulièrement confiants entre médecins traitants et médecins consultants.
01/01/1975
Article 141
Tout médecin doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités; il ne peut agir qu'en fonction de celles-ci.
01/01/1975
Article 142
§1. Lorsque l'état du malade nécessite des examens spécialisés ou une thérapeutique spéciale, le médecin doit, avec l'accord du malade, confier celui-ci, sans retard préjudiciable, à un des confrères qu'il estime compétent en l'espèce. Il doit mettre ce confrère au courant de toutes données nosologiques et sociales utiles.
§2. Afin d'assurer la continuité des soins, le consultant renvoie dès que possible, au confrère, le malade examiné ou traité et fait parvenir à ce confrère les résultats et conclusions de ses examens.
01/01/1975
Article 143
L'intérêt du patient impose, lorsqu'une personne reconnue malade a spontanément consulté un praticien de la médecine spécialisée, que celui-ci s'informe du nom du médecin de famille auquel il puisse faire parvenir les résultats et conclusions de son examen.
01/01/1975
Article 144
Toute consultation entre médecins peut être proposée soit par le médecin traitant, lorsque les circonstances l'exigent, soit par le malade, ses proches ou des représentants. Dans les deux cas, le médecin traitant propose des confrères qualifiés, mais doit tenir compte des désirs du malade ou de ses représentants.
Il acceptera, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout confrère en consultation en s'inspirant avant tout de l'intérêt du malade.
01/01/1975
Article 145
Le médecin traitant, qui croit ne pouvoir se rallier au choix formulé, peut se retirer sans devoir donner les raisons de son refus mais à condition que la continuité des soins soit assurée.
01/01/1975
Article 146
Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de fixer avec celui-ci le jour et l'heure de la consultation.
01/01/1975
Article 147
Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant tous les renseignements utiles, le consultant interrogera et examinera personnellement le malade; après en avoir délibéré avec son confrère, il communiquera le résultat de la consultation au malade ou à ses représentants en présence du médecin traitant.
01/01/1975
Article 148
Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d'éviter au cours ou à la suite d'une consultation, de se nuire dans l'esprit du malade ou de son entourage.
01/01/1975
Article 149
En cas de divergence de vues entre médecin consultant et médecin traitant, ce dernier est en droit de proposer un autre consultant; si la proposition n'est pas agréée et que l'avis du consultant prévaut, le médecin traitant peut se dégager de sa mission, à condition que la continuité des soins soit assurée.
01/01/1975
Article 150
Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, le médecin consultant s'abstiendra de revoir le malade à domicile, sans l'assentiment du médecin traitant.
01/01/1975
Article 151
§1. Le médecin traitant doit être prévenu de l'admission de son patient dans une institution de soins.
§2. Toute modification importante dans l'état du malade au cours de son séjour dans cette institution doit, dans la mesure du possible, être signalée sans retard au dit médecin.
Tout transfert dans un autre service doit se faire autant que possible, après avoir pris contact avec le médecin traitant sans préjudice du libre choix du malade.
§3. En fin d'hospitalisation, le médecin traitant doit être informé du départ de son patient et recevoir un rapport relatant notamment le diagnostic, la thérapeutique appliquée, ses résultats actuels et les indications quant aux soins ultérieurs éventuels.
01/01/1975
Article 152
La présence du médecin traitant lors d'une opération chirurgicale est souhaitable.
Sauf urgence et si possible, le chirurgien fixera avec le médecin traitant les jour et heure de l'intervention.