Menu
Retour aux résultats
Code 2018
Archive code 2018
Code néerlandais
Code allemand
Code 1975
Code 1975 allemand
Précédent
Article 145
Suivant
Article 147
Chapitre 2: Médecins traitants et consultants
Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de fixer avec celui-ci le jour et l'heure de la consultation.
Art. 145
Art. 147