Code de déontologie médicale

Chapitre 2: Médecins traitants et consultants

print
01/01/1975
Article 147

Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant tous les renseignements utiles, le consultant interrogera et examinera personnellement le malade; après en avoir délibéré avec son confrère, il communiquera le résultat de la consultation au malade ou à ses représentants en présence du médecin traitant.

Versions précédentes