(Modifié le 14 septembre 1991)
§1.
Les éléments matériels et immatériels d'une pratique médicale peuvent faire l'objet d'un apport ou d'un quasi-apport dans une société de médecins et d'une cession à un médecin, à une association de médecins ou à une société de médecins.
§2.
L'apport, le quasi-apport, la cession doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial compétent.
§3.
Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins concernés.
§1. La clientèle médicale est hors commerce et partant incessible.
§2. La reprise des locaux et de l’appareillage d’un cabinet médical doit faire l’objet d’une convention.
Cette convention doit stipuler que le cessionnaire devient le dépositaire des dossiers médicaux ; qu’il s’engage à remettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins et, le secret médical étant assuré, l’éventuelle partie scientifique à toute autre personne qui aurait un intérêt légitime à pouvoir en disposer.
Le prix de la reprise ne peut être fixé en fonction de honoraires perçus par le cessionnaire.
§3. Le texte de cette convention sera préalablement soumis par le cédant ou à son défaut par le cessionnaire au Conseil Provincial dont celui-ci relève, aux fins de vérifier si les dispositions susdites ont été respectées.