Code de déontologie médicale

Chapitre 3: Continuité des soins, service de garde et aide médicale urgente

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01/01/1975
Article 113

Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.

01/01/1975
Article 114

Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.

01/01/1975
Article 115

Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.

01/01/1975
Article 116

L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.

Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au conseil provincial.

30/06/2007
Article 117
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(Modifié le 30 juin 2007)

Il est du devoir de chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence, et le cas échéant, d’intervenir dans les frais de fonctionnement de ceux-ci.

Des exceptions peuvent être admises pour des raisons d’âge, de santé ou d’autres motifs justifiés.

L’appréciation des manquements aux règles déontologiques relatives aux services de garde relève de la compétence des conseils provinciaux.

01/01/1975
Article 118

Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

La loi du 6 janvier 1961 a introduit dans le Code pénal des dispositions concernant les abstentions coupables, à savoir l'art. 422bis et l'art. 422ter. En soi cette loi n'existe donc plus et ces articles du Code pénal ont entre-temps déjà été modifiés.