Code de déontologie médicale
Chapitre 1: Contrats avec des établissements de soins
01/01/1975
Article 166
Toute convention entre médecins et institutions de soins doit faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie médicale.
Toute clause en opposition avec les obligations dérivant pour le médecin du contrat tacite de soins qui le lie à son malade est interdite.
01/01/1975
Article 167
Tout statut, tout contrat ou toute modification de statut ou contrat sera préalablement soumis au conseil provincial auquel les médecins ressortissent ainsi que le règlement d'ordre intérieur ou les documents auxquels le contrat se réfère.
Le conseil provincial vérifie dans les trois mois de la demande la conformité des clauses statutaires, contractuelles et réglementaires avec les principes de la déontologie médicale.
22/02/2014
Article 168
(Modifié le 22 février 2014)
Lorsqu'un médecin utilise, en dehors des modalités prévues par la loi, les services d'un établissement de soins, les conditions doivent en être fixées dans une convention entre ce praticien et l'établissement de soins, en tenant compte des frais réels.
01/01/1975
Article 169
Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution.
01/01/1975
Article 170
Les médecins travaillant dans un établissement de soins, doivent veiller à ce que soit institué un conseil médical composé de praticiens élus par et parmi ceux qui sont concernés par le fonctionnement de l'établissement de soins.
01/01/1975
Article 171
Toute clause qui reconnaît, pour juger les contestations d'ordre déontologique entre médecins, une compétence à un pouvoir directeur ou à tout autre collège, est interdite.
01/01/1975
Article 172
Le statut ou contrat doit prévoir que le médecin exercera une autorité effective sur le personnel de son service dans le domaine médical.