(Modifié le 20 décembre 2008)
§1. Toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention.
§2. La disposition précédente ne s’applique pas aux protocoles d’expérimentation médicale pour autant qu’ils soient soumis à l’approbation d’un comité d’éthique.
Toute convention liant des médecins ou des sociétés de médecins à des non-médecins et qui est susceptible d'influencer les aspects déontologiques de l'exercice de sa profession par le médecin, doit faire l'objet d'un écrit qui ne peut être signé qu'après approbation du projet sur le plan déontologique, par le conseil provincial compétent. Il en est de même pour toute modification se rapportant à cette convention.
Tout contrat de société entre médecins et tiers en vue d'exploiter des cliniques, des laboratoires, des établissements hospitaliers ou autres y compris celui qui a pour objet l'utilisation d'ordinateurs, est interdit.