Code de déontologie médicale
Chapitre 2: Devoirs généraux des médecins
01/01/1975
Article 3
L'exercice de l'art médical est une mission éminemment humanitaire; le médecin veille, en toutes circonstances, à la santé des personnes et de la collectivité.
Pour accomplir cette mission, le médecin doit, quelle que soit la branche de l'art médical qu'il pratique, être pleinement qualifié et demeurer toujours respectueux de la personne humaine.
01/01/1975
Article 4
Le médecin doit se tenir au courant des progrès de la science médicale afin d'assurer à son patient les meilleurs soins.
01/01/1975
Article 5
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu'il éprouve à leur égard.
01/01/1975
Article 6
Tout médecin doit, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, porter secours d'urgence à un malade en danger immédiat.
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Article 7
En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées.
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Article 8
Le médecin doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité.
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Article 9
Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.
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Article 10
L'art médical ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiqué comme un commerce.
01/01/1975
Article 11
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance.