Code de déontologie médicale
Chapitre 6: Les honoraires
19/01/1991
Article 71
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses prestations. Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et des circonstances particulières éventuelles. Il ne refusera pas au malade ou à ses représentants, des explications au sujet du montant des honoraires relatifs à ses prestations.
19/01/1991
Article 72
Le médecin garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Lorsque le médecin pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant le médecin à cette institution.
Lorsque le médecin exerce sa profession en tant qu'associé au sein d'une société professionnelle avec personnalité juridique, les honoraires relatifs à ses prestations sont perçus au nom et pour le compte de la société. Si le médecin associé pratique dans une institution, cette disposition doit être expressément mentionnée dans tout contrat liant cette institution et la société.
19/01/1991
Article 73
Le médecin établit, en principe, personnellement les états d'honoraires relatifs aux prestations qu'il a effectuées.
Ceci vaut également pour la consultation entre médecins.
19/01/1991
Article 75
Le médecin adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation.
Le mode de recouvrement d'honoraires doit respecter la dignité qui s'impose aux rapports entre malades et médecins.
19/01/1991
Article 76
Dans les cas où une note d'honoraires collective est établie, le montant imputé pour les prestations de chacun des médecins doit être mentionné.
19/01/1991
Article 77
Une indemnisation peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été décommandés en temps utile.
19/01/1991
Article 78
La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut, sans préjudice du pouvoir des conseils provinciaux d'arbitrer les contestations relatives aux honoraires, entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des conventions auxquelles des praticiens ont adhéré ou des usages locaux, les médecins s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état, de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur.
25/05/2013
Article 79
01/01/1975
Article 80
Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe.
Hormis ce cas, l'acceptation, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.
01/01/1975
Article 81
Tout partage d'honoraires entre médecins et non-médecins est interdit.
01/01/1975
Article 82
Lorsque la rétribution du médecin est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui le rétribuent.
Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire du médecin et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité médicale peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus du médecin et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu correspondant du médecin s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des médecins doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des médecins, être soumis pour avis au conseil provincial de l'Ordre compétent.
01/01/1975
Article 83
Il est interdit au médecin d'accepter des honoraires forfaitaires couvrant à la fois des prestations et la fourniture de médicaments ou de prothèses.
01/01/1975
Article 84
Sans préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.
Le contrat d'association doit être soumis préalablement au conseil provincial de l'Ordre. Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.
Il veillera également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.
19/01/1991
Article 74
S'il fait appel à du personnel ou à un service administratif, ceux-ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.