Code de déontologie médicale

Chapitre 4: La collaboration professionnelle entre médecins

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16/03/2002
Article 159
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Régles générales

§1. Les médecins peuvent conclure des conventions dans le cadre de leur collaboration professionnelle. Dans ce but, ils peuvent entre autres procéder à la création d’associations (article 160), de sociétés sans (article 161) ou avec personnalité juridique (articles 162, 163 et 164), ainsi que d’associations sans but lucratif (article 165).

Toutes prescriptions déontologiques s'adressant aux médecins restent d’application à leur égard lorsque, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, ils sont associé ou membre d'une société ou d'une asbl, ou sont partie à une convention. Il est en outre de la responsabilité des médecins que la forme de collaboration par eux choisie, satisfasse aux règles légales qui la régissent.

§2. Quelles que soient la forme et la nature de la collaboration professionnelle choisies par le ou les médecin(s), les dispositions du présent article doivent être respectées, ainsi que les dispositions spécifiques prévues aux articles 160 à 165 suivants pour toute convention, société ou association. Les médecins sont libres d’introduire en outre des clauses complémentaires concernant l'organisation de leur collaboration professionnelle, pour autant qu'elles soient conformes à la déontologie médicale.

§3. Les possibilités visées au §1er ne sont autorisées qu'entre médecins en exercice et inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins, à l'exclusion de tout tiers.

§4. Tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il fait référence, doivent être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial qui vérifie la conformité des pièces soumises avec la déontologie médicale en général et avec les dispositions de ce chapitre en particulier. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un quelconque de ces documents.

Les documents soumis doivent comporter tous les éléments requis par le Code de déontologie médicale, garantir de manière expresse son respect et reconnaître la compétence du conseil provincial à ce sujet.

§5. Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial:

  • qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. Il sera examiné en particulier si les dispositions nécessaires sont prises pour le respect de ces garanties, le transfert des dossiers médicaux et la continuité des soins en cas de fin (anticipée) du lien de collaboration;

  • que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue;

  • que sont rendus possibles une répartition du travail, une organisation des vacances et un aménagement du temps nécessaire à des activités scientifiques répondant aux desiderata de tous les médecins participants. Il sera examiné en particulier si un règlement acceptable a été prévu en cas de grossesse, maladie, invalidité et fin (anticipée) du lien de collaboration;

  • qu'est rendue possible une répartition des revenus et/ou des dépenses équitable et acceptée par tous les médecins participants;

  • que les procédures d’admission et de départ sont prévues;

  • que les conditions d'une suspension temporaire ou d’une exclusion définitive sont définies.

§6. Tout médecin qui recourt aux possibilités offertes au §1er est tenu de faire part à ses confrères - associés/membres/cocontractants, de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Cette obligation et les conséquences des décisions en question doivent ressortir des documents soumis au conseil provincial.

30/06/2012
Article 160
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Associations

§1er. Les médecins peuvent constituer entre eux des associations en vue d'une collaboration professionnelle.

L'association peut englober l'ensemble de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels, répartis suivant une clé déterminée (association complète).

L'association peut aussi ne porter que sur une partie de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels découlant de cette partie de l'activité professionnelle, répartis suivant une clé déterminée (association partielle).

L'association peut se limiter à la mise en commun des frais et/ou à l'apport commun de moyens relatifs à l'ensemble de l'activité professionnelle ou à une partie de celle-ci (dénommée association de frais). Les frais mis en commun sont répartis suivant une clé déterminée.

§2. Une association complète n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes.

Une association partielle n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète d'une partie de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes. Une association partielle est aussi possible lorsque des médecins, chacun à partir de sa propre expertise, travaillent ensemble de manière habituelle en matière de diagnostic et de traitement d'une pathologie spécifique.

Une association de frais n'est pas seulement possible entre des médecins répondant aux critères d'une association complète ou partielle: il peut aussi y être recouru par des médecins n'ayant réalisé aucune forme d'intégration de leur activité professionnelle ni aucune forme de collaboration axée sur le patient.

§3. (Modifié le 30 juin 2012)
Par dérogation à l'article 159, §3, des associations peuvent aussi être constituées entre des médecins, des sociétés professionnelles de médecins et des asbl de médecins.

Il peut être expressément stipulé dans le cadre d'une association complète, partielle ou de frais, qu'il est interdit aux membres de créer une société avec personnalité juridique pour faire partie de l'association en leur lieu et place.

§4. Dans une association, chaque membre perçoit ses honoraires en son nom personnel et pour son propre compte. Il délivre à cette fin les attestations nécessaires. Les frais professionnels acceptés par l'association sont versés, soit via un compte commun, soit par les membres individuellement qui procèdent à la liquidation entre eux de ces paiements à des moments réguliers dont ils ont convenu.

§5 . L'association se manifeste dans ses relations externes sous le nom de ses membres avec mention de leurs spécialités pratiquées mais peut aussi opter pour une dénomination propre. Cette dénomination doit être acceptée par le conseil provincial compétent.

§6. Une association peut procéder à la désignation d'un président, d'un secrétaire ou d'un trésorier si les modalités en ont été fixées au préalable dans un écrit. Les mandats des personnes désignées ci-avant ne peuvent être de durée illimitée ni être rémunérés. Seuls les frais réels peuvent être remboursés.

§7. En vue d'une collaboration professionnelle, les médecins peuvent conclure des conventions n'ayant pas les caractéristiques d'une association. Ces conventions doivent satisfaire à l'article 159.

16/03/2002
Article 161
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La société professionnelle sans personnalité juridique

§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle sans personnalité juridique, telle que définie à l'article 46 du Code des sociétés, si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-dessous sont réunies.

§2. Lorsqu'ils créent une société professionnelle sans personnalité juridique, les associés mettent en commun, soit la totalité, soit une partie de leur activité médicale.

§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite.

§4. Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, la médecine est exercée par les médecins-associés au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins-associés. Les honoraires générés par l'activité médicale mise en commun et les frais qui en découlent sont réunis dans un pool et répartis suivant la clé arrêtée par convention.

§5. Les médecins ne peuvent procéder à la constitution d'une société professionnelle sans personnalité juridique que s'il est satisfait aux articles 159, 160, §2, premier et deuxième alinéas, §5 et §6.

Seuls des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre d'une société professionnelle sans personnalité juridique peuvent être associés dans cette société.

15/03/2008
Article 162
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La société professionnelle avec personnalité juridique

§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 8 ci-dessous sont respectées.

§2. Lors de la création de la société, les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite. La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.

§4. Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée par les associés au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité médicale apportée sont perçus pour et par la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

§5. Les médecins ne peuvent constituer une société professionnelle avec personnalité juridique que s’il est satisfait à toutes les dispositions de l'article 159.

A cet égard, le conseil provincial sera particulièrement attentif aux dispositions concernant:

  1. l'apport de biens mobiliers et immobiliers dans la société et leur affectation au moment de sa cessation;

  2. la répartition des parts sociales ne pouvant être que nominatives et détenues par les associés qui exercent ou exerceront la profession de médecin dans le cadre de la société;

  3. (Modifié le 15 mars 2008)
    le mode de redistribution des parts sociales lorsque celle-ci s’impose par les circonstances et les droits et obligations de l'associé dont les parts sont redistribuées ou de ses ayants droit;

  4. le mode d'élection des administrateurs et la durée de leurs mandats qui ne peut être illimitée;

  5. l’éventuelle rémunération des administrateurs qui devra correspondre aux prestations d'administration réellement effectuées;

  6. la constitution d'une réserve suffisante compte tenu de l’objet de la société;

  7. les conditions d'admission de nouveaux associés et de leur acquisition de parts sociales;

  8. les modalités de départ des associés et la destination des parts sociales devenues disponibles;

  9. les conventions relatives à la collaboration professionnelle entre la société et des tiers;

  10. (Modifié le 16 octobre 2004)
    la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés;

  11. la responsabilité professionnelle distincte et complémentaire des associés et la responsabilité de la société;

  12. le fait que lors de la pondération des droits respectifs des associés, il sera davantage tenu compte de l’activité prestée dans la société que du capital investi ou de l’ancienneté.

Une solution aux points précités, déontologiquement justifiée, doit ressortir des documents soumis au conseil provincial.

§6. La société professionnelle avec personnalité juridique se manifeste dans ses relations externes par la mention de sa forme juridique et des noms des associés ainsi que leurs spécialités pratiquées. La société professionnelle peut opter pour une dénomination propre qui doit être objective, discrète et acceptée par le conseil provincial.

§7. La société professionnelle avec personnalité juridique peut, en vue d'une collaboration professionnelle, conclure des conventions avec des médecins, ou avec les associations (de frais), sociétés professionnelles (unipersonnelles), les sociétés de moyens et les asbl prévues dans ce chapitre.

Dans ce cas, les associés doivent par analogie veiller au respect par la société pour laquelle ils travaillent, des règles déontologiques applicables à tout médecin travaillant individuellement.

§8. La société professionnelle avec personnalité juridique peut être un associé de l'association (de frais) ou de la société de moyens de médecins et peut être un membre d'une asbl de médecins. Ces cas entraînent l'application respective des dispositions des articles 160, 164 et 165.

02/06/2012
Article 163
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La société professionnelle unipersonnelle

§1. Tout médecin peut, pour l'exercice de sa profession, procéder à la création d'une société professionnelle unipersonnelle si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous sont remplies.

§2. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 162 s'appliquent mutatis mutandis.

§3. Lorsqu'un médecin recourt à la possibilité offerte sous le §1er, toutes les règles déontologiques s'adressant à chaque médecin travaillant individuellement, restent d'application.

§4. La société se manifeste dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée.

§5.(Modifié le 2 juin 2012) La société unipersonnelle peut comme tout médecin à titre individuel, devenir membre de l'association (de frais), de la société de moyens ou de l'asbl prévues dans ce chapitre, et ce, respectivement en application des articles 160, 164 et 165. L'associé en informe son conseil provincial et soumet les documents nécessaires pour approbation.

§6. Lorsqu'une société unipersonnelle se transforme en une société professionnelle de plusieurs médecins, toutes les dispositions applicables à cette forme de société doivent être respectées. L'associé informe le conseil provincial de ce projet de transformation et soumet tous les documents à son approbation préalable.

16/03/2002
Article 164
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La société de moyens

§1. Les médecins peuvent, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, procéder à la création d'une société de moyens avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 7 ci-dessous sont remplies.

§2. L'objet social de la société de moyens est de faciliter et de promouvoir l'exercice de l'art médical pour ses associés par un partage de frais et/ou un apport commun des moyens requis.

§3. Les associés d’une société de moyens peuvent être des médecins à titre individuel, ainsi que des sociétés professionnelles (unipersonnelles) de médecins avec personnalité juridique ou des asbl de médecins.

§4. Les sociétés de moyens sont possibles tant dans le cadre d'une collaboration axée sur le patient qu'en dehors de toute forme de collaboration axée sur le patient.

§5. Tous les revenus générés par l'activité médicale pour laquelle il est fait usage des moyens mis à disposition par la société, sont indépendants de la société de moyens qui reste étrangère à l'exercice lui-même de la profession.

La société de moyens ne peut susciter aucun amalgame ou confusion entre la société et ses membres-associés. Ainsi, la raison sociale, les statuts, le papier à en-tête ou autres documents, et les activités de la société de moyens, ne peuvent contribuer à pareil amalgame ou confusion.

§6. Les médecins ne peuvent procéder à la constitution d'une société de moyens que s'il est satisfait à toutes les dispositions des articles 159 et 162, §5, a. à i. inclus.

Lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il convient de tendre à un rapport d'équilibre entre l’activité prestée et le capital apporté.

§7. Comme défini à l'article 159, §4, tous les documents relatifs à ce type de société doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le conseil provincial veillera en particulier à ce que le calcul des frais et leur répartition entre les associés soient établis en conformité avec les règles de la déontologie médicale.

16/03/2002
Article 165
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L'association sans but lucratif

§1. Les médecins peuvent procéder, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, à la création d’une asbl. Ils doivent s’assurer à cet égard que les règles légales en la matière sont respectées, notamment l’article 1er de la loi du 27 juin 1921, et que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont remplies.

§2. L’article 159, et en particulier le §1er, dernier alinéa, reste entièrement d’application.

Une asbl peut, par dérogation à l'article 159, §3, être constituée entre des médecins et des sociétés professionnelles (unipersonnelles) de médecins avec personnalité juridique.

§3. Les médecins peuvent procéder à la création d’une asbl dont l’objet statutaire se limite à la prestation de services sur le plan de l’organisation et de l’administration de leur activité professionnelle.

Si l’objet statutaire de l’asbl est de faciliter et de promouvoir l'exercice de l’art médical pour ses membres par un partage de frais et/ou un apport commun des moyens requis, les dispositions de l’article 164 s’appliquent mutatis mutandis.

Si l’objet statutaire de l’asbl est l’exercice de l’art médical par ses membres, les dispositions de l’article 162 s’appliquent mutatis mutandis.