Régles générales
§1. Les médecins peuvent conclure des conventions dans le cadre de leur collaboration professionnelle. Dans ce but, ils peuvent entre autres procéder à la création d’associations (article 160), de sociétés sans (article 161) ou avec personnalité juridique (articles 162, 163 et 164), ainsi que d’associations sans but lucratif (article 165).
Toutes prescriptions déontologiques s'adressant aux médecins restent d’application à leur égard lorsque, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, ils sont associé ou membre d'une société ou d'une asbl, ou sont partie à une convention. Il est en outre de la responsabilité des médecins que la forme de collaboration par eux choisie, satisfasse aux règles légales qui la régissent.
§2. Quelles que soient la forme et la nature de la collaboration professionnelle choisies par le ou les médecin(s), les dispositions du présent article doivent être respectées, ainsi que les dispositions spécifiques prévues aux articles 160 à 165 suivants pour toute convention, société ou association. Les médecins sont libres d’introduire en outre des clauses complémentaires concernant l'organisation de leur collaboration professionnelle, pour autant qu'elles soient conformes à la déontologie médicale.
§3. Les possibilités visées au §1er ne sont autorisées qu'entre médecins en exercice et inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins, à l'exclusion de tout tiers.
§4. Tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société ou d'une association, tout projet de convention, ainsi que tout document auquel il fait référence, doivent être soumis par le médecin à l'approbation préalable de son conseil provincial qui vérifie la conformité des pièces soumises avec la déontologie médicale en général et avec les dispositions de ce chapitre en particulier. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un quelconque de ces documents.
Les documents soumis doivent comporter tous les éléments requis par le Code de déontologie médicale, garantir de manière expresse son respect et reconnaître la compétence du conseil provincial à ce sujet.
§5. Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial:
qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. Il sera examiné en particulier si les dispositions nécessaires sont prises pour le respect de ces garanties, le transfert des dossiers médicaux et la continuité des soins en cas de fin (anticipée) du lien de collaboration;
que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue;
que sont rendus possibles une répartition du travail, une organisation des vacances et un aménagement du temps nécessaire à des activités scientifiques répondant aux desiderata de tous les médecins participants. Il sera examiné en particulier si un règlement acceptable a été prévu en cas de grossesse, maladie, invalidité et fin (anticipée) du lien de collaboration;
qu'est rendue possible une répartition des revenus et/ou des dépenses équitable et acceptée par tous les médecins participants;
que les procédures d’admission et de départ sont prévues;
que les conditions d'une suspension temporaire ou d’une exclusion définitive sont définies.
§6. Tout médecin qui recourt aux possibilités offertes au §1er est tenu de faire part à ses confrères - associés/membres/cocontractants, de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Cette obligation et les conséquences des décisions en question doivent ressortir des documents soumis au conseil provincial.