Code de déontologie médicale

Chapitre 4: La collaboration professionnelle entre médecins

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30/06/2012
Article 160

Associations

§1er. Les médecins peuvent constituer entre eux des associations en vue d'une collaboration professionnelle.

L'association peut englober l'ensemble de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels, répartis suivant une clé déterminée (association complète).

L'association peut aussi ne porter que sur une partie de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels découlant de cette partie de l'activité professionnelle, répartis suivant une clé déterminée (association partielle).

L'association peut se limiter à la mise en commun des frais et/ou à l'apport commun de moyens relatifs à l'ensemble de l'activité professionnelle ou à une partie de celle-ci (dénommée association de frais). Les frais mis en commun sont répartis suivant une clé déterminée.

§2. Une association complète n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes.

Une association partielle n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète d'une partie de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes. Une association partielle est aussi possible lorsque des médecins, chacun à partir de sa propre expertise, travaillent ensemble de manière habituelle en matière de diagnostic et de traitement d'une pathologie spécifique.

Une association de frais n'est pas seulement possible entre des médecins répondant aux critères d'une association complète ou partielle: il peut aussi y être recouru par des médecins n'ayant réalisé aucune forme d'intégration de leur activité professionnelle ni aucune forme de collaboration axée sur le patient.

§3. (Modifié le 30 juin 2012)
Par dérogation à l'article 159, §3, des associations peuvent aussi être constituées entre des médecins, des sociétés professionnelles de médecins et des asbl de médecins.

Il peut être expressément stipulé dans le cadre d'une association complète, partielle ou de frais, qu'il est interdit aux membres de créer une société avec personnalité juridique pour faire partie de l'association en leur lieu et place.

§4. Dans une association, chaque membre perçoit ses honoraires en son nom personnel et pour son propre compte. Il délivre à cette fin les attestations nécessaires. Les frais professionnels acceptés par l'association sont versés, soit via un compte commun, soit par les membres individuellement qui procèdent à la liquidation entre eux de ces paiements à des moments réguliers dont ils ont convenu.

§5 . L'association se manifeste dans ses relations externes sous le nom de ses membres avec mention de leurs spécialités pratiquées mais peut aussi opter pour une dénomination propre. Cette dénomination doit être acceptée par le conseil provincial compétent.

§6. Une association peut procéder à la désignation d'un président, d'un secrétaire ou d'un trésorier si les modalités en ont été fixées au préalable dans un écrit. Les mandats des personnes désignées ci-avant ne peuvent être de durée illimitée ni être rémunérés. Seuls les frais réels peuvent être remboursés.

§7. En vue d'une collaboration professionnelle, les médecins peuvent conclure des conventions n'ayant pas les caractéristiques d'une association. Ces conventions doivent satisfaire à l'article 159.

Versions précédentes
16/03/2002

Associations

§1. Les médecins peuvent constituer entre eux des associations en vue d'une collaboration professionnelle.

L'association peut englober l'ensemble de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels, répartis suivant une clé déterminée (association complète).

L'association peut aussi ne porter que sur une partie de l'activité professionnelle par la mise en commun de tous les revenus et frais professionnels découlant de cette partie de l'activité professionnelle, répartis suivant une clé déterminée (association partielle).

L'association peut se limiter à la mise en commun des frais et/ou à l'apport commun de moyens relatifs à l'ensemble de l'activité professionnelle ou à une partie de celle-ci (dénommée association de frais). Les frais mis en commun sont répartis suivant une clé déterminée.

§2. Une association complète n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes.

Une association partielle n'est possible qu'entre médecins, par intégration complète d'une partie de leur activité professionnelle à caractère permanent et structuré, et se manifestant comme telle dans ses relations externes. Une association partielle est aussi possible lorsque des médecins, chacun à partir de sa propre expertise, travaillent ensemble de manière habituelle en matière de diagnostic et de traitement d'une pathologie spécifique.

Une association de frais n'est pas seulement possible entre des médecins répondant aux critères d'une association complète ou partielle: il peut aussi y être recouru par des médecins n'ayant réalisé aucune forme d'intégration de leur activité professionnelle ni aucune forme de collaboration axée sur le patient.

§3. Par dérogation à l'article 159, §3, des associations peuvent aussi être constituées entre des médecins, des sociétés professionnelles unipersonnelles et des asbl de médecins.

Il peut être expressément stipulé dans le cadre d'une association complète, partielle ou de frais, qu'il est interdit aux membres de créer une société avec personnalité juridique pour faire partie de l'association en leur lieu et place.

§4. Dans une association, chaque membre perçoit ses honoraires en son nom personnel et pour son propre compte. Il délivre à cette fin les attestations nécessaires. Les frais professionnels acceptés par l'association sont versés, soit via un compte commun, soit par les membres individuellement qui procèdent à la liquidation entre eux de ces paiements à des moments réguliers dont ils ont convenu.

§5. L'association se manifeste dans ses relations externes sous le nom de ses membres avec mention de leurs spécialités pratiquées mais peut aussi opter pour une dénomination propre. Cette dénomination doit être acceptée par le conseil provincial compétent.

§6. Une association peut procéder à la désignation d'un président, d'un secrétaire ou d'un trésorier si les modalités en ont été fixées au préalable dans un écrit. Les mandats des personnes désignées ci-avant ne peuvent être de durée illimitée ni être rémunérés. Seuls les frais réels peuvent être remboursés.

§7. En vue d'une collaboration professionnelle, les médecins peuvent conclure des conventions n'ayant pas les caractéristiques d'une association. Ces conventions doivent satisfaire à l'article 159.

19/01/1991

Associations

§1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui même de la profession.

20/06/1987

Associations

§1. Les médecins, quelles que soient leurs disciplines, peuvent s'associer par la mise en commun des moyens requis, dans le but de faciliter pour chacun d'entre eux, l'exercice de la profession.

§2. Cette mise en commun des moyens doit se concrétiser dans un contrat écrit ou dans la constitution d'une société de moyens avec ou sans personnalité juridique.

§3. Les honoraires médicaux sont totalement indépendants de la société de moyens qui reste tout à fait étrangère à l'exercice lui même de la profession.

01/01/1975

Associations

§1. Les associations entre médecins ne peuvent procurer aux associés quelque gain ou profit direct ou indirect.

§2. Elles ne peuvent donner lieu à une exploitation commerciale de la médecine.