La société professionnelle sans personnalité juridique
§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle sans personnalité juridique, telle que définie à l'article 46 du Code des sociétés, si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-dessous sont réunies.
§2. Lorsqu'ils créent une société professionnelle sans personnalité juridique, les associés mettent en commun, soit la totalité, soit une partie de leur activité médicale.
§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite.
§4. Dans une société professionnelle sans personnalité juridique, la médecine est exercée par les médecins-associés au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins-associés. Les honoraires générés par l'activité médicale mise en commun et les frais qui en découlent sont réunis dans un pool et répartis suivant la clé arrêtée par convention.
§5. Les médecins ne peuvent procéder à la constitution d'une société professionnelle sans personnalité juridique que s'il est satisfait aux articles 159, 160, §2, premier et deuxième alinéas, §5 et §6.
Seuls des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre d'une société professionnelle sans personnalité juridique peuvent être associés dans cette société.