Code de déontologie médicale
Chapitre 4: La collaboration professionnelle entre médecins
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La société professionnelle avec personnalité juridique
§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 8 ci-dessous sont respectées.
§2. Lors de la création de la société, les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.
§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite. La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.
§4. Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée par les associés au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité médicale apportée sont perçus pour et par la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.
§5. Les médecins ne peuvent constituer une société professionnelle avec personnalité juridique que s’il est satisfait à toutes les dispositions de l'article 159.
A cet égard, le conseil provincial sera particulièrement attentif aux dispositions concernant:
l'apport de biens mobiliers et immobiliers dans la société et leur affectation au moment de sa cessation;
la répartition des parts sociales ne pouvant être que nominatives et détenues par les associés qui exercent ou exerceront la profession de médecin dans le cadre de la société;
(Modifié le 15 mars 2008)
le mode de redistribution des parts sociales lorsque celle-ci s’impose par les circonstances et les droits et obligations de l'associé dont les parts sont redistribuées ou de ses ayants droit;
le mode d'élection des administrateurs et la durée de leurs mandats qui ne peut être illimitée;
l’éventuelle rémunération des administrateurs qui devra correspondre aux prestations d'administration réellement effectuées;
la constitution d'une réserve suffisante compte tenu de l’objet de la société;
les conditions d'admission de nouveaux associés et de leur acquisition de parts sociales;
les modalités de départ des associés et la destination des parts sociales devenues disponibles;
les conventions relatives à la collaboration professionnelle entre la société et des tiers;
(Modifié le 16 octobre 2004)
la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés;
la responsabilité professionnelle distincte et complémentaire des associés et la responsabilité de la société;
le fait que lors de la pondération des droits respectifs des associés, il sera davantage tenu compte de l’activité prestée dans la société que du capital investi ou de l’ancienneté.
Une solution aux points précités, déontologiquement justifiée, doit ressortir des documents soumis au conseil provincial.
§6. La société professionnelle avec personnalité juridique se manifeste dans ses relations externes par la mention de sa forme juridique et des noms des associés ainsi que leurs spécialités pratiquées. La société professionnelle peut opter pour une dénomination propre qui doit être objective, discrète et acceptée par le conseil provincial.
§7. La société professionnelle avec personnalité juridique peut, en vue d'une collaboration professionnelle, conclure des conventions avec des médecins, ou avec les associations (de frais), sociétés professionnelles (unipersonnelles), les sociétés de moyens et les asbl prévues dans ce chapitre.
Dans ce cas, les associés doivent par analogie veiller au respect par la société pour laquelle ils travaillent, des règles déontologiques applicables à tout médecin travaillant individuellement.
§8. La société professionnelle avec personnalité juridique peut être un associé de l'association (de frais) ou de la société de moyens de médecins et peut être un membre d'une asbl de médecins. Ces cas entraînent l'application respective des dispositions des articles 160, 164 et 165.
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16/10/2004
La société professionnelle avec personnalité juridique
§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 8 ci-dessous sont respectées.
§2. Lors de la création de la société, les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.
§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite. La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.
§4. Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée par les associés au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité médicale apportée sont perçus pour et par la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.
§5. Les médecins ne peuvent constituer une société professionnelle avec personnalité juridique que s’il est satisfait à toutes les dispositions de l'article 159.
A cet égard, le conseil provincial sera particulièrement attentif aux dispositions concernant:
-
l'apport de biens mobiliers et immobiliers dans la société et leur affectation au moment de sa cessation;
-
la répartition des parts sociales ne pouvant être que nominatives et détenues par les associés qui exercent ou exerceront la profession de médecin dans le cadre de la société;
-
le mode de redistribution des parts sociales lorsque celle-ci s’impose par les circonstances et les droits et obligations de l'associé dont les parts sont redistribuées ou de ses ayants droit;
-
le mode d'élection des administrateurs et la durée de leurs mandats qui ne peut être illimitée;
-
l’éventuelle rémunération des administrateurs qui devra correspondre aux prestations d'administration réellement effectuées;
-
la constitution d'une réserve suffisante compte tenu de l’objet de la société;
-
les conditions d'admission de nouveaux associés et de leur acquisition de parts sociales;
-
les modalités de départ des associés et la destination des parts sociales devenues disponibles;
-
les conventions relatives à la collaboration professionnelle entre la société et des tiers;
-
la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés;
-
la responsabilité professionnelle distincte et complémentaire des associés et la responsabilité de la société;
-
le fait que lors de la pondération des droits respectifs des associés, il sera davantage tenu compte de l’activité prestée dans la société que du capital investi ou de l’ancienneté.
Une solution aux points précités, déontologiquement justifiée, doit ressortir des documents soumis au conseil provincial.
§6. La société professionnelle avec personnalité juridique se manifeste dans ses relations externes par la mention de sa forme juridique et des noms des associés ainsi que leurs spécialités pratiquées. La société professionnelle peut opter pour une dénomination propre qui doit être objective, discrète et acceptée par le conseil provincial.
§7. La société professionnelle avec personnalité juridique peut, en vue d'une collaboration professionnelle, conclure des conventions avec des médecins, ou avec les associations (de frais), sociétés professionnelles (unipersonnelles), les sociétés de moyens et les asbl prévues dans ce chapitre.
Dans ce cas, les associés doivent par analogie veiller au respect par la société pour laquelle ils travaillent, des règles déontologiques applicables à tout médecin travaillant individuellement.
§8. La société professionnelle avec personnalité juridique peut être un associé de l'association (de frais) ou de la société de moyens de médecins et peut être un membre d'une asbl de médecins. Ces cas entraînent l'application respective des dispositions des articles 160, 164 et 165.
16/03/2002
La société professionnelle avec personnalité juridique
§1. Les médecins peuvent procéder, pour l'exercice de leur profession, à la création d'une société professionnelle avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 8 ci-dessous sont respectées.
§2. Lors de la création de la société, les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.
§3. L'objet social de la société est civil et est l'exercice de l'art médical par ses associés personnellement. Toute activité commerciale est interdite. La société n'est pas inscrite en tant que telle au Tableau de l'Ordre des médecins.
§4. Dans une société professionnelle avec personnalité juridique, la médecine est exercée par les associés au nom et pour le compte de la société. Tous les revenus générés par l'activité médicale apportée sont perçus pour et par la société comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.
§5. Les médecins ne peuvent constituer une société professionnelle avec personnalité juridique que s’il est satisfait à toutes les dispositions de l'article 159.
A cet égard, le conseil provincial sera particulièrement attentif aux dispositions concernant:
-
l'apport de biens mobiliers et immobiliers dans la société et leur affectation au moment de sa cessation;
-
la répartition des parts sociales ne pouvant être que nominatives et détenues par les associés qui exercent ou exerceront la profession de médecin dans le cadre de la société;
-
le mode de redistribution des parts sociales lorsque celles-ci s’imposent par les circonstances et les droits et obligations de l'associé dont les parts sont redistribuées ou de ses ayants droit;
-
le mode d'élection des administrateurs et la durée de leurs mandats qui ne peut être illimitée;
-
l’éventuelle rémunération des administrateurs qui devra correspondre aux prestations d'administration réellement effectuées;
-
la constitution d'une réserve suffisante compte tenu de l’objet de la société;
-
les conditions d'admission de nouveaux associés et de leur acquisition de parts sociales;
-
les modalités de départ des associés et la destination des parts sociales devenues disponibles;
-
les conventions relatives à la collaboration professionnelle entre la société et des tiers;
-
la nécessité en cas de dissolution de la société, que le ou les liquidateur(s) soi(en)t des médecins;
-
la responsabilité professionnelle distincte et complémentaire des associés et la responsabilité de la société;
-
le fait que lors de la pondération des droits respectifs des associés, il sera davantage tenu compte de l’activité prestée dans la société que du capital investi ou de l’ancienneté.
Une solution aux points précités, déontologiquement justifiée, doit ressortir des documents soumis au conseil provincial.
§6. La société professionnelle avec personnalité juridique se manifeste dans ses relations externes par la mention de sa forme juridique et des noms des associés ainsi que leurs spécialités pratiquées. La société professionnelle peut opter pour une dénomination propre qui doit être objective, discrète et acceptée par le conseil provincial.
§7. La société professionnelle avec personnalité juridique peut, en vue d'une collaboration professionnelle, conclure des conventions avec des médecins, ou avec les associations (de frais), sociétés professionnelles (unipersonnelles), les sociétés de moyens et les asbl prévues dans ce chapitre.
Dans ce cas, les associés doivent par analogie veiller au respect par la société pour laquelle ils travaillent, des règles déontologiques applicables à tout médecin travaillant individuellement.
§8. La société professionnelle avec personnalité juridique peut être un associé de l'association (de frais) ou de la société de moyens de médecins et peut être un membre d'une asbl de médecins. Ces cas entraînent l'application respective des dispositions des articles 160, 164 et 165.
19/01/1991
La société professionnelle avec personnalité juridique
§1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée. La convention ou les statuts de la société doivent en faire mention.
§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, I'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.
Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
§3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
20/06/1987
La société professionnelle avec personnalité juridique
§1. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.
§2. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.
Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
§3. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
01/01/1975
La société professionnelle avec personnalité juridique
Tout projet de contrat, statuts, règlement d'ordre intérieur ou toute modification de ceux-ci doit être, préalablement à sa signature, présenté au Conseil de l'Ordre de la province dont relève la majorité des futurs associés.
Ce Conseil examinera, endéans les trois mois de la demande, si les clauses en sont compatibles avec les principes de la déontologie médicale.