Code de déontologie médicale
Chapitre 4: La collaboration professionnelle entre médecins
printLa société professionnelle unipersonnelle
§1. Tout médecin peut, pour l'exercice de sa profession, procéder à la création d'une société professionnelle unipersonnelle si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous sont remplies.
§2. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 162 s'appliquent mutatis mutandis.
§3. Lorsqu'un médecin recourt à la possibilité offerte sous le §1er, toutes les règles déontologiques s'adressant à chaque médecin travaillant individuellement, restent d'application.
§4. La société se manifeste dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée.
§5.(Modifié le 2 juin 2012) La société unipersonnelle peut comme tout médecin à titre individuel, devenir membre de l'association (de frais), de la société de moyens ou de l'asbl prévues dans ce chapitre, et ce, respectivement en application des articles 160, 164 et 165. L'associé en informe son conseil provincial et soumet les documents nécessaires pour approbation.
§6. Lorsqu'une société unipersonnelle se transforme en une société professionnelle de plusieurs médecins, toutes les dispositions applicables à cette forme de société doivent être respectées. L'associé informe le conseil provincial de ce projet de transformation et soumet tous les documents à son approbation préalable.
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16/03/2002
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Tout médecin peut, pour l'exercice de sa profession, procéder à la création d'une société professionnelle unipersonnelle si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous sont remplies.
§2. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 162 s'appliquent mutatis mutandis.
§3. Lorsqu'un médecin recourt à la possibilité offerte sous le §1er, toutes les règles déontologiques s'adressant à chaque médecin travaillant individuellement, restent d'application.
§4. La société se manifeste dans ses relations externes par la mention de la forme juridique et du nom du médecin ainsi que de la spécialité pratiquée.
§5. La société unipersonnelle peut comme tout médecin à titre individuel, devenir membre de l'association (de frais), de la société professionnelle avec personnalité juridique, de la société de moyens ou de l'asbl prévues dans ce chapitre, et ce, respectivement en application des articles 160, 162, 164 et 165. L'associé en informe son conseil provincial et soumet les documents nécessaires pour approbation.
§6. Lorsqu'une société unipersonnelle se transforme en une société professionnelle de plusieurs médecins, toutes les dispositions applicables à cette forme de société doivent être respectées. L'associé informe le conseil provincial de ce projet de transformation et soumet tous les documents à son approbation préalable.
24/10/1998
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.
Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.
Lorsqu’il s’agit d’une société avec personnalité juridique, la répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté – en ce compris les éventuelles rémunérations d’administrateur – et le remboursement de frais et vacations doivent faire l’objet d’un écrit soumis aux dispositions de l’article 161.
§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.
§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
20/03/1993
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.
Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.
Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités et la rémunération du travail presté doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161.
§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.
§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
19/01/1991
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais des médecins.
Lorsqu'il s'agit d'un pool d'honoraires, le règlement d'ordre intérieur précise aussi la clé de redistribution du pool ainsi que la répartition des activités.
Lorsqu'il s'agit d'une société avec personnalité juridique, la répartition des activités et la rémunération du travail presté doivent faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161.
§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve.
§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
20/06/1987
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais pour les médecins; seul un intérêt normal peut être imputé pour les capitaux apportés.
Il précise dans le cadre d'un pool d'honoraires, la clé de répartition de ceux ci ainsi que celle des activités.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une convention écrite entre chaque médecin et la société.
§2. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle ci peut atteindre.
§3. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le conseil provincial n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
01/01/1975
La société professionnelle unipersonnelle
§1. Quelle que soit la forme juridique de l'association, celle-ci doit avoir un objet de nature civile.
§2. L'exercice de l'art médical ne peut être l'objet de l'association ou de la société.
La responsabilité personnelle du médecin envers son patient doit demeurer entière quelle que soit la forme de la société.
§3. La clientèle d'un des futurs associés ne peut faire l'objet d'un apport.
§4. Le secret médical, le libre choix du médecin par le patient, la liberté thérapeutique, la dignité et l'indépendance professionnelle du praticien doivent être garantis.
§5. Dans les sociétés par actions ou parts, celles-ci doivent être nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'à des médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.
§6. Dans les sociétés de personnes à responsabilité limitée, le mandat conféré au gérant doit être de durée déterminée.
§7. Les mandats d'administrateur ou de gérant doivent être gratuits sauf indemnisation des frais et vacations.
§8. En matière de déontologie, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.