Code de déontologie médicale
Chapitre 4: La collaboration professionnelle entre médecins
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La société de moyens
§1. Les médecins peuvent, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, procéder à la création d'une société de moyens avec personnalité juridique si les conditions prévues aux paragraphes 2 à 7 ci-dessous sont remplies.
§2. L'objet social de la société de moyens est de faciliter et de promouvoir l'exercice de l'art médical pour ses associés par un partage de frais et/ou un apport commun des moyens requis.
§3. Les associés d’une société de moyens peuvent être des médecins à titre individuel, ainsi que des sociétés professionnelles (unipersonnelles) de médecins avec personnalité juridique ou des asbl de médecins.
§4. Les sociétés de moyens sont possibles tant dans le cadre d'une collaboration axée sur le patient qu'en dehors de toute forme de collaboration axée sur le patient.
§5. Tous les revenus générés par l'activité médicale pour laquelle il est fait usage des moyens mis à disposition par la société, sont indépendants de la société de moyens qui reste étrangère à l'exercice lui-même de la profession.
La société de moyens ne peut susciter aucun amalgame ou confusion entre la société et ses membres-associés. Ainsi, la raison sociale, les statuts, le papier à en-tête ou autres documents, et les activités de la société de moyens, ne peuvent contribuer à pareil amalgame ou confusion.
§6. Les médecins ne peuvent procéder à la constitution d'une société de moyens que s'il est satisfait à toutes les dispositions des articles 159 et 162, §5, a. à i. inclus.
Lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il convient de tendre à un rapport d'équilibre entre l’activité prestée et le capital apporté.
§7. Comme défini à l'article 159, §4, tous les documents relatifs à ce type de société doivent être soumis à l'approbation du conseil provincial.
Le conseil provincial veillera en particulier à ce que le calcul des frais et leur répartition entre les associés soient établis en conformité avec les règles de la déontologie médicale.
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24/10/1998
La société de moyens
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.
§3. La répartition des parts sociales entre les médecins-associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:
les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.
§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.
Pour la société de moyens, une majorité qualifiée - prévue par le règlement d'ordre intérieur - peut suffire.
Toute dérogation à ces règles requiert l’approbation du Conseil provincial.
§6. Les fonctions d’administration ne peuvent être assumées que par des médecins-associés.
Ces fonctions ont une durée déterminée; le mandat peut être reconduit.
23/08/1997
La société de moyens
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.
§3. La répartition des parts sociales entre les médecins-associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:
les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.
§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.
Pour la société de moyens, une majorité qualifiée - prévue par le règlement d'ordre intérieur - peut suffire.
Toute dérogation à ces règles requiert l’approbation du Conseil provincial.
§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins-associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.
19/01/1991
La société de moyens
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.
§3. La répartition des parts sociales entre les médecins-associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:
les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.
§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.
Pour la société de moyens, une majorité qualifiée prévue par le règlement d'ordre intérieur peut suffire.
§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins-associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.
20/06/1987
La société de moyens
§1. Les parts sociales doivent être nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
§2. Dans une société de moyens, le nombre des parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.
§3. La répartition des parts sociales entre les médecins associés d'une société professionnelle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.
§4. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent:
les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés;
la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit;
la façon dont doit s'effectuer la liquidation;
les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées.
§5. Dans une société professionnelle, I'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.
Pour la société de moyens, une majorité qualifiée prévue par le règlement d'ordre intérieur peut suffire.
§6. Les fonctions d'administration ne peuvent être assumées que par des médecins associés. Ces fonctions ont une durée déterminée et ne sont pas rémunérées. Seul est autorisé le remboursement des frais et vacations. Le mandat peut être reconduit.
01/01/1975
La société de moyens
Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le bénéfice net de la société, après prélèvement dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.