L'association sans but lucratif
§1. Les médecins peuvent procéder, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, à la création d’une asbl. Ils doivent s’assurer à cet égard que les règles légales en la matière sont respectées, notamment l’article 1er de la loi du 27 juin 1921, et que les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont remplies.
§2. L’article 159, et en particulier le §1er, dernier alinéa, reste entièrement d’application.
Une asbl peut, par dérogation à l'article 159, §3, être constituée entre des médecins et des sociétés professionnelles (unipersonnelles) de médecins avec personnalité juridique.
§3. Les médecins peuvent procéder à la création d’une asbl dont l’objet statutaire se limite à la prestation de services sur le plan de l’organisation et de l’administration de leur activité professionnelle.
Si l’objet statutaire de l’asbl est de faciliter et de promouvoir l'exercice de l’art médical pour ses membres par un partage de frais et/ou un apport commun des moyens requis, les dispositions de l’article 164 s’appliquent mutatis mutandis.
Si l’objet statutaire de l’asbl est l’exercice de l’art médical par ses membres, les dispositions de l’article 162 s’appliquent mutatis mutandis.
L'association sans but lucratif
§1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.
§2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.
Les dispositions du Titre IV - Chapitre IV relatives aux sociétés de médecins avec personnalité juridique sont applicables mutatis mutandis à la société d'une personne.
L'association sans but lucratif
§1. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.
§2. La convention, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.
L'association sans but lucratif
Les statuts ou conventions doivent stipuler que la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.